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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 19 déc. 2024, n° 24/03017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/887
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01066
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUTE
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur Le Docteur [E] [L], Gynécologue-obstétricien, domicilié [Adresse 9]
représenté par Maître Viviane SCHMITZBERGER-HOFFER de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DÉFENDEURS APPELES EN INTERVENTION FORCEE :
Monsieur Le Docteur [N] [P], pédiatre retraité, domicilié [Adresse 6]
représenté par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
******
Monsieur Le Docteur [D] [J], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14], pédiatre, domicilié [Adresse 5]
représenté par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 18 octobre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes de commissaires de justice signifiés les 11 et 18 avril 2024 déposés au greffe de la juridiction par RPVA le 24 avril 2024 par lesquels M. le docteur [E] [L] a constitué avocat et a fait assigner le docteur [N] [P] et le docteur [D] [J] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ afin de l’entendre selon les moyens de fait et droit exposés et tous autres à produire, déduire ou suppléer s’il y a lieu, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique de :
— ACCUEILLIR le requérant en ses présentes écritures et le déclarer recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— Juger qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que l’ensemble des parties soient attraites dans la même instance afin que les opérations d’expertise actuellement pendantes leur soient déclarées contradictoires et opposables ;
— Ordonner la jonction de la procédure principale N° RG 19/01660 avec la présente procédure ;
— Rendre communes et opposables aux docteurs [N] [P] et [D] [J] les opérations d’expertise telles qu’ordonnées par jugement du Tribunal judiciaire de METZ le 25 mai 2023 (N0RG 19/01660) ;
— Inviter les Professeurs [O] et [I] à réaliser un nouvel accedit au contradictoire de l’ensemble des paries dont les eux pédiatres mis en cause ;
— RESERVER aux parties la faculté de conclure après le dépôt du rapport d’expertise ;
— RENVOYER l’affaire à telle audience ultérieure qu’il plaira ;
— RESERVER les dépens ;
Vu la constitution d’avocat de M. le docteur [D] [J] enregistré au greffe le 15 mai 2024 ;
Vu la constitution d’avocat de M. le docteur [N] [P] notifiée par RPVA le 16 mai 2024 ;
Vu la requête en incident notifiée par M. le docteur [E] [L] le 15 mai 2024 par RPVA par laquelle, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé au juge de la mise en état de la juridiction de céans au visa de l’article 367 du code de procédure civile de :
— ORDONNER la jonction de la présente procédure d’intervention forcée avec la procédure principale sous le N° RG 19/01660 ;
— RESERVER les dépens suivant ceux de la procédure principale ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 septembre 2024 par M. le docteur [N] [P] par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé au juge de la mise en état de la juridiction de céans de :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale N° RG 19/01660 ;
— Rendre communes et opposables au docteur [N] [P] les opérations d’expertise ordonnées par le jugement du 25 mai 2023 ;
— Inviter les experts à réaliser un nouvel accedit contradictoirement à l’égard de l’ensemble des parties, y compris le docteur [N] [P] ;
— Réserver les droits des parties jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise ;
— Dire et juger que les frais et dépens suivront ceux de l’instance principale.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2024 par M. le docteur [D] [J] par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé au juge de la mise en état de la juridiction de céans au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de l’article L1142-1 du code de la santé publique, 9 du code de procédure civile de :
— Rejeter la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure principale n° RG 19/01660,
— Juger les demandes du Docteur [E] [L] et de toute autre partie ou succombant, irrecevables et en tout cas mal fondées,
En conséquence,
— Débouter purement et simplement le Docteur [E] [L] et toute autre partie ou succombant de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à voir rendre communs et opposables au Docteur [D] [J] les opérations d’expertise du Professeur [M] [O] et du Professeur [T] [I] et leur pré-rapport d’expertise ;
— Condamner le Docteur [E] [L] et tout succombant en tous les frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement en cas de jonction,
— Réserver les droits des parties à conclure plus amplement, ainsi que les frais et dépens ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 18 octobre 2024 puis mise en délibéré au 19 décembre 2024 à 9 heures par mise à disposition au greffe;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction :
Vu les articles 783 et 789 du Code de procédure civile ;
Selon l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Par un jugement rendu le 25 mai 2023, sous le numéro RG 2019/01660, le tribunal judiciaire de METZ, Première Chambre civile, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, avant dire droit, a ordonné une contre-expertise judiciaire et commis pour y procéder M. le docteur [U] [A] – gynécologie obstétrique et gynécologie médicale – Hôpital Necker -[Adresse 10] – service maternité [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX03] Port. : 06.09.68.72.71 Email : [Courriel 13] et Mme le docteur [I] [T] – pédiatrie – Hôpital [16] pédiatrique. [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] [Localité 17]. : 06 84 20 49 98 Email : [Courriel 15] experts inscrits sur la liste de la Cour d’appel de PARIS.
En substance, cette mesure d’instruction a pour objet de :
— Décrire les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’accouchement de Mme [H] [S], indiquer les soins et examens pratiqués, préciser les modalités selon lesquelles a été organisée la surveillance de l’intéressée et de son enfant à naître ;
— Fournir tous les éléments permettant d’apprécier si des fautes de quelque nature qu’elles soient, ont pu être commises lors de l’accouchement ;
— Dire à cet effet si Mme [S] a bénéficié d’une surveillance suffisante compte tenu de son état, si les examens et les soins qu’elle a reçus ont été conformes aux données acquises de la science et réalisés selon les règles de l’art et si une césarienne prophylactique n’aurait pas dû être réalisée, compte tenu de l’état de Mme [S] et de l’évolution du rythme cardiaque du fœtus.
M. Le Professeur [U] a été remplacé par le Professeur [M] [O].
Il s’avère que les experts ont déposé leur pré-rapport le 26 novembre 2023.
Il ressort de sa lecture que la responsabilité des pédiatres, qui ont pris en charge l’enfant [R] [F] dans les suites de l’accouchement, est susceptible d’être engagée.
Les pédiatres assignés sont les docteurs [N] [P] et [D] [J].
M. le docteur [P], qui est intervenu comme pédiatre, à l’occasion de la naissance de l’enfant s’associe à la demande de jonction de manière à lui permettre de faire valoir ses observations dans le cadre des opérations d’expertise.
M. le docteur [J] s’oppose à la jonction.
Il résulte du pré-rapport d’expertise que Mme Le Professeur [I] relève un défaut de surveillance pédiatrique en page 56 dans les termes suivants :
« Concernant la prise en charge pédiatrique, alors que [R] présentait une hyperlactacidémie majeure, avait geint et présentait des signes de détresse respiratoire, un examen clinique entre la naissance et [12] aurait dû être réalisé pour évaluer le niveau de conscience, l’activité spontanée, la posture, le tonus, les réflexes archaïques, la succion, le réflexde [C], en particulier.
Le pédiatre aurait dû appeler un transfert précoce pour discuter d’une indication d’hypothermie avant H6 de vie. Cette évaluation aurait dû être faite très tôt, sachant que l’hypothermie doit être mise en place avant 6 heures de vie. »
L’enfant est né le [Date naissance 8] 2015 à 23h38.
Le Professeur [I] questionne exclusivement l’intervention du pédiatre présent lors de l’admission et qui intervenu avant les six heures de vie.
Or, il ressort du dossier médical de [R] [F] (pièce n°5 de Maître HOCQUET-[Localité 11], avocat des demandeurs, communiquée par M. [J]) que, dans la liste des observations éditée le 24 octobre 2015, apparaissent mentionnées celles faites par le docteur [P] les 22 et 23 octobre 2015 à la suite de l’entrée de l’enfant au service de néonatologie.
Dans ce document probant, les premières observations du docteur [J] sont celles du 24 octobre 2015 à 10 heures. Ce praticien n’est pas intervenu antérieurement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure N° RG 2024/1066 avec celle déjà enregistrée sous le N°RG 2019/1660 uniquement pour M. le docteur [N] [P].
Il y a donc lieu de constater qu’en raison de la jonction opérée, les opérations d’expertise ordonnées par jugement du tribunal judiciaire de METZ le 25 mai 2023 seront communes et opposables au docteur [P] de sorte qu’il appartiendra aux experts de poursuivre leurs opérations en tenant compte de cette intervention forcée.
En cas de besoin, il leur appartiendra de saisir le Juge chargé de contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire.
Il y a lieu de réserver les droits de M. le docteur [N] [P].
En revanche, aucune circonstance ne justifie d’ordonner une jonction à ce stade pour M. le docteur [D] [J] dès lors que le docteur [L] échoue à démontrer, au regard des éléments contenus dans le pré-rapport d’expertise du 26 novembre 2023, que sa responsabilité serait susceptible d’être recherchée et que sa présence aux opérations d’expertise serait justifiée. Cette demande de jonction sera donc rejetée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la disjonction partielle de l’affaire N° RG 2024/1066 de manière à individualiser l’affaire opposant M. le docteur [L] à M. le docteur [J] comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Compte tenu du rejet partiel de la demande de jonction, il convient de condamner M. le docteur [E] [L] aux dépens de l’incident dans la limite de l’assignation délivrée au docteur [D] [J] ainsi qu’à régler à ce dernier, qui a été contraint d’exposer des moyens de défense, une somme de1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une instance introduite par RPVA le 24 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS la jonction de la procédure N° RG 2024/1066 avec celle déjà enregistrée sous le N°RG 2019/1660 uniquement pour M. le docteur [N] [P] ;
CONSTATONS qu’en raison de la jonction opérée, les opérations d’expertise ordonnées par jugement du tribunal judiciaire de METZ le 25 mai 2023 seront communes et opposables au docteur [P] de sorte qu’il appartiendra aux experts de poursuivre leurs opérations en tenant compte de cette intervention forcée ;
RESERVONS les droits de M. le docteur [N] [P] ;
RAPPELONS que l’affaire RG 2019/1160 a été renvoyée par ordonnance de la mise en état du 21 novembre 2024 à l’audience de la mise en état silencieuse du Mardi 01 avril 2025 en raison de l’expertise en cours ;
REJETONS la demande de jonction en ce qui concerne M. le docteur [D] [J] ;
ORDONNONS la disjonction de l’affaire opposant M. le docteur [E] [L], demandeur, à M. le docteur [D] [J], défendeur ;
DISONS que cette affaire sera désormais enregistrée sous le N° RG 2024/03017;
RENVOYONS la cause et les parties dans l’affaire portant le N° RG 2024/03017 pour la suite de l’instruction à l’audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Vendredi 21 mars 2025 à 9 heures 30 (mise en état parlante salle 225 – Tribunal judiciaire de METZ – 2ème étage) pour les conclusions au fond du docteur [D] [J] ;
CONDAMNONS M. le docteur [E] [L] aux dépens de l’incident dans la limite de l’assignation délivrée au docteur [D] [J] ainsi qu’à lui régler une somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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