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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00383 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNF4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00255
N° RG 25/00383 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNF4
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [Z] [Q]
CPAM DU BAS-RHIN
— avocat(s) (CCC) par LS/Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 08 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Avril 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Q]
née le 26 Mars 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle MERIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [L] munie d’un pouvoir permanent
La S.A.I. [1] a pour activité le commerce de détail quincaillerie, peintures et verres en grande surface .
Elle a embauché le 12 avril 2010 Madame [Z] [Q] en qualité de chef de secteur.
Celle-ci a ensuite évolué jusqu’à devenir directrice de magasin avant de se voir confier la mission de [2].
Madame [Z] [Q] a indiqué avoir été victime le 04 octobre 2022 d’un accident survenu dans les circonstances suivantes selon la déclaration d’accident du travail le 10 mai 2023:
“RD professionnel donné par le DRH pour débriefer une situation professionnelle;
— nature de l’accident : accident du travail;
— objet dont le contact a blessé la victime: propos humiliants & injustifiés/ agression verbale”
Il en est résulté des “ angoisses, pleurs, perte de moral, sentiment d’injustice” tel qu’indiqué sur le certificat médical initial établi le 10 février 2023 par le Docteur [R] [V] [G] [F].
Par décision en date du 07 août 2023, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à Madame [Z] [Q] son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Madame [Z] [Q] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin le 09 octobre 2023.
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai imparti, Madame [Z] [Q] a formé un recours reçu le 09 février 2024 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Par ordonnance en date du 07 février 2025, l’affaire a été radiée du rang de affaires en cours.
Elle y a été rétablie le 07 mars 2025 à la demande de Madame [Z] [Q] et s’est poursuivie sous le n°R 25/383.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2026.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 08 janvier 2025, réceptionnées le 20 février 2025 et reprises oralement à l’audience du 11 février 2026, Madame [Z] [Q] sollicite:
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé,
En conséquence,
— l’annulation:
*de la décision rendue par la CPAM du Bas-Rhin le 07 août 2023;
*du refus implicite de la commission de recours amiable ;
— de juger que l’accident survenu le 04 octobre 2022 revêt un caractère professionnel au sens de la législation sur les risques professionnels;
— la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts;
— que la CPAM du Bas-Rhin soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Elle fait essentiellement valoir que :
— elle a effectué le 30 septembre 2022 une présentation devant les directeurs de région dont le contenu avait été validé par Monsieur [J] [O], directeur des ressources humaines opérationnel qui supervisait le déploiement du projet ;
— les directeurs de région ont exprimé leur insatisfaction à la suite de sa présentation ;
— elle a eu le 04 octobre 2022 une visioconférence avec Monsieur [O] pour faire un bilan et envisager les correctifs à apporter ;
— elle a dû brusquement mettre un terme à cette visioconférence au bout d’une demi-heure, Monsieur [J] [O] lui faisant de violents et soudains reproches sur le contenu de son intervention qu’il avait pourtant validé ;
— Monsieur [J] [O] l’a ensuite rejointe à [Localité 5] où elle se trouvait pour son travail, l’a retrouvée vers 21h00 où il a continué à lui faire de violentes critiques ;
— le déroulé des faits a été confirmé par Monsieur [J] [O] ;
— elle a été incapable de se rendre à la formation à laquelle elle devait assister le lendemain et s’est confiée à une de ses collègues le 05 octobre au soir qui a témoigné de son état de détresse ;
— elle a été placée en arrêt de travail sans discontinuer à compter du 07 octobre 2022 ;
— elle donc bien été victime d’un fait accidentel au temps et au lieu de son travail au sens de l’article L411-1 du Code de la sécurité social ;
— peu importe si ses conditions de travail étaient déjà dégradées auparavant dès lors qu’elle rapporte la preuve d’un fait accidentel précis à l’origine de ses lésions ;
— le second entretien qu’elle a eu avec Monsieur [J] [O] le 04 octobre 2022, alors qu’elle se trouvait à [Localité 5] pour des raisons professionnelles, que cet entretien était la suite de la visioconférence ayant eu lieu en fin d’après-midi et lui a été imposé par son responsable de projet, n’avait rien d’une rencontre amicale comme l’indique la S.A.I. [1] dans son courrier de réserves ;
— les entretiens successifs du 04 octobre 2022 l’ont placée en état de choc qui a dégénéré en dépression ;
— peu importe qu’elle n’ait été placée en arrêt de travail que deux jours après et que la déclaration d’accident du travail ait été faite ultérieurement.
Par conclusions en date du 05 septembre 2024, reprises oralement à l’audience du 11 février 2026, la CPAM du Bas-Rhin sollicite:
— de constater qu’il n’existe aucun élément de preuve de la survenance d’un accident soudain sur le lieu et pendant les heures de travail à la date du 04 octobre 2022;
En conséquence,
— la confirmation pure et simple de sa décision du 07 août 2023 ;
— que Madame [Z] [Q] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamnation de Madame [Z] [Q] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— la preuve de la matérialité de l’accident incombe à la victime qui entend se prévaloir de la présomption d’accident du travail de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale et ne peut résulter de ses seules affirmations;
— il résulte du témoignage de Madame [Z] [P] dont se prévaut Madame [Z] [Q] que celle-ci n’a pas été témoin oculaire du fait litigieux ;
— un choc psychologique faisant suite à un entretien avec son responsable tel qu’en l’espèce, ne constitue pas un fait accidentel ;
— il résulte au contraire des éléments de contexte donnés par Madame [Z] [Q] concernant la dégradation de ses conditions de travail que la pathologie dont elle souffre s’est développée dans la durée ;
— l’absence d’un fait générateur brusque et soudain empêche ainsi qu’un accident du travail puisse être caractérisé en l’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de Madame [Z] [Q], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Au fond:
Aux termes de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale “est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises”.
Ce faisant, l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple qui peut être renversée par tous moyens en rapportant la preuve que l’accident est en réalité étranger à l’activité professionnelle du salarié ou que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
Par ailleurs, le salarié qui entend bénéficier de cette présomption d’imputabilité doit au préalable rapporter la preuve, là encore par tous moyens, de la matérialité d’un accident survenu au temps ou au lieu du travail.
Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations de la victime qui doivent être corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, la CPAM du Bas-Rhin conteste la matérialité de l’accident du travail dont dit avoir été victime Madame [Z] [Q] le 04 octobre 2022.
Madame [Z] [Q] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident du travail ce jour-là, en deux temps, dans les circonstances suivantes:
— elle a travaillé en étroite collaboration avec Monsieur [J] [O] sur une présentation qu’elle devait assurer auprès des directeurs de région dans le cadre d’un projet “simplifier la vie des managers”;
— elle a effectué cette présentation le 30 septembre 2022 et celle-ci s’est mal passée, les directeurs de région ayant fait part de leur insatisfaction concernant le déroulement de la session ;
— le 04 octobre 2022 à 19h00, elle a eu une visioconférence avec Monsieur [J] [O] afin de “débriefer” cette présentation ;
— Monsieur [J] [O] s’est montré très critique à son égard, voire virulent, ce qu’elle a très mal supporté de sorte qu’elle a mis fin à l’entretien en larmes ;
— Monsieur [J] [O] qui devait assister à la même formation qu’elle à [Localité 5] le 05 octobre 2022, lui a proposé qu’ils se retrouvent dans le vieux [Localité 5] ,où ils se trouvaient déjà le 04 octobre 2022, vers 21H00, pour reparler de cette visioconférence et de l’intervention du 30 septembre 2022 ;
— lors de cet entretien, Monsieur [J] [O] a repris ses critiques violentes ;
— elle était en larmes et a demandé à une collègue par SMS si elle pouvait lui parler, ce qui a été remis au lendemain soir ;
— elle était tellement bouleversée qu’elle n’a pas pu assister à sa formation le lendemain ;
— elle a été placée en arrêt de travail le 07 octobre 2022, n’a jamais repris son travail et a été licenciée pour inaptitude.
Il résulte des pièces de la procédure que:
— Monsieur [J] [O], entendu dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM du Bas-Rhin a indiqué :
*avoir été le manager de Madame [Z] [Q] durant quatre ans, qu’il ne l’était plus au moment des faits mais qu’ils collaboraient sur un projet commun ;
*que la présentation de Madame [Z] [Q] du 30 septembre 2022 s’est effectivement mal passée ;
*que lors de leur visioconférence du 04 octobre à 19H00, ils n’étaient “pas forcément d’accord sur les responsabilités” de ce qui s’était passé, qu’il l’a “invitée à s’interroger sur ses responsabilités et qu’est-ce qu’elle pourrait faire pour que cela se passe mieux. Elle est partie sur un niveau d’émotion et de colère à ce moment-là. Elle était vexée lorsque j’ai dit qu’elle avait une part de responsabilité.Notre échange n’était plus calme et serein à partir du moment où je l’ai invitée à s’interroger sur sa part de responsabilité”(…). Il ajoute “elle s’est braquée et l’entretien n’était plus calme et serein”.
*s’agissant de leur entretien à [Localité 5] vers 21H00 il indique que Madame [Z] [Q] “était avec pas mal d’émotion et pleurait” même s’il qualifie leurs échanges de “cordiaux malgré sa frustration”. Il confirme que leur entretien a porté sur la présentation du 30 septembre 2022 et leur visioconférence de 19h00, qu’il ne se rappelle plus exactement des termes qu’il a employé mais qu’il est possible qu’il lui ait dit “que le hamster devait arrêter de tourner dans sa roue” en parlant d’elle. Il ajoute, s’agissant de la présentation décevante de Madame [Z] [Q] du 30 septembre 2022, “chez moi cela a suscité de l’émotion, pour elle pas de la colère. Une déception la concernant car elle n’arrivait pas à reprendre la dynamique positive qu’elle avait en tant que directrice de magasin. Déçu qu’elle n’arrive pas à convaincre les directeurs régionaux avec ce projet. Je trouve que sa réaction est décevante et montre un certain désarroi chez elle. J’en suis désolé qu’elle n’ait pas pu atteindre les objectifs de ce projet.”
— Madame [Z] [Q] n’a pas assisté à la formation du 05 octobre 2022 et a prévenu sa responsable, Madame [X] [W], le jour même à 08h05;
— elle a adressé le 04 octobre 2022 au soir un SMS à une de ses collègues, Madame [Z] [P], également présente à [Localité 5], en lui disant qu’elle avait besoin de parler mais elles ont finalement dîner ensemble le 05 au soir ;
— dans son attestation de témoin en date du 05 juin 2023, Madame [Z] [P] indique que Madame [Z] [Q] lui a alors expliqué ce qui s’était passé lors de la présentation du 30 septembre 2022 puis avec Monsieur [J] [O] . Elle précise qu’elle s’est aperçue que Madame [Z] [Q] était “dans une extrême détresse” et qu’elle “ne peut contenir ses larmes”. Elle ajoute qu’au “retour à l’hôtel nous croisons une collègue qui vient prendre de ses nouvelles . [Z] s’effondre à nouveau en larmes dès les premiers mots(…)”
— Madame [Z] [Q] a été placée en arrêt de travail de façon continue dès le 07 octobre 2022, à son retour de [Localité 5] ;
— elle est suivie par son médecin traitant pour un état anxio-dépressif depuis le 07 octobre 2022 et par une psychologue depuis le 22 novembre 2022 ;
— son employeur confirme que, compte-tenu de son poste et de son statut de cadre, elle disposait d’une certaine liberté d’organisation dans son travail et n’avait pas d’horaires de travail imposés.
Aussi, même si la déclaration d’accident du travail a été faite par Madame [Z] [Q] elle même le 10 mai 2023 et le certificat médical initial établit le 10 février 2023, celle-ci rapporte la preuve qui lui incombe qu’elle a bien été victime le 04 octobre 2022 d’un fait accidentel au temps et au lieu de son travail.
Il résulte en particulier des éléments relevés supra que son entretien avec Monsieur [J] [O] à [Localité 5] vers 21H00 avait bien exclusivement un caractère professionnel et qu’ils se trouvaient à [Localité 5] pour les besoins de leur travail.
Par ailleurs, le fait que Madame [Z] [Q] ait ressenti un certain mal être à son travail depuis plusieurs mois n’est pas exclusif d’un accident du travail alors que celle-ci démontre que ses lésions sont dues à un fait précis survenu autemps et au lieu de son travail.
Par conséquent, l’accident dont a été victime Madame [Z] [Q] le 04 octobre 2022 est présumé imputable à son travail conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale.
La CPAM du Bas-Rhin ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les lésions de Madame [Z] [Q] auraient une cause totalement étrangère à son travail.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Madame [Z] [Q] tendant à ce que l’accident dont elle a été victime le 04 octobre 2022 soit pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
En revanche, il n’appartient pas au tribunal d’annuler ou confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin s’agissant, par nature, d’une décision administrative.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.”
Il appartient à celui qui sollicite des dommages et intérêts de rapporter la preuve d’une faute, de son préjudice ainsi que d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice qu’il allègue.
En l’espèce Madame [Z] [Q] ne motive pas sa demande de dommages et intérêts.
Elle ne justifie par conséquent d’aucune faute commise par la CPAM du Bas-Rhin ni du préjudice qu’elle allègue de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Pour le surplus :
La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [Q] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [Z] [Q] recevable en la forme ;
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour annuler ou confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin ;
ORDONNE la prise en charge de l’accident du 04 octobre 2022 dont a été victime Madame [Z] [Q] au titre de la législation relative au risque professionnel ;
DÉBOUTE Madame [Z] [Q] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à verser à Madame [Z] [Q] la somme de 1.500 (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes ;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Françoise MORELLET
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