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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 mars 2025, n° 24/04529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/04529
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
04 et 05 Avril 2024
EG
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0595
DÉFENDERESSES
S.A. AVANSSUR
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Décision du 17 Mars 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/04529
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par M. [D] [K], assuré auprès de la société AVANSSUR, Mme [Y] [O], née le [Date naissance 2] 1979, a été victime le 1er juillet 2022 d’un accident de la circulation.
Dans les suites de l’accident, elle a présenté :
— Un traumatisme du poignet gauche avec contusion osseuse de l’extrémité inférieure du radius ;
— Un traumatisme de l’épaule droite ;
— Un traumatisme hypogastrique.
Par ordonnance en date du 27 mars 2023, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [T], et a alloué à la victime une indemnité de 2.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 3 novembre 2023, a conclu ainsi que suit :
déficit fonctionnel temporaire :
. totale du 1er juillet 2022 au 2 juillet 2022 ;
. 25% du 3 juillet 2022 au 2 septembre 2022 ;
. 10% du 3 septembre 2022 au 1er juillet 2023 ;
besoin en tierce personne : 3h par semaine du 3 juillet 2022 au 2 septembre 2022 ;
souffrances endurées : 2,5/7 ;
consolidation des blessures : 1er juillet 2023 ;
déficit fonctionnel permanent : 5% ;
préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant 2 mois ;
préjudice sexuel : diminution déclarée de la libido ;
soins futurs : 6 séances d’EMDR avec psychiatre ou psychologue ;
Par actes régulièrement signifiés les 4 et 5 avril 2024, Mme [Y] [O] a fait assigner la société AVANSSUR et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de PARIS devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Au terme de son assignation, à laquelle il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] [O] demande au tribunal de :
— Condamner la société AVANSSUR au paiement de la somme de 26.673 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel qu’elle a souffert, déduction faite de l’indemnité provisionnelle réglée d’un montant de 2.000 euros et de la créance définitive de la CPAM de [Localité 8] ;
— Condamner la société AVANSSUR au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AVANSSUR aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurent GERBI représentant la SCP GERBI AVOCATS, sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application des dispositions de l’article 615 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA AVANSSUR demande au tribunal de :
— Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Chiffrer le préjudice subi par Mme [O] à la somme totale de 15.515,75 euros répartie de la manière suivante :
. frais divers : 0 euro
. tierce personne temporaire : 432 euros ;
. pertes de gains professionnels actuels : néant ;
. pertes de gains professionnels futurs : néant ;
. déficit fonctionnel temporaire : 1.183,75 euros ;
. souffrances endurées : 4.500 euros ;
. préjudice esthétique : 500 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 7.900 euros ;
. Préjudice sexuel : 1.000 euros ;
. préjudice d’agrément : néant.
La CPAM de [Localité 8], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 15 octobre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
La compagnie AVANSSUR, qui ne conteste le droit à indemnisation de Mme [Y] [O] sera tenue de réparer son entier préjudice.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [Y] [O], née le [Date naissance 2] 1979 et âgée par conséquent de 43 ans lors de l’accident et 44 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé daté du 6 février 2024, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 8] s’est élevé à 5.399,89 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 1.585,22 eurosFrais médicaux : 3.414,82 eurosFrais Pharmaceutiques : 398,99 eurosFrais d’appareillage : 65,17 eurosFrais de transport : 40,14 eurosFranchise : – 104,45 euros
Mme [Y] [O] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Mme [Y] [O] sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre, tandis que la compagnie AVANSSUR conclut au rejet de la demande, ces frais étant selon elle couverts par les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ne se justifiaient pas au regard de l’absence de complexité du dossier.
Mme [Y] [O] justifie du paiement de la somme de 1.500 euros à son médecin conseil par la production d’une note d’honoraire. Il y a lieu de relever par ailleurs que l’indemnisation des frais d’assistance à expertise n’entre pas dans les frais irrépétibles éventuellement accordés au demandeur. En outre l’évaluation du préjudice de Mme [Y] [O] ayant donné lieu à la désignation d’un expert judiciaire, cette assistance apparaît nécessaire. Il convient ainsi d’allouer la somme de 1.500 euros à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [Y] [O] sollicite la somme de 584,56 euros sur la base d’un tarif horaire de 22 euros tandis que la compagnie AVANSSUR offre la somme de 432 euros sur la base d’un tarif horaire de 18 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire : 3h par semaine du 3 juillet 2022 au 2 septembre 2022
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : 3h x 8,86 semaines x 18 euros = 478,44 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Mme [Y] [O] sollicite la somme de 1.589,85 euros sur la base d’un montant de 33,33 euros par jour pour un déficit total, tandis que la compagnie AVANSSUR offre la somme de 1.183,75 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. total du 1er juillet 2022 au 2 juillet 2022, soit 2 jours ;
. 25% du 3 juillet 2022 au 2 septembre 2022, soit 62 jours ;
. 10% du 3 septembre 2022 au 1er juillet 2023, soit 302 jours ;
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (2 jours x 28 euros) + (62 jours x 28 euros x 25%) + (302 jours x 28 euros x 10%) = 1.335,60 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [Y] [O] sollicite la somme de 5.000 euros tandis que la compagnie AVANSSUR offre la somme de 4.500 euros.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, à savoir un accident de la circulation ayant occasionné des douleurs au poignet gauche, aux cervicales, sternales et hypogastriques. Il doit être tenu compte des traitements subis, en l’espèce, les examens, le port d’une attelle au poignet, un traitement antalgique, des séances de rééducation, et le retentissement psychique des faits ayant nécessité des consultations auprès d’un psychologue. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4.500 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Mme [Y] [O] sollicite la somme de 1.500 euros tandis que la compagnie AVANSSUR offre la somme de 500 euros.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 1/7 par l’expert du 1er juillet 2022 au 31 août 2022 durant le port de l’orthèse au poignet.
Au regard de la nature et de la durée de ce préjudice, il y a lieu d’allouer la somme de 500 euros à Mme [Y] [O].
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [Y] [O] sollicite la somme de 8.500 euros tandis que la compagnie AVANSSUR offre la somme de 7.900 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% en raison des séquelles relevées suivantes : séquelles douloureuses au niveau du rachis cervical sans diminution des amplitudes articulaires et discret retentissement psychique à type de manifestations anxieuses discrètes spécifiques avec quelques réminiscences pénibles et tensions psychiques et évitement d’être passagère d’un véhicule.
La victime étant âgée de 44 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 7.900 euros.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Mme [Y] [O] sollicite la somme de 10.000 euros tandis que l’assurance offre la somme de 1.000 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet ce qui suit : diminution déclarée de la libido. Mme [Y] [O] produit une attestation de son conjoint, M.[D] [K] confirmant que son épouse « a une très forte baisse de libido depuis l’accident ».
Dans ces conditions, compte tenu de la description de ce préjudice par l’expert, il convient d’allouer la somme de 1.500 euros à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La compagnie AVANSSUR, qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Laurent GERBI représentant la SCP GERBI AVOCATS pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [Y] [O] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par M. [D] [K] et assuré par la SA AVANSSUR est impliqué dans la survenance de l’accident du 1er juillet 2022 ;
DIT que le droit à indemnisation de Mme [Y] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 1er juillet 2022 est entier ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Mme [Y] [O], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 1.500 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 478,44 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1.335,60 euros
— souffrances endurées : 4.500 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 7.900 euros
— préjudice sexuel : 1.500 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 8] ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Laurent GERBI représentant la SCP GERBI AVOCATS pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Mme [Y] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 17 Mars 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE
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