Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MINAIRE MENUISERIES c/ S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00120 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KOM5
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MINAIRE MENUISERIES, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 321 933 764, dont le siège social est sis 12 rue du Ruisseau Saint Pierre – Zone Industrielle – 57245 PELTRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DÉFENDERESSE
S.A. ALBINGIA, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 429 369 309, dont le siège social est sis 109-111 rue Victor Hugo – 92300 LEVALLOIS-PERRET, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Magali ARTIS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302, avocat postulant, Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix Décembre deux mil vingt quatre et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2024, la SARL MINIAIRE MENUISERIES a fait assigner la SA ALBINGIA devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, aux fins de la voir condamner à lui payer une indemnité de sinistre, des dommages-intérêts, et des frais par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 7 juin 2024, la SARL MINIAIRE MENUISERIES demande au tribunal de :
Condamner la société ALBINGIA à payer à la société MINAIRE MENUISERIES la somme de 10 546€ au titre de sa garantie perte d’exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, subsidiairement de la date de délivrance de l’assignation, et subsidiairement encore à compter du jugement à intervenirCondamner la société ALBINGIA à payer à la société MINAIRE MENUISERIES la somme de 28 123€ à titre de dommages et intérêts du fait des carences et manquements de célérité de la compagnie d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, et subsidiairement à compter du jugement à intervenirCondamner la société ALBINGIA à payer à la société MINAIRE MENUISERIES la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du CPCCondamner la société ALBINGIA aux entiers frais et dépensOrdonner l’exécution provisoire du jugement à intervenirDébouter la société ALBINGIA de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Elle expose que :
— Par contrat du 7 avril 1997, la société MINAIRE MENUISERIES, ayant pour objet social la réalisation de travaux de menuiserie, s’est assurée auprès de la société ALBINGIA contre les risques de bris de machines et la perte d’exploitation concernant trois machines listées dans l’inventaire de la police d’assurance souscrite, selon :
police n° MB 31 97 10007 (garantie contre les risques de catastrophes naturelles et perte d’exploitation)police MA 31 97 10063 (garantie bris de machine)
— Un sinistre est survenu le 8 février 2019 concernant une défonceuse ROUTRONIC, garantie par la seconde police d’assurance souscrite, ayant donné lieu à une déclaration de sinistre le jour-même
— Il s’agit d’un matériel fabriqué en Italie par la société ALFA, cette société assurant son entretien régulier par l’intermédiaire de son technicien
— Parallèlement à la déclaration de sinistre, la SARL MINAIRE MENUISERIES a pris attache avec la société ALFA pour recueillir son avis technique sur l’avarie et ses suites
— Celle-ci a dépêché son technicien sur place fin février 2019, lequel a préconisé le remplacement de la vis sans fin et de l’électro broche de la machine pour assurer sa réparation conforme
— Le technicien a fait savoir à la société MINAIRE MENUISERIES détenir en stock toutes les pièces pour pouvoir réaliser immédiatement la réparation et rendre à nouveau opérationnel ce matériel, dont l’immobilisation empêchait toute production depuis le 8 février
— Le devis de réparation a été établi le 25 février 2019 par la société fabricante ALFA, pour un montant de 9 240 € + 14 850 € + 3 750 € = 27 840 €, frais inclus
— Le devis a été transmis le 26 février 2019 à la compagnie ALBINGIA pour accord, laquelle a mandaté en qualité d’expert le cabinet ALSACE EXPERTISE
— La compagnie d’assurances a refusé ce devis au motif, non formulé expressément, qu’il émanait d’une société non nationale et que la réparation devait être effectuée par une société française
— La société MINAIRE MENUISERIES n’a donc pas pu faire réaliser immédiatement la réparation de son matériel par la société ALFA, ce qui a entraîné la poursuite de la perte d’exploitation corrélative à son indisponibilité
— C’est seulement par courriel du 17 avril 2019 que le cabinet d’expertise ALSACE EXPERTISE informait la société MINAIRE MENUISERIES avoir trouvé un réparateur français susceptible de pouvoir intervenir, dont les coordonnés sont transmises
— La société MINAIRE MENUISERIES donnait immédiatement son accord et le technicien n’intervenait que le 26 juin 2019 pour effectuer un diagnostic technique
— Ce diagnostic était identique à celui réalisé par la société ALFA
— Le technicien, ATS Maintenance, transmettait le 12 juillet 2019 à la société MINAIRE MENUISERIES son rapport du 11 juillet, suivi de son devis du 18 juillet d’un montant de 23 325,76 €, soit seulement 4514,24 € moins cher que le devis ALFA, mais largement « compensé » par la perte d’exploitation subie depuis le 8 février…
— Le cabinet ALSACE EXPERTISE a établi un premier rapport le 25 septembre 2019 concernant les dommages affectant la vis sans fin et l’électro broche (conformément à l’avis technique des deux techniciens), et l’indemnisation du bris machine à concurrence de 18 778,41 € avant franchise
— La compagnie ALBINGIA, par l’intermédiaire d’OMA Assurances, a proposé à la société MINAIRE une indemnisation à concurrence de la somme de 11 278,41 €, double franchise déduite
— Ayant urgemment besoin de son matériel réparé, la société MINAIRE MENUISERIES a adressé à la société ATS son règlement d’acompte de 7000 € le 22 octobre 2019, pour obtenir la réparation de son matériel en l’état du devis du 18 juillet 2019
— Les années 2019 et 2020 se sont écoulées sans aucune nouvelle de la compagnie d’assurances
— Le cabinet ALSACE EXPERTISE a établi un rapport d’expertise complémentaire le 4 novembre 2020, pour manifestement faire « illusion » au regard d’un sinistre du 8 février 2019 non réglé
— ALBINGIA formulait une nouvelle offre au titre du préjudice matériel le 19.04.2021 pour un montant total de 15 589,30 €, concernant les dommages matériels franchise déduite, offre acceptée par la SARL MINAIRE MENUISERIES, et réglée le 27 octobre 2021, soit 22 mois après sinistre
— Il reste toujours à régler l’indemnisation du préjudice d’exploitation subi par la société MINAIRE MENUISERIES, sur laquelle la société ALBINGIA ne formule pas d’offre d’indemnisation claire et précise
— La SARL MINAIRE MENUISERIES a mandaté un expert, lequel a évalué la perte d’exploitation à 374.481 €, somme contestée par ALBINGIA aux motifs que son calcul a pris en compte un chiffre d’affaires qui ne lui avait pas été déclaré, et que le chiffrage vise une période de 11 mois alors que les conditions particulières de la police d’assurance mentionnent une période d’indemnisation de 3 mois
— Toutefois, il ressort des discussions et échanges entre les deux cabinets d’expertise, ALSACE EXPERTISE, mandaté par la société ALBINGIA, et EST EXPERTISES, mandaté par la société MINAIRE MENUISERIES, que ALSACE EXPERTISE a eu accès à toutes les données comptables et de chiffres d’affaire de la société MINAIRE MENUISERIES, comme cela résulte du rapport d’expertise établi par l’expert de la compagnie le 28 juillet 2020
— La société MINAIRE MENUISERIES a reformulé sa demande indemnitaire au titre de la perte d’exploitation dans son courrier du 9 octobre 2023 par son conseil à concurrence de la somme de 10 546 €, c’est-à-dire une indemnisation correspondante à trois mois de son CA annuel, soit 10 546 € (42 185/12 x 3).
Il n’a pas été répondu à cette nouvelle demande
— La société MINAIRE MENUISERIES entend mettre en jeu la responsabilité de la compagnie pour obtenir l’indemnisation de son préjudice financier découlant des huit mois en cause, chiffré à la somme de 28 123 € (soit 42 185 / 12 X 8)
Par conclusions récapitulatives du 6 mai 2024, la société ALBINGIA demande au tribunal de :
Débouter la SARL MINAIRE MENUISERIES de sa demande de condamnation à la somme de de 10 546 au titre de la perte d’exploitation et limiter cette demande à la proposition d’ALBlNGlA chiffrée à la somme de 811,37 €Juger qu’ALBlNGlA n’a commis aucune faute et qu’elle a respecté ses obligations contractuellesDébouter purement et simplement la SARL MINAIRE MENUISERIES de sa demande de dommages intérêts et de l’ensemble de ses demandesCondamner la SARL MINAIRE MENUISERIES à verser à ALBINGIA une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC, outre les frais et depens
Elle expose que :
Aux termes de l’article 5.1 des Conventions Spéciales de la garantie perte d’exploitation, l’indemnisation intervient sur la perte de marge brute calculée en fonction des trois éléments suivants :Chiffre d’affaires de la période d’indemnisationChiffre d’affaires de référence (chiffre d’affaire réalisé pendant une période correspondant de date à date à la période indemnisable au cours des 12 mois précédant le sinistre)Pourcentage de marge brute assuré par rapport au chiffre d’affaire
De plus, en application de l’avenant n°23 aux Conditions Particulières de la garantie perte d’exploitation, il est pris en compte trois variables :La période d’indemnisation est fixée à 3 mois,Un pourcentage de contrôle est fixé à 10 % pour la défonceuse (ce taux correspond à la part contributive à la réalisation du chiffre d’affaires),Le pourcentage de tendance est fixé à 5 %
A l’audience de mise en état du 22 octobre 2024, les parties ont accepté qu’il soit délibéré sur l’affaire sans audience en application des dispositions de l’article 828 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnité au titre de la perte d’exploitation
Les parties sont d’accord quant aux biens concernés par le sinistre, et l’indemnisation du préjudice matériel de la SARL MINAIRE MENUISERIES a eu lieu.
S’agissant de l’indemnisation de la perte d’exploitation objet du litige, la SARL MINAIRE MENUISERIES a souscrit le 7 avril 1997 auprès de ALBINGIA une garantie perte d’exploitation avec, s’agissant de la défonceuse à commande numérique ROUTRONIC, un pourcentage de contrôle de 10 %.
L’article 1.6 des Conventions Spéciales de la garantie perte d’exploitation stipule :
« Pourcentage de contrôle :
Part contributive à la réalisation du chiffre d’affaire, exprimée en pourcentage, de chaque bien assuré et figurant l’inventaire des machines annexé au contrat "
Soit en l’espèce 10 % pour la défonceuse.
L’avenant n°23 aux Conditions Particulières de la garantie perte d’exploitation, indique que :
La période d’indemnisation est fixée à 3 moisUn pourcentage de contrôle est fixé à 10 % pour la défonceuse (ce taux correspond à la part contributive à la réalisation du chiffre d’affaires)Le pourcentage de tendance est fixé à 5 %
L’article 1.15 des Conventions Spéciales de la garantie perte d’exploitation définit le pourcentage de tendance comme le « Pourcentage déterminé par l’assuré reflétant l’évolution future de l’activité de l’entreprise pendant l’intervalle séparant deux exercices ».
Le Cabinet ALSACE EXPERTISE a relevé :
— que le chiffre d’affaire de la SARL MINIAIRE MENUISERIES pour la période d’indemnisation (fixée à 3 mois, de février à avril 2019) était de 413 580 €
— que le chiffre d’affaire de référence en 2018 (de février à avril 2018) était de 401 853 € HT
— qu’en application de l’avenant n°23 aux Conditions Particulières de la garantie perte d’exploitation fixant le pourcentage de tendance à 5% (Chiffre d’affaires 2018 + 5%), le chiffre d’affaire prévisionnel des trois mois de 2019 (février, mars, avril) était de 421 950 €
Il en déduit que la perte de chiffre d’affaires sur Ies 3 mois couverts est donc de 8 370 € (421 950 € – 401 853 €), et qu’en appliquant le pourcentage de contrôle de 10 % fixé au contrat d’assurance, la perte de chiffre d’affaires sur la période d’immobilisation de 3 mois est de 837 € (8 370 € x 0,10).
Or, le pourcentage de contrôle étant défini comme la « part contributive à la réalisation du chiffre d’affaire, exprimée en pourcentage, de chaque bien assuré et figurant l’inventaire des machines annexé au contrat » (10% en l’espèce pour la défonceuse), ce taux de 10 % doit s’appliquer sur le chiffre d’affaire prévisionnel des trois mois de 2019, soit 10 % de 421 950 €, soit 42 195 €.
La SARL MINIAIRE MENUISERIES sollicitant la somme de 10 546 euros, il ne pourra être statué ultra petita et il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL MINAIRE MENUISERIES
L’article 1217 du code civil dispose que : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
En l’espèce la SARL MINAIRE MENUISERIES sollicite des dommages-intérêts à raison du retard pris dans son indemnisation par la société ALBINGIA, et soutient que si ALBINGIA avait agréé le fabricant ALFA pour procéder à la réparation, les réparations auraient été exécutées plus tôt.
Il s’agit d’une demande d’indemnisation indépendante de la réparation des conséquences de l’inexécution en elle-même.
Toutefois, la SARL MINAIRE MENUISERIES ne démontre pas que la société ALBINGIA ait refusé l’intervention de ce technicien, cette-dernière ayant seulement attiré l’attention de la demanderesse sur le fait que les frais de déplacement d’un technicien étranger ne seraient pas pris en charge, ce qui effectivement résulte des dispositions contractuelles produites.
Il ressort des pièces produites que suite à sa déclaration de sinistre du 8 février 2019, la SARL MINAIRE MENUISERIES s’est vue proposer par son assureur les coordonnés d’un réparateur le 17 avril 2019, ALSACE TECH SERVICES (pièce 7).
L’assureur précisait à la SARL qu’il lui appartenait de convenir d’un rendez-vous avec cette entreprise.
La SARL produit une première fiche d’intervention de la société ALSACE TECH SERVICES du 26 juin 2019.
ALSACE TECH SERVICES (ATS) lui a ensuite adressé un rapport d’analyse du sinistre le 12 juillet 2019, puis un devis de 23 325,76 euros le 18 juillet 2019.
L’expert de la compagnie ALBINGIA a rendu un premier rapport d’expertise le 25 septembre 2019, tenant compte du devis de ATS. Ce rapport ne traitait pas de la perte d’exploitation.
Le 9 octobre 2019, le courtier de ALBINGIA transmettait à la SARL une proposition d’indemnisation suite au dépôt du rapport d’expertise, et notait « Concernant la perte d’exploitation relative à ce dossier, la compagnie demande à son expert le cabinet ALSACE EXPERTISE de procéder au chiffrage de cette dernière ».
La SARL produit ensuite un courrier adressé par un expert qu’elle a elle-même désignée, à la société ALBINGIA le 30 mars 2020, lui rappelant qu’elle n’avait fait aucune proposition d’indemnisation relative à la perte d’exploitation.
C’est ensuite le 28 juillet 2020 que le cabinet ALSACE EXPERTISE rendra un rapport d’expertise relatif à la perte d’exploitation, puis le courtier de ALBINGIA fera une offre d’indemnisation à ce titre le 9 octobre 2020.
Il s’avère ainsi que la demande relative à la perte d’exploitation n’a pas été traitée par l’assureur entre octobre 2019 et juillet 2020.
Toutefois, aucune pièce produite ne permet d’imputer ce retard formellement à la défenderesse.
En outre, ce « retard » évoqué par la demanderesse est insuffisant à caractériser la commission d’une faute contractuelle par la société ALBINGIA.
Par ailleurs la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice spécifique qu’aurait entraîné cette faute.
Elle sera dès lors déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
La société ALBINGIA qui succombe, sera condamnée aux dépens et à verser à la SARL MINAIRE MENUISERIES la somme de 2 000 euros.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE la SA ALBINGIA à payer à la SARL MINAIRE MENUISERIES la somme de 10 546 € au titre de sa garantie perte d’exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
DEBOUTE la SARL MINAIRE MENUISERIES de sa demande tendant à condamner la société ALBINGIA à lui verser 28 123 € à titre de dommages et intérêts
DEBOUTE la SA ALBINGIA de ses demandes
CONDAMNE la SA ALBINGIA aux dépens
CONDAMNE la SA ALBINGIA à payer à la SARL MINAIRE MENUISERIES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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