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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 sept. 2025, n° 25/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01333 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQJX
AFFAIRE : [X] [T] C/ S.A.R.L. JUST K
Le : 18 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
Copie à :
S.A.R.L. JUST K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [X] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JUST K, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 21 Août 2025 ;
A l’audience publique du 21 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 février 2023, Madame [I] [X] [T] a acquis, auprès de la SARL JUST K, un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 6], au kilométrage non garanti de 152 000 km.
Le voyant « défaut moteur » s’est allumé à plusieurs reprises à compter du mois de mars 2023.Le véhicule a ensuite été immobilisé en raison d’une panne.
Madame [I] [X] [T] n’a pas donné suite à l’accord proposé par la société ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE (AMS) au titre d’une garantie souscrite lors de l’acquisition du véhicule.
Une mesure d’expertise d’assurance a été diligentée par l’assureur protection juridique de Madame [I] [X] [T] sans qu’aucune issue amiable ne soit trouvée.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Madame [I] [X] [T] a fait assigner la SARL JUST K devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) après que le gérant, rencontré en dehors du siège social, ait refusé de prendre l’acte, la SARL JUST K n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, Madame [I] [X] [T] a acquis, auprès de la SARL JUST K, professionnel de la vente de véhicules, un véhicule d’occasion qui semble présenter des désordres susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente.
Le rapport d’expertise protection juridique du 26 septembre 2024 indique qu’une partie du boitier fusible du compartiment moteur est fondu, laissant présager une surtension électrique. Il est précisé que l’origine des défaillances du moteur n’a pu être établie du fait de l’impossibilité d’alimenter électriquement le véhicule, le faisceau endommagé devant être remplacer pour continuer les opérations de diagnostic technique.
Dans ces conditions, Madame [I] [X] [T] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la SARL JUST K, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue des désordres dénoncés.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Madame [I] [X] [T], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile énonce que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Madame [I] [X] [T] conservera donc la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
— Madame [I] [X] [T] et de
— La SARL JUST K ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 76 48 08 07
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Entendre tout sachant ;
4. Examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 6] sur son lieu de garage actuel, garage PEUGEOT RIMEY [Adresse 7] ;
5. Décrire l’état de véhicule ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;
6. Décrire l’historique du véhicule ;
7. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
8. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
9. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
10. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [I] [X] [T] avant le 03 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 04 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Madame [I] [X] [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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