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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 10 avr. 2026, n° 25/03941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. BATI PRO |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 10 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [F] [Q]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Madame [H] [Q], son épouse, munie d’un mandat spécial
D’une part,
ET:
S.A.S.U. BATI PRO
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 6 Février 2026
date des débats : 06 Février 2026
délibéré au : 10 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/03941 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFJ5
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [F] [Q]
— CCC à S.A.S.U. BATI PRO
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 septembre 2025, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête en date du 22 octobre 2025, M. [Q] a fait convoquer la SASU BATI PRO afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
2.165,90 € en remboursement de la facture du 8 février 2025 ;500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée réceptionnée le 18 décembre 2025 à l’audience du 6 février 2026.
Bien que régulièrement convoquée la SASU BATI PRO n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
M. [Q] maintient ses demandes.
Il explique avoir appelé l’entreprise [B] au [Localité 1] pour une panne de thermostat dans une chambre. Le lendemain, 8 février 2025, deux individus de la société BATI PRO se présentent et effectuent une recherche de panne et un changement de carte mère du Thermostat.
Puis ils établissent le devis, la facture à hauteur de 2.165,90 € et exigent le paiement immédiat lequel a été effectué par carte bancaire.
Le soir même, il y a surchauffe dans la chambre. Malgré les relances téléphoniques immédiates puis le courrier recommandé du 27 février 2025, les intervenants ne sont jamais revenus.
Ce même 27 février Monsieur [Q] est contraint de faire appel à l’entreprise [S] car la trame du plancher chauffant électrique de la chambre est défectueuse. [N] [S] relève qu’une carte mère a été facturée alors qu’il n’y en a pas sur l’installation. Le 5 mars 2025, [N] [S] a établi un devis pour le remplacement Thermostat plancher chauffant électrique d’un montant de 184,17 €.
Le 16 mai 2025, UFC QUE CHOISIR, mandaté par Monsieur [Q], met BATI PRO en demeure de rembourser ce dernier sous 30 jours.
La SASU BATI PRO n’a jamais rien fait valoir en réponse.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiementL’article 1231-1 du Code Civil dispose que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation sauf à justifier d’un empêchement par la force majeure ;
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas établi que la société BATI PRO aie satisfait aux obligations de l’article L 111-1 du code de la consommation en étant parfaitement claire sur la nature exacte de la prestation et en s’étant assurée que le consommateur a eu préalablement connaissance du montant du devis et de la facture, ce, même s’il est fait mention en gras et en rouge « dépannage d’urgence ».
Ce faisant, il est avéré que d’une part, dès le départ des deux individus, après leur intervention du 8 février 2025, le thermostat s’est emballé, donc la panne n’était pas réparée, que d’autre part il y a eu un soi-disant changement de carte mère du thermostat (selon facture et devis du même jour) alors qu’il n’y en a pas sur l’installation tel que confirmé par [N] [S] dans son attestation du 27 février 2025.
Il est constant que l’obligation de résultat qui pèse sur le professionnel emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Dès lors, la SASU BATI PRO n’ayant pas satisfait à son obligation de résultat, elle sera condamnée à rembourser à Monsieur [Q] la somme de 2.165,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la mise en demeure.
Sur les frais irrépétiblesIl parait inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] l’intégralité des sommes avancées par lui dans l’instance ; dès lors il lui sera alloué la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépensLa SASU BATI PRO succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la SASU BATI PRO à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 2.165,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SASU BATI PRO à payer à Monsieur [Q] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SASU BATI PRO aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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