Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 21/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle, Entreprise [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00932 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JDNI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Entreprise [15]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par M. [K] [Z] (PDG)
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Mme [U] [H] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [E] [S]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Entreprise [15]
[8]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par formulaire du 23 décembre 2020, la société [16] a déclaré à la [7] (ci-après [10] ou caisse) un accident du travail dont Monsieur [W] [P], conducteur poids-lourds, s’est déclaré victime le 18 décembre 2020.
Les circonstances de l’accident étaient décrites en ces termes : « en arrivant au dépôt de [Localité 18] la victime a fait un malaise cardiaque. Les pompiers ont été appelés et la victime transportée à l’hôpital ».
Le certificat médical initial, établi le 22 décembre 2020 par le Docteur [L], interne au [9] [Localité 13] [Localité 17], faisait état d’un « SCA ST + inférieur ».
Le 11 janvier 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Sur recours amiable de la société [15] contre cette décision de prise en charge, la Commission de recours amiable près l’organisme de sécurité sociale a rejeté le recours.
Selon courrier recommandé expédié le 13 août 2021, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Dans ses dernières conclusions, la société [15] demande au tribunal de :
— organiser une expertise médicale afin d’avoir accès au dossier médical de Monsieur [P]
— prendre en considération l’attestation établie par Monsieur [P]
— requalifier l’accident de travail en maladie
— condamner la [10] à 2000€ de dommages et intérêts
— condamner la [10] à payer 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la [10] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, la [11] demande au tribunal de :
— déclarer la société [15] mal fondée en son recours et l’en débouter
— confirmer la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable près la [7] ;
— rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale ;
— condamner la société [15] aux entiers frais et dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 06 septembre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La société [15] est recevable en son recours contentieux, ce point est établi et n’est pas contesté in fine par la [11].
Sur le caractère professionnel de l’accident et la demande d’expertise :
La société [15] fait valoir que Monsieur [P] ayant eu plusieurs antécédents de malaise cardiaque, avec plusieurs opérations chirurgicales, et ce dans le contexte d’un tabagisme important, l’accident ne saurait avoir de cause professionnelle. La demanderesse ajoute que le jour des faits à l’horaire de l’accident, son employé n’aurait pas dû se trouver sur son lieu de travail, dès lors qu’ayant fait des pauses plus importantes dans la journée, il n’aurait pas dû être présent si tard à l’entrepôt et aurait dû se trouver chez lui à cet horaire.
La [11] fait valoir que les éléments du dossier démontrent bien la survenance d’une lésion corporelle sur le temps et le lieu de travail, et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au service.
*******************
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cette présomption d’imputabilité au travail ne peut être opposée à l’employeur que si l’organisme de sécurité sociale rapporte la preuve, autrement que par les seules allégations de l’assuré, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.
Cette présomption ne cède que devant la preuve rapportée par l’employeur que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident du travail et le travail ne suffit pas à la renverser.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail a été établie le 23 décembre 2020 faisant état d’un malaise cardiaque de Monsieur [P] survenu le 18 décembre 2020 vers 19h sur son lieu de travail, et plus précisément au dépôt, la victime ayant été rapidement transportée au centre hospitalier de [Localité 13].
Le certificat médical initial du 22 décembre 2020, faisant état d’un « SCA ST + inférieur » (syndrome coronarien aigu – note du juge), vient ainsi corroborer la survenance d’une lésion survenue au temps et au lieu de travail entraînant l’existence d’une présomption d’accident du travail.
Cette présomption est au surplus confirmée par le témoignage de Monsieur [N] [G] qui témoigne avoir été alerté, à l’entrepôt de la société, par l’immobilisme de la victime dans la cabine de son poids-lourd, et lui avoir porté assistance après qu’elle se soit plaint de douleurs dans la poitrine.
S’il est précisé par l’employeur que Monsieur [P] n’aurait pas dû se trouver sur son lieu de travail à l’heure des faits, cette constatation est sans emport sur la présomption d’imputabilité au travail de la lésion constatée.
En effet, seule la démonstration d’une cause totalement étrangère au service peut renverser ladite présomption.
A cet égard, la société [15] fait valoir l’attestation de Monsieur [P] lui-même qui indique que l’origine de son malaise n’est nullement professionnelle et qu’il s’agit d’une conséquence de son tabagisme important et de ses antécédents cardiaques dès lors qu’il avait, précédemment aux faits de la présente espèce, déjà fait l’objet d’une opération (pose de stents).
Or, cette attestation n’est nullement de nature à démontrer une cause totalement étrangère au service, dès lors qu’il s’agit d’une affirmation émanant de la victime elle-même dont il apparait qu’elle est encore salariée au sein de la société [15].
De même, l’attestation de Monsieur [F] confirmant les antécédents cardiaques de Monsieur [P], son tabagisme ainsi que sa nervosité ne permet pas d’établir une cause totalement étrangère au service.
Quant à la demande d’expertise médicale formulée par la demanderesse, dès lors que les témoins cités procèdent par de simples affirmations, leurs dires ne constituent pas des éléments pouvant justifier une telle mesure d’instruction. En effet, l’expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Or, il découle de ce qui précède qu’en l’absence d’un commencement de preuve quant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail dans la survenance de l’accident cardiaque de Monsieur [P], cette demande sera rejetée.
Il y a donc lieu de considérer que l’accident subi par Monsieur [P] le 18 décembre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes annexes :
L’issue du litige conduit le tribunal à débouter la demanderesse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et à la condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société [15] recevable en son recours ;
REJETTE le recours contentieux de la société [15] ;
DEBOUTE en conséquence la société [15] de toutes ses demandes, en ce compris celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens ;
DIT n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Préjudice moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Inexecution ·
- Intérêt ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Restitution
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Usage de stupéfiants ·
- Décision d’éloignement ·
- Turquie ·
- Magistrat ·
- Asile
- Mineur ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exploitation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expert judiciaire ·
- Propriété ·
- Élargissement ·
- Bornage ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Consorts
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Aide ·
- Juge ·
- Locataire
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Mission ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- État ·
- Désignation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Date
- Loyer ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaut de conformité ·
- Résolution ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Préjudice de jouissance
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Test ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Référé
- Handicap ·
- Prestation ·
- Critère ·
- Compensation ·
- Recours ·
- Éligibilité ·
- Adresses ·
- Attribution ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.