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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 mai 2025, n° 24/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/172
RG n° : N° RG 24/01347 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNQS
[F]
C/
[W]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [F]
né le 26 Juillet 1974 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [W]
exerçant sous l’enseigne SJ AUTO,entrepreneur individuel
RCS [Localité 8] 799002332
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 février 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Monsieur [E] [W]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [F] a acquis un véhicule Fiat Scudo immatriculé [Immatriculation 7] auprès de Monsieur [E] [W], sous l’enseigne SJ AUTO, selon certificat de cession en date du 20 octobre 2023.
Une expertise du véhicule a été réalisée le 28 mai 2024 par le cabinet EXPERTS GROUPE, mandaté par l’assureur de la protection juridique de Monsieur [F].
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2024, Monsieur [X] [F] a fait citer Monsieur [E] [W], exerçant sous l’enseigne SJ AUTO, devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,Constater que le bien vendu présente un défaut de conformité,Ordonner la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie légale de conformité,Subsidiairement ordonner la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des vices cachés,condamner le défendeur à lui verser les sommes suivantes:4300€ au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de la mise en demeure72,98€ au titre des frais de remorquage,2000€ de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,Dire et juger qu’il appartiendra au défendeur de récupérer le véhicule sous 30 jours à compter de la signification du jugement à son domicile et à défaut, prononcer une astreinte de 100€ par jour de retard,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 25 février 2025, le demandeur, représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions.
Le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation « le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. »
L’article L.217-4 du même code précise que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1o Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2o Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;
3o Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat;
4o Il est mis à jour conformément au contrat. »
En application de l’article L 217-7 les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois, ou douze mois pour les biens d’occasion, à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance.
Il résulte enfin de la combinaison des articles L.217-8 et L.217-14 du même code, qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien et qu’à défaut il peut solliciter la résolution du contrat notamment, lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ou lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] a acquis un véhicule Fiat Scudo immatriculé [Immatriculation 7] auprès de Monsieur [E] [W], sous l’enseigne SJ AUTO, selon certificat de cession en date du 20 octobre 2023.
Cette vente a bien été conclue entre un professionnel, à savoir Monsieur [E] [W], exerçant sous l’enseigne SJ AUTO et Monsieur [F], consommateur, ce qui permet l’application des dispositions des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au présent litige et relatifs à la garantie légale de conformité.
Il ressort du procès-verbal de contrôle technique en date du 26 septembre 2023, soit moins d’un mois avant la vente, que le véhicule affichait 199 186km.
Or, il résulte de l’expertise amiable réalisée par le cabinet EXPERTS GROUPE, en date du 28 mai 2024, que « le véhicule présente une avarie électrique » et que « la remise en état consiste à minima au remplacement du boitier de servitude moteur et du faisceau compartiment moteur ».
Toutefois, il n’est pas contesté que cette expertise est non judiciaire et non contradictoire.
Elle ne peut donc servir seule de fondement à une condamnation et doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.
Si le demandeur produit un devis de l’entreprise Feu Vert, établi le 1er novembre 2023, force est de constater que celui-ci ne mentionne pas d’avarie électrique, ni le boitier de servitude moteur, mais reprend essentiellement les éléments de transmission et de direction (cardan, rotule de direction).
Il ne permet donc pas de corroborer les constatations de l’expertise amiable.
Par ailleurs, le document versé en pièces n°8 et que le demandeur a intitulé « devis du 22 mars 2024 » ne comprend pas d’entête, ni de nom de garagiste, de sorte qu’il est impossible de savoir par qui il a été établi.
Ainsi, aucune preuve ne vient confirmer les constatations de l’expertise amiable, de sorte que les défauts visés par le demandeur ne sont pas suffisamment établis pour justifier le prononcé de la résolution de la vente sur le fondement du défaut de conformité.
Ce manque de preuve ne permet pas davantage de prononcer la résolution sur le fondement des vices cachés, visé à titre subsidiaire par Monsieur [F], étant par ailleurs observé que le prix d’achat invoqué par le demandeur n’est justifié par aucune des pièces versées aux débats.
Monsieur [F] sera donc débouté de ses demandes principales et subsidiaires.
Il sera également débouté de sa demande subséquente au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [F] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande de résolution de la vente pour défaut de conformité ;
DEBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés ;
DEBOUTE Monsieur [X] [F] de ses demandes en paiement ;
DEBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux entiers dépens de la présente procédure;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été rendu et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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