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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 4 nov. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute :
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GFA5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
SA CREDIPAR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SELARL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES,
substitué par Maître POILVET, avocat au barreau de BREST
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [T]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Luc CROZAFON magistrat à titre temporaire au tribunal de proximité de Morlaix chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 14 janvier 2022, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [R] [B] et Madame [O] [T] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule CITROEN C3 Aircross d’un montant de 14963,76€ remboursable en 60 mensualités de 324,11 € assurances comprises au taux d’intérêt nominal de 4,80 % l’an.
Suite à un premier incident de paiement en mars 2023, les débiteurs n’ont pas régularisé leur situation, malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 aout 2023 d’avoir à payer la somme de 1 684,02 € correspondant aux échéances impayées.
Par courrier recommandé du 21 aout 2023, la SA CREDIPAR a notifié à Monsieur [R] [B] et Madame [O] [T] la résiliation du contrat par application de la clause de déchéance du terme et les a mis en demeure de lui régler la somme de 13 350,88 € représentant l’intégralité des sommes dues au titre du crédit.
La tentative de règlement amiable n’a pas abouti.
Par acte du 25 février 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [R] [B] et Madame [O] [T] devant ce Tribunal.
Elle lui demande, à titre principal, de :
Condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [O] [T] à lui payer la somme de 14 457,00 € avec intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 12 aout 2024 jusqu’à parfait paiement
Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 14 janvier 2022 et condamner solidairement les mêmes à payer la somme de 14 457,00 € avec intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 12 aout 2024 jusqu’à parfait paiement
Subsidiairement, condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [O] [T] à lui payer la somme de 8 750,97 € et à reprendre le remboursement du prêt jusqu’à parfait paiement
Ordonner la restitution du véhicule CITROEN C3 Aircross immatriculé [Immatriculation 6] dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard
Condamner in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [O] [T] au paiement de la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens
Ne pas déroger à l’exécution provisoire
À l’audience du 02 septembre 2025, la SA CREDIPAR a repris les demandes et les moyens contenus dans ses écritures, pièces et conclusions préalablement échangées avec son opposant, puis déposées pour être versées au dossier de procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience par application des articles 56 et 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [B] et Madame [O] [T] n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait connaître les raisons de leur carence. La signification de l’assignation par le commissaire de Justice a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande principale en paiement
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L 218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
En l’espèce, l’action du prêteur trouve sa cause dans la défaillance des emprunteurs, suite à un premier incident de paiement à l’échéance de mars 2023.
L’action engagée par l’assignation du 25 février 2025 est donc recevable.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
En l’espèce, l’offre et l’exécution du contrat par l’établissement prêteur ont respecté les règles fixées par le code de la consommation, notamment son article L312-18. L’établissement de crédit établit avoir recueilli les informations et fourni les explications précontractuelles nécessaires à l’information du consommateur. Le contrat de crédit a été signé à distance par le souscripteur en utilisant des procédés certifiés garantissant leur fiabilité, l’identification des signatures et l’intégrité de la conservation des documents. La preuve de l’obligation est ainsi apportée par les documents produits et la déchéance du terme a été régulièrement mise en œuvre.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. ».
Le prêteur ne peut ainsi, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité en application de l’article 1231-1 du code civil.
Il résulte néanmoins de l’article D.312-16 du code de la consommation que l’établissement bancaire qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39 du même code, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance, et portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Compte tenu des sommes déjà perçues par le prêteur et au regard du taux d’intérêts conventionnel stipulé au contrat, dont le taux est supérieur à l’inflation, la clause pénale revêt par ailleurs un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction à la somme de 10 euros, conformément à l’article 1231-5 du code civil.
La créance du prêteur, au vu des documents produits, doit donc être arrêtée comme suit à la date du 21 aout 2023 :
capital restant dû: 10 861,65 euros,
échéances impayées : 1 868,34 euros,
indemnité légale réduite d’office à la somme de 10 euros.
Soit, 12 739,99 €, avec les intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an sur la somme de
10 861,65 € à compter du 21 aout 2023, et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement.
Sur la restitution du véhicule
La SA CREDIPAR s’est constitué une réserve de propriété avec subrogation à son profit dans le contrat de prêt du 14 janvier 2022. Les emprunteurs ont convenu expressément le 27 janvier 2022 que cette clause diffère le transfert de propriété du bien du vendeur à l’acheteur jusqu’au paiement effectif et complet de son prix.
En raison de la défaillance des emprunteurs, il convient d’ordonner la restitution du véhicule CITROEN C3 Aircross immatriculé [Immatriculation 6].
Cette obligation sera assortie d’une astreinte selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [B] et Madame [O] [T] seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile . Seront laissés à la charge de la SA CREDIPAR les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu public par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [O] [T] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 12 739,99 €, avec les intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an sur la somme de 10 861,65 € à compter du 21 aout 2023, et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement,
Ordonne à Monsieur [R] [B] et Madame [O] [T] de restituer à la SA CREDIPAR le véhicule CITROEN C3 Aircross immatriculé [Immatriculation 6],
DIT que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de UN mois suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une durée maximum de DEUX mois passé laquelle il appartiendra à la SA CREDIPAR de solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire,
DIT que la présente juridiction se réserve expressément le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire prononcée,
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [O] [T] aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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