Irrecevabilité 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 24 nov. 2024, n° 24/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Marie-Pierre BELLOMO
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02744 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBIW
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 24 Novembre 2024,
Nous, Marie-Pierre BELLOMO, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [T] [G]
né le 19 Août 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Notifiée à l’intéressé le :
19 novembre 2024
à
10:44
Vu la requête du PREFET DE L’AUBE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Maître Déborah PONSEELE, avocat, a soulevé deux exceptions de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur les exceptions de procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
En application des dispositions de l’article R. 743 2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du même code.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Si la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, il convient de considérer qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’occurrence, et contrairement à ce que Monsieur [T] [G] soutient, force est de constater d’une part que le procès-verbal du 19 novembre 2024 faisant mention de l’avis donné au Parquet par voie de SMS à 11 heures 02 est suffisant à établir l’existence de tel avis, étant relevé que, ainsi que le soutient à juste titre la préfecture, les mentions de tel acte font foi jusqu’à preuve du contraire et que les dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA n’imposent pas de formalisme particulier à même fin.
D’autre part, et contrairement encore à ce qu’il est soutenu, l’administration produit les pièces utiles à justifier de la régularité de la procédure, ainsi outre la copie du registre, la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention, ledit arrêté, le procès-verbal de notification des droits en rétention, le procès-verbal de notification des droits en rétention, les éléments propres à justifier du déroulement chronologique de la procédure depuis la levée d’écrou et son placement en rétention tel que notifié à l’intéressé au centre de détention le 19 novembre 2024 à 10 heures 44 selon procès-verbal dressé à cette fin jusqu’à son arrivée au centre de rétention.
Ces moyens seront donc rejetés.
Dès lors, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité de la requête en prolongation soulevée par Monsieur [T] [G] et de déclarer en conséquence la requête recevable.
II. Sur la demande de prolongation
Aux termes des dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1. »
Il sera à titre liminaire précisé que la requête de la Préfecture de l’Aube aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur X se disant [T] [G] est signée par Madame [K] [W], autorité compétente en vertu de l’arrêté portant délégation de signature du Préfet de l’Aube en date du 11 novembre 2024 pris en son article 3 publié au recueil des actes administratifs du même jour et produit au dossier.
Elle est motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur X se disant [T] [G], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et formée dans le délai prescrit par l’article L. 742-1 du même code.
Ceci précisé, il résulte des éléments produits au dossier que Monsieur X se disant [T] [G], de nationalité marocaine, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 20 décembre 2023 du Préfet de police de [Localité 2], à lui notifié le 5 janvier 2024, ainsi prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, cette obligation étant assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois par arrêté du Préfet de police de [Localité 2] du 20 décembre 2023 notifié au même le 5 janvier 2024.
Afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur X se disant [T] [G] a été placé en rétention administrative le 19 novembre 2024.
S’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dès lors qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration est tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention, en l’occurrence, il convient de relever que le Préfet de l’Aube justifie de telles diligences pour produire au dossier les éléments de nature à établir qu’il a saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande de reconnaissance dès le 7 novembre 2024, soit même avant la levée d’écrou de l’intéressé et son placement en rétention administrative, dont ces dernières ont accusé réception le 15 novembre 2024 pour indiquer avoir transmis telle demande aux autorités centrales marocaines, qu’il leur adressé relance à même fin par courriel du 22 novembre 2024, en réponse duquel les autorités consulaires ont indiqué ne pas avoir de retour à la demande ainsi transmise.
Dans ces conditions, il convient de considérer que, alors que Monsieur X se disant [T] [G], qui s’est d’ailleurs présenté sous l’identité d’autres alias, est dépourvu de tout document de voyage en original, il convient donc de considérer que l’administration a réalisé les diligences qui lui incombaient dans le cadre d’une première demande de prolongation.
Par ailleurs, Monsieur X se disant [T] [G] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation, alors qu’il dit se trouver en France depuis 2010, s’est en outre maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis la date du 5 janvier 2024 à laquelle lui a été notifiée l’obligation de quitter le territoire français, pour ne pas avoir en outre exécuté deux mesures précédentes d’éloignement prises selon arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai des 9 9 août 2019 et 24 mars 2022, sans que de surcroît il ne dispose de document d’identité et d’un passeport en original et en cours de validité, ainsi qu’il le déclare selon procès-verbal de son audition du 4 octobre 2024, ni ne justifie de quelconque ressource habile à lui permettre d’organiser son retour dans son pays d’origine pour au contraire avoir déclaré ne disposer d’aucune ressource.
Il s’ensuit qu’il est à craindre qu’il ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint, une mesure d’assignation à résidence étant en tout état de cause manifestement insuffisante à en garantir l’exécution.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur X se disant [T] [G] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [T] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
23 novembre 2024
inclus
jusqu’au
18 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Novembre 2024 à .
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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