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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 26 mai 2026, n° 25/09195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 26 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [O] [H]
C/ S.A.R.L. LC ASSET 2
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/09195 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SP5
DEMANDEUR
M. [O] [H]
Chez Madame [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 2]
[Localité 2]
GRAND DUCHÉ DU LUXEMBOURG
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELEURL TYRYS, avocats au barreau de LYON, Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 juillet 2014, le tribunal d’instance de Lyon a notamment condamné [O] [H] à payer, en deniers ou quittance, à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 15.350,92 €, avec intérêts au taux contractuel de 9,30 %, à compter du 18 janvier 2014, outre la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été signifié le 21 janvier 2015 à [O] [H].
Le 4 novembre 2025, la SARL LC ASSET 2 a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE à l’encontre de [O] [H], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 13.275,27 € en principal, intérêts, accessoires et frais.
La saisie, fructueuse à hauteur de 8.180,31 €, a été dénoncée à [O] [H] le 12 novembre 2025.
Par acte en date du 11 décembre 2025, [O] [H] a donné assignation à la SARL LC ASSET 2 d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 28 avril 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2025 a été dénoncée le 12 novembre 2025 à [O] [H], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 11 décembre 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [O] [H] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’une part d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d’autre part, de cantonner la mesure et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
[O] [H] sollicite la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution en faisant valoir :
— qu’elle est fondée sur un titre exécutoire prescrit ;
— le défaut de qualité à agir de la défenderesse, aucune cession de créance ne lui ayant été notifiée.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire
Aux termes de l’article R111-4 du code des procédures civiles d’exécution issu de la loi du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L’article 2244 du code civil précise que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée. L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, le délai de prescription de l’exécution du titre exécutoire constitué par le jugement du 24 juillet 2014 du tribunal d’instance de Lyon expirait le 24 juillet 2024. Il convient donc de déterminer si des actes ont interrompu ou suspendu le délai de prescription entre le 24 juillet 2014 et le 24 juillet 2024.
Sur cette période, ont été pratiqués plusieurs actes de nature à interrompre la prescription :
— des règlements partiels de la créance, qui ne sont pas contestés ;
— quatre saisies-attribution dénoncées les 4 juillet, 3 et 30 août 2016 et le 6 juin 2017, dont la régularité de la dénonciation est contestée.
Or il ressort du décompte du 28 novembre 2017 produit en défense (pièce n° 14 défenderesse) que [O] [H] a effectué plusieurs versements du commissaire de justice instrumentaire entre le 17 février 2015 et le 23 août 2017, qui ont valablement interrompu la prescription du titre exécutoire. Ces règlements, pour constituer des reconnaissances en tant que débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait au sens de l’article 2240 du code civil, ont interrompu le délai de prescription.
Dès lors, ce moyen tiré de la prescription de l’exécution du titre exécutoire est inopérant.
2°/ Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la SARL LC ASSET 2
L’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Les cessions de créances professionnelles par bordereaux entre fonds commun de titrisation répondant aux exigences des articles L 214-169 et D 214-227 du code monétaire et financier sont opposables à compter de la date apposée sur le bordereau de remise.
En application des articles 1323 et 1324 du code civil applicables depuis le 1er janvier 2022, le transfert d’une créance s’opère à la date de l’acte de cession et est opposable aux tiers dès ce moment ; la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. En cas de contestation, la preuve de la date de cession et de l’antériorité de la cession de créance sur la saisie-attribution incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Il est constant que, en l’absence de ces formalités, l’opposabilité au débiteur cédé peut résulter de tout acte de procédure l’informant de manière précise de la cession, tels qu’un commandement aux fins de saisie vente, une saisie-attribution, une assignation ou des conclusions à la condition de contenir les éléments suffisants à l’exacte information du débiteur quant au transfert de la créance et à son identification. Cette information quant à la cession de créance peut intervenir uniquement au moment où la mesure d’exécution contestée nécessaire au recouvrement de la créance est pratiquée.
En outre, le défaut d’accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de son obligation, quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne.
Au préalable, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il convient de rappeler que le défaut de qualité à agir de la défenderesse au sens de l’article 122 du code de procédure civile, dans le cadre d’une instance devant le juge de l’exécution – pour constituer un moyen de contestation de la saisie-attribution et du droit du créancier saisissant à procéder par voie de recouvrement forcé et non une fin de non-recevoir peut être soulevé à tout moment dans l’instance. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu en défense, ce moyen peut être soulevé à tout moment dans l’instance.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats :
— par jugement réputé contradictoire en date du 24 juillet 2014, le tribunal d’instance de Lyon a notamment condamné [O] [H] à payer, en deniers ou quittance, à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 15.350,92 €, avec intérêts au taux contractuel de 9,30 %, à compter du 18 janvier 2014, outre la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens ;
— la SA CONSUMER FINANCE a cédé à la société HOIST FINANCE AB le 30 septembre 2020 la créance détenue à l’égard de [O] [H], qui l’a elle-même cédée à la SARL LC ASSET 2 le 18 avril 2023.
Or [O] [H] conteste uniquement la notification de la cession de cette créance, et non les cessions de créance en elles-mêmes.
Concernant la seconde cession de créance par la société HOIST FINANCE à la SARL LC ASSET 2 survenue le 27 juin 2023, le courrier de notification de la cession de créance du 3 avril 2024 produit (pièce n° 20 défenderesse), dont ni l’envoi ni la réception par [O] [H] ne sont fournis, ne permettent pas de justifier de cette notification.
Néanmoins, cette cession, ayant été indiquée clairement dans les procès-verbaux de signification et de dénonce de la saisie-attribution litigieuse du 12 novembre 2025, alors que sa notification peut intervenir uniquement au moment où la mesure d’exécution contestée nécessaire au recouvrement de la créance est pratiquée, il y a lieu de considérer qu’elle a été régulièrement notifiée à [O] [H].
Concernant la première cession de créance par la SA CONSUMER FINANCE à la société HOIST FINANCE AB survenue le 30 septembre 2020, seul le courrier de notification du 23 octobre 2020 (pièce n° 4 défenderesse) est produit, dont ni l’envoi ni la réception par [O] [H] ne sont justifiés, tandis que les actes de la saisie-attribution litigieuse du 12 novembre 2025 ne l’indiquent pas.
Dès lors, la SARL LC ASSET échet à rapporter la preuve qui lui incombe de la notification de la cession de la créance détenue à l’égard de [O] [H] par la SA CONSUMER FINANCE à la société HOIST FINANCE AB. Il s’ensuit qu’elle ne démontre pas, au moment de la saisie-attribution litigieuse, qu’elle disposait d’un titre exécutoire portant condamnation à payer une créance liquide et exigible à l’encontre de [O] [H].
En conséquence, il convient de déclarer nulle la saisie-attribution litigieuse et d’en ordonner la mainlevée, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la demande de délais de paiement, qui devient sans objet.
Sur la charge des frais d’exécution
L’article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d’exécution dispose que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En conséquence, il y a lieu de dire que les frais d’exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de la SARL LC ASSET 2 en tant que créancier saisissant.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage. Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, [O] [H] échet à démontrer un dommage résultant directement de la saisie-attribution, dont la mainlevée est ordonnée dans la présente décision, autre que celui constitué par les frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance, qui seront examinés par ailleurs au titre de l’indemnité de procédure.
En conséquence, [O] [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL LC ASSET 2, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SARL LC ASSET 2 sera condamnée à payer à [O] [H] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [O] [H] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 4 novembre 2025 qui lui a été dénoncée le 12 novembre 2025 ;
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2025 à l’encontre de [O] [H] entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de la SARL LC ASSET 2 pour recouvrement de la somme de 13.275,27 € ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2025 à l’encontre de [O] [H] entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de la SARL LC ASSET 2 pour recouvrement de la somme de 13.275,27 € ;
Dit que les frais d’exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de la SARL LC ASSET 2 ;
Déboute [O] [H] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SARL LC ASSET 2 de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL LC ASSET 2 à payer à [O] [H] la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL LC ASSET 2 aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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