Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 9 mars 2021, n° 17/03724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/03724 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 juillet 2017, N° 15/04895 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/03724 -
N° Portalis DBVM-V-B7B-JEKL
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL EUROPA AVOCATS
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 MARS 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/04895)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 06 juillet 2017
suivant déclaration d’appel du 24 Juillet 2017
APPELANTS :
M. A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SA ETABLISSEMENTS GUIBOUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société TECHNIC ENERGIE située […],
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL AGORA Architectes , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
Société d’assurances L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE et la SCP J K L-M, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente
Laurent Grava, Conseiller,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2021, Laurent Grava conseiller chargé du rapport d’audience, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Favet et
Me Lemaire en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. A X et son épouse Mme B X (les époux X) ont signé un contrat de maîtrise d’oeuvre le 12 novembre 2007 avec la SARL Agora Architectes, en vue de la construction d’une maison individuelle sur la commune de Corenc (38).
Le lot plomberie- sanitaire- chauffage a été confié à la SARL Technic Energie, assurée auprès de la SA l’Auxiliaire, par devis du 18 janvier 2008 accepté le 27 mai 2009.
Un devis complémentaire a été établi le 28 mai 2009.
Un procès-verbal de réception des travaux est intervenu le 4 août 2009, avec réserves.
Considérant que la somme de 12 332,54 euros lui restait due, la SA Établissements Guiboud, venant aux droits de la SARL Technic Energie, a fait assigner les époux X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble qui, par décision du 24 novembre 2010, a rejeté la demande de provision et ordonné une expertise judiciaire à la demande des époux X.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 22 novembre 2011.
La mission de l’expert a ensuite été étendue au contradictoire de la SARL Agora Architectes puis de la SA l’Auxiliaire par ordonnances du juge des référés des 22 mai 2013 et 23 avril 2014.
Les époux X ayant refusé de verser la consignation complémentaire mise à leur charge par ordonnance du 12 février 2015, l’expert, autorisé par le magistrat en charge du service des expertises, a déposé son rapport « en l’état » le 6 août 2015.
Par exploits des 26 octobre 2015, les époux X ont fait assigner au fond la SA Etablissements Guiboud, la SA l’Auxiliaire et la SARL Agora Architectes.
Par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— débouté M. M. A X et Mme B X de l’ensemble de leurs demandes principales et accessoires ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie ;
— condamné M. A X et Mme B X à verser à la SA Etablissements Guiboud la somme de 12 332,54 euros correspondant au solde du montant dû au titre des travaux exécutés ;
— condamné M. A X et Mme B X à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Etablissements Guiboud la somme de 2 500 euros et à l’Auxiliaire la somme de 1 500 euros ;
— rejeté la demande de la SARL Agora Architectes de condamnation de la SA Etablissements Guiboud et de l’Auxiliaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. A X et Mme B X aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profil de la SCP J K L M et de la SELARL
Europa Avocats pour ce qui les concerne.
Le 24 juillet 2017, M. A X et Mme B X ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 6 octobre 2020, M. A X et Mme B X demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1134 et 1147 anciens (devenus 1103 et 1231-1 nouveaux) du code civil ;
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Vu les rapports d’expertise du BET Guillemard et de M. D E ;
— déclarer les époux X recevables et bien fondés en leur appel ;
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les désordres dénoncés par les époux X affectant leur maison d’habitation et constatés par l’expert Mme Z, puis par le BET Guillemard aux termes d’un rapport établi en cours de procédure d’appel, n’étaient pas apparents au moment de la réception, intervenue le 4 août 2009, et qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
En conséquence,
— déclarer la SARL Agora Architectes et la SAS Etablissements Guiboud responsables de plein droit des désordres constatés et examinés par l’expert, conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— condamner in solidum la SARL Agora Architectes, la SAS Etablissements Guiboud et la SA l’Auxiliaire à réparer les conséquences dommageables des désordres dénoncés qui relèvent de la garantie décennale des constructeurs et assimilés ;
— condamner in solidum la SARL Agora Architectes, la SAS Etablissements Guiboud et la SA l’Auxiliaire à payer aux époux X les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
* 141 482,76 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
* 3160 € TTC au titre des frais annexes,
* 8 400 € au titre du gardiennage de la maison durant les 3 mois de travaux,
* 18 995,60 € au titre du coût de relogement de la famille X durant les trois mois de travaux,
* 15 000 € au titre du préjudice de jouissance compte tenu du fait que la famille X ne pourra pas jouir de la maison durant les trois mois de travaux ;
— condamner les mêmes à verser aux époux X la somme de 150 000 euros à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de la persistance des désordres depuis le 4 août 2009, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
— condamner les mêmes à verser aux époux X la somme de 175 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de valeur vénale de la maison d’habitation du fait des désordres ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les désordres examinés et constatés par l’expert engagent la responsabilité contractuelle de la SARL Agora et de la SA Etablissements Guiboud ;
En conséquence,
— condamner in solidum la SARL Agora Architectes, la SAS Etablissements Guiboud et la SA l’Auxiliaire à payer aux époux X les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
* 141 482,76 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
* 3160 € TTC au titre des frais annexes,
* 8 400 € au titre du gardiennage de la maison durant les 3 mois de travaux,
* 18 995,60 € au titre du coût de relogement de la famille X durant les trois mois de travaux,
* 15 000 € au titre du préjudice de jouissance compte tenu du fait que la famille X ne pourra pas jouir de la maison durant les trois mois de travaux ;
— condamner les mêmes à verser aux époux X la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de la persistance des désordres depuis le 4 août 2009, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
— condamner les mêmes à verser aux époux X la somme de 175 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de valeur vénale de la maison d’habitation du fait des désordres ;
En tout état de cause,
— réformer le jugement entrepris en ce que les époux X ont été condamnés à payer à la SA Etablissements Guiboud la somme de 12 332,54 euros au titre du solde de son marché de travaux ;
— débouter la SARL Agora Architectes, la SAS Etablissements Guiboud et la SA l’Auxiliaire de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamner solidairement la SARL Agora Architectes, la SA Etablissements Guiboud et la SA l’Auxiliaire à payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens, comprenant les frais d’expertise judicaire, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir les éléments principaux suivants à l’appui de leurs écritures :
— il y a eu une réception tacite avec réserves le 4 août 2009 ;
— les désordres dénoncés par les époux X et examinés par l’expert judiciaire sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ;
— la garantie décennale doit trouver à s’appliquer ;
— les différents désordres et défauts qui ont été examinés par l’expert judiciaire sont repris, en les confrontant aux pièces du dossier et à l’analyse technique complémentaire qui a été réalisée en cours de procédure d’appel par le bureau d’études techniques Guillemard qui a été consulté par les époux X ;
— il n’était pas envisageable pour les époux X de voir les opérations d’expertise se prolonger de manière artificielle alors que l’ensemble des constats et investigations avaient été faits et que l’expert avait déjà pris position sur l’ensemble des désordres soumis à son examen après de longues et coûteuses investigations ;
— l’impropriété à destination est caractérisée s’agissant du puits canadien, de la centrale double-flux, le sous-dimensionnement de la centrale installée au sous-sol, le sous-plancher chauffant, la plomberie-réseau d’eau froide, le dressing à l’étage ;
— si la cour ne retient pas la garantie décennale, la SARL Agora Architectes et la SA Etablissements Guiboud engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun ;
— ils renoncent à invoquer le bénéfice de la garantie de parfait achèvement à l’encontre de la SA Etablissements Guiboud ;
— dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage conclu avec le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur est débiteur à son égard d’une obligation de résultat concernant l’exécution de travaux conformes aux règles de l’art et ne présentant pas de vices ;
— la SAS Etablissements Guiboud a failli à son obligation de résultat en sa qualité d’entrepreneur sur plusieurs points : le puits canadien, les centrales étages et sous-sol, le plancher chauffant, la prise d’air neuf, la plomberie eau froide, le dressing ;
— l’architecte (SARL Agora) avait une mission complète dont l’établissement des dossiers de consultations des entreprises, la direction des travaux et la réception des travaux ;
— concernant le puits canadien, l’expert BET Guillemard a retenu la responsabilité de la société d’architectes Agora « pour erreur de conception » ;
— s’agissant des centrales de traitement d’air « étage » et « cinéma », la responsabilité du maître d''uvre a également été retenue, à parts égales avec la SAS Etablissements Guiboud « pour défaut de conception à l’origine et de mise en 'uvre ensuite » ;
— il en est de même pour le plancher chauffant, la prise d’air neuf et la plomberie eau froide ;
— ils développent leurs préjudices et notamment la reprise des désordres en se fondant sur le rapport du BET Guillemard ;
— ils invoquent des travaux avancés et précisent que le taux de TVA sera de 20 % ;
— ils demandent le remboursement de frais annexes (honoraires, expertise) ;
— ils détaillent les préjudices annexes aux désordres (impossibilité de vivre dans la maison durant les 3 mois des travaux, préjudice de jouissance lié au fait de vivre dans une maison non conforme, la perte de valeur de la maison).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2017, la SA Etablissements Guiboud demande à la cour de :
— rappeler que M. et Mme X restent débiteurs au titre du solde du marché conclu avec la SARL Technic Energie aux droits de laquelle est venue la SAS Etablissements Guiboud de la somme de 12 332,54 euros, ce qu’ils n’ont jamais contesté ;
— dire et juger que les conditions de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies, de sorte qu’aucune demande des époux X ne peut prospérer sur le fondement de la garantie décennale ;
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de SA Etablissements Guiboud ne peut être retenue, le rapport d’expertise « en l’état » ne permettant pas de caractériser un manquement contractuel en lien certain et direct avec les préjudices invoqués par M. et Mme X ;
Plus spécialement,
— dire et juger que la société Agora, maître d''uvre, est responsable des désordres portant sur le sous-dimensionnement du puits canadien et sur la nécessité, du fait de la condamnation à venir de ce dernier, de la nécessité de devoir créer une nouvelle entrée d’air neuf ;
— dire et juger qu’à défaut de réponses apportées par l’expert aux observations techniques fournies par la SAS Etablissements Guiboud dans son dire du 29 juillet 2015, et au dépôt « en l’état » du rapport d’expertise, M. et Mme X ne rapportent pas la preuve du sous dimensionnement de la centrale double flux desservant l’étage ;
— dire et juger que la preuve du sous dimensionnement de la centrale double flux desservant le sous-sol n’est pas plus rapportée, et de même de la réalité du préjudice au titre des pièces buanderies et « home cinéma » ;
— dire et juger exorbitants les coûts des travaux de reprise portant sur la pose d’un « by pass » au plancher chauffant, reprise de la plomberie, et reprise des peintures dans le dressing à l’étage, ;
Au surplus, à défaut de réponses apportées par l’expert aux observations techniques fournies par la SAS Etablissements Guiboud dans son dire du 29 juillet 2015, et au dépôt « en l’état » du rapport d’expertise,
— écarter des débats le devis de la société Durbiano produit par M. et Mme X ;
— dire et juger en conséquence que la preuve de l’évaluation des travaux de reprise n’est pas rapportée ;
— dire et juger irrecevables et non justifiés les préjudices invoqués de trouble de jouissance et de perte de la valeur de la maison ;
En conséquence
— confirmer le jugement contesté en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leurs demandes, fins et prétentions, dirigées contre la SAS Etablissements Guiboud ;
— débouter toutes demandes de condamnation formées par l’une ou l’autre des parties à l’instance et
dirigées contre la SAS Etablissements Guiboud ;
— condamner M. et Mme X à payer à la SA Etablissements Guiboud la somme de 12 332,54 euros au titre du solde du contrat les liant ;
Subsidiairement,
— réduire les demandes indemnitaires exorbitantes formulées par M. et Mme X au titre du gardiennage de la maison, relogement et préjudice de jouissance durant les travaux ;
— ordonner la compensation en cas de condamnations réciproques X/Etablissements Guiboud ;
En tout état de cause,
— condamner la SARL Agora Architectes à relever et garantir la SAS Etablissements Guiboud de toutes éventuelles condamnations qui viendraient être prononcées à son encontre ;
— condamner de même la SA l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur, à relever et garantir la SAS Etablissements Guiboud de toutes éventuelles condamnations qui viendraient être prononcées à son encontre ;
— condamner enfin M. et Mme X, ou qui mieux le devra, à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL Europa Avocats sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses écritures, elle expose les éléments principaux suivants :
— le rapport d’expertise judiciaire ne comporte pas de conclusions définitives en raison de la carence des époux X dans le versement du complément de provision ;
— l’expert judiciaire a donc renvoyé les parties à ses pré-conclusions du 17 juin 2015 ;
— elle demande en tout état de cause à être garantie par la société d’architectes Agora ;
— l’architecte était contractuellement en charge de l’établissement du DCE (dossier de consultation des entreprises) ;
— l’expert judiciaire a reproché à la société Agora de ne pas avoir établi un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) contenant un document descriptif des ouvrages précisant leurs spécifications techniques, document jamais communiqué à l’expert malgré ses demandes répétées ;
— il en a conclu que la responsabilité du dimensionnement des installations a été confiée de fait à l’entreprise titulaire des travaux ;
— la société Agora a minimisé l’importance des travaux et a laissé les entreprises diriger seules et sans soutien leurs lots et la coordination du chantier ;
— pour l’expert, la SARL d’architecte Agora aurait dû missionner un ingénieur thermicien, ou aurait dû conseiller M. et Mme X de le faire ;
— elle reprend chaque désordre retenu par l’expert judiciaire dans son pré-rapport ;
— elle explique qu’elle n’a pas conçu ni qualifié les dimensionnements du puits canadien ni même ne l’a réalisé ;
— l’absence de prise d’air neuf ne peut en conséquence lui être reprochée ;
— la preuve d’un sous-dimensionnement de la centrale d’étage n’est pas rapportée, ni la preuve d’un manquement contractuel de la SAS Etablissements Guiboud ;
— concernant la central du sous-sol, l’expert judiciaire n’a retenu qu’une faute de conception commise par la seule société d’achitecte Agora, écartant ainsi toute responsabilité de la SAS Etablissements Guiboud ;
— le désordre relatif à l’eau froide était apparent à la réception et a fait l’objet d’une réserve ;
— il relève donc de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 ;
— les époux X ont indiqué dans leurs conclusions qu’ils entendaient renoncer à cette garantie de parfait achèvement ;
— concernant la reprise de la plomberie (6 930 euros HT) et la reprise des peintures dans le dressing à l’étage (500 euros TTC, évaluation par l’expert judiciaire), elle entend contesté les évaluations exorbitante des appelants et sollicte un relevé de garantie de son assureur en cas de condamnation ;
— compte-tenu de la date d’achèvement des travaux portant sur une maison à usage d’habitation, la TVA applicable entre dans le champ de 10 % et non de 20 % ;
— le préjudice de jouissance est exagéré et la perte de valeur de la maison est une pure affirmation non prouvée ;
— la SA l’Auxiliaire devra relever et garantir la SAS Etablissements Guiboud de toutes éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcée à son encontre, tant au profit de M. et Mme X qu’au bénéfice éventuel de la société Agora.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 10 mars 2020, la SA L’Auxiliaire demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— constater que la responsabilité décennale de la SARL Technic Energie, aux droits de laquelle vient la SAS Etablissements Guiboud, ne peut être engagée ;
— constater que les garanties de la SA l’Auxiliaire ne peuvent être mobilisées ;
— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA l’Auxiliaire ;
— débouter la SAS Etablissements Guiboud de son appel en garantie formée à titre subsidiaire à l’encontre de la SA l’Auxiliaire, ses garanties n’étant pas mobilisables dès lors que la responsabilité décennale de la société ne peut être engagée, ce que conclut d’ailleurs à titre principal la SAS Etablissements Guiboud dans ses conclusions d’intimée ;
Y ajoutant,
— dire et juger le rapport du BET Guillemard inopposable aux intimées ;
— condamner M. A X et Mme B X à verser à la SA l’Auxiliaire la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles
d’appel ;
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP J K L-M au visa de l’article 699 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger que le taux réduit de TVA de 10 % doit s’appliquer au coût des travaux de reprise retenu par l’expert judiciaire à l’appui du devis Durbiano ;
— rejeter les demandes indemnitaires des époux X au titre de préjudices immatériels allégués parfaitement infondés ;
— limiter l’indemnité pour préjudice immatériel à la seule réparation des préjudices de gardiennage et relogement pendant les travaux de reprise à intervenir, à l’exclusion de tout autre préjudice ;
— condamner la SARL Agora Architectes à relever et garantir la SA l’Auxiliaire :
* de façon intégrale s’agissant des postes de reprise de travaux pour lesquels son implication exclusive a été retenue par l’expert judicaire,
* à hauteur de 50 % pour les postes pour lesquels son implication a été retenue avec celle de la SAS Etablissements Guiboud ,
* à hauteur de 80 % au titre des préjudices immatériels, compte tenu de la défaillance prépondérante du maître d''uvre en phase de conception et de suivi d’exécution des travaux ;
En tout état de cause,
— dire et juger que les garanties de la SA l’Auxiliaire ne peuvent être mobilisées qu’en cas de reconnaissance de la responsabilité décennale de la SARL Technic Energie aux droits de laquelle intervient la SAS Etablissements Guiboud et dans ce cas, dire que la Mutuelle est bien fondée à opposer à son assurée ou à qui mieux le devra la franchise contractuelle qui est égale à 10 % du coût du sinistre avec un minimum correspondant à 2,43 x l’indice BT01 et un maximum de 7,62 x l’indice BT01 ;
— condamner M. A X et Mme B X à verser à la SA l’Auxiliaire la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP J K L-M au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, elle expose les éléments principaux suivants :
— le rapport du BET Guillemard est inopposable ;
— les consorts X ont sollicité au cours d’un incident l’instauration d’une expertise judiciaire, ce à quoi les parties défenderesses ne se sont pas opposées ;
— les opérations d’expertises judiciaires ont donc été menées au contradictoire des parties ;
— ce sont les consorts X qui ont refusé de consigner les sommes supplémentaires sollicitées par l’expert judiciaire pour conduire à terme ses opérations d’expertises ;
— les consorts X ont fait le choix délibéré de stopper une expertise judiciaire qui respectait le principe du contradictoire, pour mandater ensuite un expert privé, qui a mené, sans aucun respect du contradictoire, ses propres investigations ;
— il s’agit là d’un procédé totalement déloyal et frauduleux ;
— en tout état de cause, ce rapport n’est absolument pas probant puisqu’il n’est pas possible de savoir sur quelles pièces, le BET Guillemard s’est appuyé pour arriver à ses conclusions ;
— il n’est d’ailleurs fait mention d’aucun test, ni description de la tenue de ses investigations ;
— les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale et la garantie de l’Auxiliaire ne donc pas être mobilisée ;
— il faut la démonstration de l’existence d’un désordre trouvant son siège dans un ouvrage réalisé par l’assuré, caché à réception et de nature décennale ;
— la pose d’un puits canadien, acte de haute technicité, ne fait pas partie des activités déclarée par l’assuré ;
— de plus, la société Technic Energie n’a pas dimensionné ni réalisé ce puits canadien, le devis ne portant que sur le raccordement ;
— l’insuffisance de performance de ce puits n’entraîne pas de surconsommation énergétique et, partant, une utilisation à un coût exorbitant ;
— l’utilisation de ce puits canadien n’entraîne aucune impropriété à destination ;
— l’absence de prise d’air neuf doit suivre le même raisonnement ;
— le rapport d’expertise ne contient pas d’éléments techniques suffisants pour caractériser un sous-dimensionnement avéré de la centrale d’étage ;
— la centrale « home cinéma » est parfaitement dimensionnée pour une occupation de 9 à 10 personnes ;
— le sous-dimensionnement des réseaux et bouches de soufflage n’est pas démontré ;
— les désordres apparents à la réception ne doivent pas être pris en compte ;
— le plancher chauffant fonctionne, et aucun constat effectif des dysfonctionnements allégués et de leur nature physiquement décennale n’a été effectué ;
— quant au fait de devoir attendre une minute avant d’avoir de l’eau froide, ce dysfonctionnement étant apparent et réservé à réception, il ne peut dès lors relever de la responsabilité décennale ;
— s’agissant de travaux de reprise dans une maison d’habitation de plus deux ans, le taux réduit de TVA de 10 % prévu par le code général des impôts pour les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien sur les logements d’habitation achevés depuis plus de 2 ans, est pleinement applicable ;
— les préjudices immatériels ne relèvent pas de la garantie décennale ;
— subsidiairement, les différents dysfonctionnements litigieux ont pour cause des défauts de
conception imputables de façon exclusive, à tout le moins prépondérante, à la SARL Agora Architectes ;
— l’Auxiliaire est fondée à solliciter la garantie de la SARL Agora Architectes à hauteur de 80 % au titre des préjudices immatériels, qui seront nécessairement réduits dans de larges proportions à la stricte réparation des préjudices de gardiennage et relogement pendant les travaux de reprise à intervenir ;
— les dommages matériels et immatériels consécutifs à la responsabilité civile construction de l’assuré sont garantis dans la limite de 2 287 000 euros par sinistre ;
— le contrat prévoit une franchise opposable à l’assuré et aux tiers correspondant à 10 % du coût du sinistre avec un minimum égal à 2,43 x l’indice BT01 et un maximum égal à 7,62 x l’indice BT01.
La déclaration d’appel a été signifiée le 5 septembre 2017 par les appelants à la SARL d’architecture Agora selon la modalité de la remise en l’étude de l’huissier.
Les conclusions n° 1 des appelants et l’assignation à comparaître ont été signifiées le 26 octobre 2017 à la SARL d’architecture Agora par remise à Mme F G, salariée se disant habilitée à recevoir l’acte.
Les conclusions n° 3 des appelants ont été signifiées le 8 octobre 2020 à la SARL d’architecture Agora par remise à M. H I, cogérant.
Les conclusions de la SARL Etablissement Guiboud ont été signifiées le 12 janvier 2018 à la SARL d’architecture Agora par remise à M. H I, cogérant.
La SARL d’achitecture Agora (SARL Agora Architectes) n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rapport du BET Guillemard :
Concernant la production en cause d’appel par les époux X d’un rapport d’expertise privé non soumis au principe du contradictoire, il convient de rappeler les éléments suivants :
— les époux X avaient eux-mêmes sollicité l’instauration d’une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties ;
— les époux X ont refusé, pour des raisons qui leur appartiennent, de consigner le complément de consignation demandé par l’expert judiciaire pour conduire à terme ses opérations d’expertises ;
— ils ont ainsi fait le choix délibéré de stopper une expertise judiciaire qui respectait le principe du contradictoire ;
— ils ont ensuite mandaté et rémunéré un expert privé qui a mené ses propres investigations sans aucun respect du contradictoire.
Le procédé consistant à s’abstraire volontairement du contradictoire pour ensuite tenter d’imposer aux autres parties une expertise non contradictoire réalisée par un professionnel rémunéré par ses soins apparaît parfaitement abusif et contraire à la loyauté procédurale attendue dans une instance judiciaire.
Contrairement aux explications avancées par les époux X, il ne saurait s’agir d’un problème financier d’honoraires d’expert. En effet, ils ont fait le choix de ne pas payer un complément de consignation de 2 900 euros mais de payer à la place une expertise privée (2 160 euros) peu respectueuse du principe procédural élémentaire dit « du contradictoire ».
Le rapport privé du BET Guillemard ne sera pas écarté de facto, mais le choix procédural déloyal des appelants lui confère une dimension probatoire des plus faibles.
De plus, ce document ne précise pas sur quelles pièces, le BET Guillemard s’est appuyé pour arriver à ses conclusions. Aucune mention n’est faite de la réalisation de tests et aucune description de la tenue des investigations n’est précisée. Ce rapport non contradictoire n’est donc pas des plus pertinents.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé « en l’état » en raison de la carence des époux X dans le versement du complément de consignation sera pris en compte, étant rappelé que l’expert judiciaire avait déposé un pré-rapport, lui aussi utile aux débats.
Sur les demandes indemnitaires et les responsabilités :
Les dispositions des articles 1792, 1792-1 et 1792-6 du code civil relatives à la responsabilité des constructeurs ont vocation à s’appliquer dans le présent dossier.
Il est rappelé qu’est réputé constructeur, par application de l’article 1792-1, l’architecte et l’entrepreneur liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La réception de l’ouvrage est amiable ou judiciaire, expresse ou tacite, ce dernier cas intervenant lorsqu’aucun procès-verbal contradictoire n’a été dressé, mais à la condition qu’en prenant possession de l’ouvrage, les maîtres d’ouvrage aient manifesté leur volonté non équivoque de l’accepter.
De plus, à défaut de présenter un niveau de gravité décennale, le désordre non apparent, alors qualifié d’intermédiaire, ne peut être réparé que sur le fondement contractuel de droit commun, ce qui suppose la démonstration d’une faute du locateur d’ouvrage et non la simple constatation d’un manquement à une obligation de résultat.
Le maître d’oeuvre est quant à lui tenu à une obligation de moyen nécessitant également la démonstration d’une faute à l’origine du préjudice démontré.
Enfin, la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 alinéa 2 est due par le seul entrepreneur pendant un délai d’un an à compter de la réception pour la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Concernant les responsabilités de la SAS Etablissements Guiboud et de la SARL Agora Architectes, en l’espèce, aucune partie ne conteste qu’une réception des travaux est intervenue le 4 août 2009 et que les désordres allégués n’étaient pas apparents à cette date.
Les désordres invoqués par les époux X sont les suivants :
— apparition de moisissures dans le local électrique par absence de ventilation,
— ventilation insuffisante dans la buanderie,
— bruit de fond émergeant excessif provenant des groupes de ventilation et se diffusant dans la majorité des pièces de la maison.
L’expert judiciaire a considéré que les causes de ces désordres étaient les suivantes :
— sous-dimensionnement du puits canadien le rendant inutile et justifiant sa neutralisation,
— sous-dimensionnement de la centrale étage,
— dimensionnement limité de la centrale home cinéma,
— absence de nourrice « by pass » au niveau du plancher chauffant,
— absence de prise d’air neuf directe indépendante du puits canadien,
— dysfonctionnement du réseau d’eau froide sanitaire,
— peintures dégradées par un dégât des eaux dans le dressing.
Le puits canadien
L’expert indique que ce puits est sous-dimensionné, le gain sur les besoins de chauffage représentant 3,25 % alors que selon le sapiteur le gain attendu pour ce type d’installation se situe entre 10 et 40 %.
L’expert judiciaire ne précise pas que cela entraîne une impropriété à la destination comme l’affirment les appelants en se fondant sur leur expertise privée non contradictoire.
La nature décennale de ce désordre n’étant pas établie, la responsabilité décennale de la SAS Etablissements Guiboud et de la SARL Agora Architectes ne saurait être recherchée.
Les époux X ne sollicitent plus en cause d’appel que la responsabilité de la SAS Etablissements Guiboud soit engagée au titre de la garantie de parfait achèvement, garantie à laquelle ils déclarent expressément renoncer.
Les époux X sollicitent à titre subsidiaire que la responsabilité contractuelle de la SAS Etablissements Guiboud et la SARL Agora Architectes soit engagée.
Le contrat d’architecte signé le 12 novembre 2007 « Partie 1 : cahier des clauses particulières » est incomplet puisque dans l’article « mission de l’architecte-rémunération » aucun élément de mission n’a été coché.
Si l’article P 6.2.1 des conditions particulières « Mission normale » prévoit un échelonnement du versement des honoraires comme suit :
DPC 30 %
DCE 20 %
DET 46 %
AOR 2 %
DOE 2 %,
et que l’article P 6.6.1 des conditions particulières « Echelonnement des versements » prévoit qu’il s’effectue selon les modalités suivantes :
Esquisse : 1 000 euros
PC dépôt : 9 000 euros
PC obtention : 9 000 euros
DCE : 11 000 euros
Marchés : 11 000 euros
Démarrage du chantier : 11 000 euros
Milieu chantier : 11 000 euros
Fin chantier : 11 000 euros
Réception des travaux : 10 000 euros
Levée des réserves : 2 000 euros,
il est précisé en article P2 du contrat que « le contrat qui lie le maître d’ouvrage et l’architecte est constitué par le présent « cahier des clauses particulières » (CCP) et par le « cahier des clauses générales » (CCG) de l’ordre des architectes du 1er juin 2004 annexé et dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents (…) sont complémentaires et indissociables ».
L’étendue de la mission de l’architecte doit ainsi être analysée à la lumière de ces deux documents contractuels.
Le contenu de la mission de base figurant au CCG (article G3 Contenu de la mission de base) comprend :
Pré-études préliminaires,
Etudes d’avant projet (APS et APD),
DPC – dossier de permis de construire,
PCG les études de projet de conception générale,
Assistance pour la passation des marchés de travaux DCE et MDT,
VISA,
DET direction de l’exécution des contrats de travaux,
AOR assistance aux opérations de réception,
DOE dossiers des ouvrages exécutés,
Achèvement de la mission.
L’article G 4 « Missions complémentaires » dispose « la mission de base de l’architecte est celle décrite au chapitre 3 ci-dessus : les parties peuvent convenir de la compléter, notamment par l’un ou plusieurs des éléments décrits au paragraphes suivants. Ces missions sont prévues au CCP ou font l’objet d’un avenant et donnent lieu à une rémunération complémentaire spécifique ».
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la mission de la SARL Agora Architectes était une mission de base.
Selon le cahier des clauses générales, l’architecte, au titre de la mission réalisation des études de projet de conception générale (PCG), « détermine l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques, précise le tracé des alimentations et évacuations de tous les fluides, décrit les ouvrages et établit les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet. L’architecte établit l’ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d’un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) (…) ».
Toujours selon ce même document, les études d’exécution, fondées sur le projet établi par I’architecte pour la consultation des entreprises, ont « pour objet de permettre le développement technique du projet.(…) Les plans d’exécution aux échelles appropriées, les notes de calcul et les spécifications à l’usage du chantier permettent à l’entrepreneur d’exécuter les travaux ».
Il est par ailleurs précisé que « lorsque les études d’exécution ne sont pas établies par l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage peut confier a l’architecte, éventuellement assisté de techniciens spécialisés, cette mission complémentaire, en totalité ou pour la partie que l’entrepreneur n’a pas été chargé d’établir ».
Or si l’expert judiciaire indique « la responsabilité de l’architecte Agora me paraît engagée pour erreur de conception », il précise que l’architecte « a mis de fait l’entreprise dans la situation d’avoir à concevoir les ouvrages et de les dimensionner ».
Ainsi, l’examen des documents susvisés ne démontre pas que le maître d’oeuvre ou l’entrepreneur avaient en charge les études d’exécution et donc le dimensionnement du puits canadien.
Les époux X ne rapportent pas la preuve d’une faute de la SARL Agora Architectes ou de la SAS Etablissements Guiboud dans le dimensionnement du puits canadien.
La responsabilité contractuelle de ces dernières ne peut être engagée.
La centrale double flux desservant les étages
L’expert judiciaire indique qu’elle est sous-dimensionnée et que ce dysfonctionnement est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Toutefois, dans un dire du 29 juillet 2015, la SAS Etablissements Guiboud a soulevé des irrégularités/imprécisions dans le cadre des relevés et des constatations effectués.
Elle conteste que l’air intérieur constitue un danger pour la santé.
L’expert a transmis ces éléments à son sapiteur qui n’a pas répondu puisque le rapport, du fait de l’absence de consignation complémentaire des époux X, a été déposé le 6 août 2015 en l’état.
La SAS Etablissements Guiboud maintient ses contestations dans ses écritures.
L’expert judiciaire ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles il a considéré que le sous-dimensionnement était « de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ».
Les époux X essaient néanmoins de contourner cet obstacle en produisant leur expertise privée non contradictoire, étant rappelé qu’ils avaient la possibilité de respecter le contradictoire en versant
le complément de consignation plutôt que de faire le choix d’une expertise privée.
Il sera donc considéré que le caractère décennal de ce désordre n’est pas établi.
De même, les demandes indemnitaires des époux X à l’encontre de la SAS Etablissements Guiboud sur le fondement subsidiaire de la garantie de parfait achèvement ne peuvent être retenues en ce que cette garantie ne vise qu’à assurer une réparation en nature.
Enfin, aucune faute contractuelle de la SARL Agora Architectes n’étant démontrée, la demande des époux X à son encontre sera rejetée.
La centrale du sous-sol dans la salle home cinéma
L’expert indique que « la puissance de cette centrale permet de répondre aux besoins pour une occupation maximum de 9/10 personnes mais dans ce cas les réseaux en place sont sous-dimensionnés ».
L’expert ne précise nullement que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Comme précédemment, les époux X essaient néanmoins de contourner cet obstacle en produisant leur expertise privée non contradictoire, étant rappelé qu’ils avaient la possibilité de respecter le contradictoire en versant le complément de consignation plutôt que de faire le choix d’une expertise privée.
Il sera donc considéré que le caractère décennal de ce désordre n’est pas établi.
De plus, les demandes indemnitaires des époux X quant à ce désordre à l’encontre de la SAS Etablissements Guiboud sur le fondement subsidiaire de la garantie de parfait achèvement ne peuvent être retenues en ce que cette garantie ne vise qu’à assurer une réparation en nature.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la SARL Agora Architectes, les époux X ne démontrent ni que la pièce home cinéma devait être destinée à pouvoir être utilisée par un nombre supérieur à 9/10 personnes, ni le lien de causalité entre la mission de l’architecte et le désordre.
La responsabilité contractuelle de la SARL Agora Architectes ne peut dès lors être retenue.
Le plancher chauffant
Le sapiteur relève que la sonde de sécurité se déclenche intempestivement et coupe le chauffage.
Dès lors que l’expert ne relève pas que ce phénomène rend l’ouvrage impropre à sa destination et qu’aucune précision n’est apportée sur sa fréquence, sur les pièces concernées et leur nombre, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale.
Comme précédemment, les époux X essaient néanmoins de contourner, sans succès, cet obstacle en produisant leur expertise privée non contradictoire, étant rappelé qu’ils avaient la possibilité de respecter le contradictoire en versant le complément de consignation plutôt que de faire le choix d’une expertise privée.
Les demandes indemnitaires des époux X quant à ce désordre à l’encontre de la SAS Etablissements Guiboud sur le fondement subsidiaire de la garantie de parfait achèvement ne peuvent être retenues en ce que cette garantie ne vise qu’à assurer une réparation en nature.
Alors que l’expert n’a pas indiqué que ce désordre pouvait relever de la responsabilité contractuelle
de la SARL Agora Architectes, les époux X ne procèdent à aucun développement ni ne produisent aucune pièce au soutien de leur affirmation, à titre subsidiaire, selon laquelle, la responsabilité contractuelle de la SARL Agora Architectes doit être engagée.
Absence de prise d’air neuf indépendante du puits canadien
Il se déduit du pré-rapport de l’expert judiciaire qu’il manque une prise d’air neuf, sans toutefois qu’y figurent des explications circonstanciées.
Le SAS Etablissements Guiboud indique que les réseaux voient leur prise d’air neuf tirée du puits canadien et que la nécessité de cette autre prise résulte de la neutralisation de ce puits canadien.
Aucune responsabilité n’ayant été retenue, sur les fondements évoqués, pour le puits canadien, les demandes des époux X à l’encontre de la SAS Etablissements Guiboud et de la SARL Agora Architectes, tout fondement confondu, doivent être rejetées.
Plomberie du réseau d’eau froide
Selon l’expert judiciaire, le réseau d’eau froide est réchauffé par le bouclage de l’eau chaude. Les réseaux ayant été installés de manière beaucoup trop rapprochée, il est impossible d’avoir de l’eau froide avant deux/trois minutes, l’eau étant légèrement tiède.
Si l’expert indique que ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, il ne développe aucun argument en ce sens. La seule attente de deux ou trois minutes pour avoir de l’eau froide ne permet pas d’atteindre le niveau de gravité requis pour la mise en oeuvre de la garantie décennale.
Comme précédemment, les époux X essaient néanmoins de contourner, sans succès, cet obstacle en produisant leur expertise privée non contradictoire, étant rappelé qu’ils avaient la possibilité de respecter le contradictoire en versant le complément de consignation plutôt que de faire le choix d’une expertise privée.
Les demandes sur ce fondement seront écartées.
Les demandes indemnitaires des époux X quant à ce désordre à l’encontre de la SAS Etablissements Guiboud sur le fondement subsidiaire de la garantie de parfait achèvement ne peuvent être retenues en ce que cette garantie ne vise qu’à assurer une réparation en nature.
Les époux X ne démontrent nullement une faute de l’architecte qui engagerait à titre subsidiaire sa responsabilité contractuelle.
Leurs demandes de ce chef seront rejetées.
Dégât des eaux dans le dressing à l’étage
Le dégât des eaux est survenu suite aux fuites qui se sont produites lors de la mise en eau du réseau de chauffage en raison d’un défaut de serrage des raccords de nourrice.
Contrairement à ce que les époux X affirment, l’expert n’a pas indiqué qu’un tel désordre puisse rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Ce désordre est esthétique.
La garantie décennale ne saurait en conséquence être recherchée.
Les demandes indemnitaires des époux X quant à ce désordre à l’encontre de la SAS
Etablissements Guiboud sur le fondement subsidiaire de la garantie de parfait achèvement ne peuvent être retenues en ce que cette garantie ne vise qu’à assurer une réparation en nature.
Les époux X ne démontrent nullement une faute de l’architecte qui engagerait à titre subsidiaire sa responsabilité contractuelle.
Leurs demandes seront donc rejetées.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes en réparation :
La présente décision ne retient pas la responsabilité de la SAS Etablissements Guiboud et de la SARL Agora Architectes pour aucun des désordres sur les fondements principaux et secondaires formulés par les époux X.
En conséquences, leurs demandes annexes seront rejetées quant aux postes indemnitaires suivants :
— au titre des frais annexes,
— au titre du gardiennage,
— au titre du préjudice lié à l’impossibilité de vivre dans la maison durant 3 mois de travaux,
— au titre des frais de relogement,
— au titre que fait que les époux habitent une maison non conforme,
— au titre d’une perte de valeur de la maison.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les garanties :
La responsabilité de son assuré n’étant pas engagée, la garantie de la SA l’Auxiliaire ne sera pas mobilisable.
Toutes les demandes à son encontre sont de facto sans objet.
Le demandes de garantie de la SAS Etablissements Guiboud et de la SARL Agora Architectes perdent toute pertinence et deviennent également sans objet.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Etablissements Guiboud :
La SAS Etablissements Guiboud a adressé aux époux X un décompte définitif le 29 juillet 2009 laissant apparaître un montant de 12 332,54 euros restant dû.
Son avocat a ensuite adressé le 11 août 2010 une mise en demeure d’avoir à régler ce montant par chèque libellé à l’ordre de la CARPA sous quinzaine.
Sa responsabilité n’ayant pas été retenue et les époux X ne contestant pas le solde, ces derniers seront condamnés à procéder à son règlement.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. A X et Mme B X, dont l’appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Etablissements Guiboud les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. M. A X et Mme B X seront condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA l’Auxiliaire les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. M. A X et Mme B X seront condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. A X et Mme B X à payer à la SAS Etablissements Guiboud la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. A X et Mme B X à payer à la SA l’Auxiliaire la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. A X et Mme B X aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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