Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 5 nov. 2024, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00345 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2RL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. SITEC, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [N],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 17 SEPTEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 05 NOVEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 25 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI SITEC a fait assigner Monsieur [M] [N] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Condamner provisionnellement Monsieur [M] [N] à payer à la SCI SITEC une somme de 1 474,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2023, date de la sommation de payer ;
— Condamner Monsieur [M] [N] à payer à la SCI SITEC une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [N] aux dépens de la procédure en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17 septembre 2024, la SCI SITEC indique que la somme en principal a été réglée et maintient ses demandes de condamnations aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] [N] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [M] [N] n’a pas comparu. L’acte lui a été délivré dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile.
La demande en principal étant inférieure à 5 000 euros, l’ordonnance n’est pas susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par défaut.
Sur le fond
La demande principale est devenue sans objet dans la mesure où le principal a été réglé en cours d’instance.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [N] a admis implicitement le bien fondé de la demande en s’acquittant de la créance invoquée.
Il sera, par conséquent, condamné aux dépens de la présente instance.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 600 euros à la SCI SITEC en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [M] [N] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE que la demande est devenue sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SCI SITEC la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le cinq novembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Créanciers
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Vente ·
- Sms ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Absence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liban ·
- Patrimoine ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Expert judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Voyageur ·
- Ligne ·
- Établissement ·
- Unilatéral ·
- Accord ·
- Roulement ·
- Engagement ·
- Service ·
- Référé ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Canalisation ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Provision ·
- Partie ·
- Référé
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Port ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance sur requête ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Réseau social ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Marque renommée ·
- Parasitisme ·
- Union européenne ·
- Usage ·
- Montre ·
- Marque verbale ·
- Notoriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Syndicat ·
- Siège social
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Preneur ·
- Préjudice
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Banque ·
- Service ·
- Carte bancaire ·
- Comptes bancaires ·
- Utilisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.