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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mai 2025, n° 25/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 13 Mai 2025
N°R.G. : 25/01081
N° Portalis DB3R-W-B7J-2QQK
N° Minute :
S.C.I. CRM
c/
S.N.C. VEOLIA EAU D ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
S.C.I. CRM
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0213, avocat postulant et Me Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX, case palais n° 458, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF)
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société civile immobilière CRM (ci-après la SCI CRM) est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 9], constitué d’un local commercial au rez-de-chaussée et de locaux à usage d’habitation aux deux étages.
Selon contrat à effet du 1er janvier 2011 et ses avenants ultérieurs, conclus avec le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France, la société en nom collectif (SNC) Véolia Eau d’Ile-de-France a été délégataire de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable jusqu’au 31 décembre 2024.
Par ordonnance du 24 avril 2024, à la demande de la commune de Stains, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a commis un expert, Monsieur [L] [H], afin qu’il se prononce sur des désordres constatés sur le bien situé [Adresse 7] à Stains (93240) et émette un avis sur les risques qu’ils présentent pour la sécurité, dise si le bâtiment présente un danger grave et imminent, et propose des mesures de nature à mettre fin au danger.
Dans son rapport d’expertise remis le 10 mai 2024, Monsieur [L] [H] a conclu :
s’agissant des désordres que : « le bâtiment est ancien et surement à l’origine constitutif d’un corps de ferme transformé en hôtel. Il à été désaffecté pendant de nombreuses années et à fait l’objet d’une rénovation complète en 2022. De ce que l’expert a pu constater, cette rénovation a été réalisée sans une véritable purge et un contrôle de l’état structurel avant pose des doublages et du ravalement monocouche. Le réseau d’évacuation semble fuyard et à l’origine de l’affaissement continuel et ponctuel du sol du magasin. L’affaissement de l’allège de la fenêtre du salon de coiffure est consécutif à la d’un renard d fit de la fuite d’eau apparue sur la canalisation. (…) » ; que le bâtiment menaçait ruine et présentait un danger pour ses occupants actuels et le voisinage immédiat du fait de la fragilité de l’allège de la fenêtre su salon de coiffure ; que les parties devaient faire respecter les recommandations suivantes par tout moyen, sous 6 semaines :un audit d’investigation sur la structure de l’immeuble ; un audit avec passage caméra sur l’ensemble des réseaux d’évacuation et en cas de résultat non pertinent, un sondage sur le sol du magasin au droit de l’affaissement pour identifier la cause de l’affaissement régulier ;la remise en état avec comblement du sol d’assise sous l’allège de la fenêtre du salon de coiffure.
La société Géosoltec a remis à la SCI CRM un rapport géotechnique G5 le 19 novembre 2024 et le bureau d’étude technique SEDP a remis un rapport de diagnostic à la SCI CRM le 20 février 2025.
Par ordonnance du 19 février 2025, suite à une nouvelle demande de la commune de Stains, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a commis un nouvel expert, Monsieur [C] [K], afin qu’il se prononce sur des désordres constatés sur le bien situé [Adresse 7] à Stains (93240), émette un avis sur les risques qu’ils présentent pour la sécurité des personnes et son caractère imminent, et propose des mesures de nature à mettre fin au danger.
Dans son rapport d’expertise remis au tribunal administratif le 21 février 2025, l’expert a constaté que :
« Dans l’expertise du 24 avril 2024, les recommandations sous 6 semaines à faire (…) n’ont pas été mises en œuvre » ; « l’état fragile et précaire de l’immeuble [Adresse 7], relevé il y a 10 mois lors de la précédente expertise, l’absence de travaux significatifs, l’aggravation et l’évolution non maîtrisées des désordres, constatés ce jour, représentent un danger immédiat pour la sécurité des personnes (…) » ;« Il y a lieu de revenir sur l’origine des désordres, vraisemblablement un réseau fuyard qui n’a pas été identifié, ni réparé, depuis 10 mois, sous la fenêtre du salon de coiffure. Il a eu pour conséquence une dégradation du sol d’assise des fondations qui se poursuit. Les mesures réparatoires déjà prescrites lors de la précédente expertise et qui pouvaient mettre fin au danger en supprimant le caractère évolutif des désordres n’ont pas été mises en œuvre. »
Par arrêté du 26 février 2025, le Maire de Stains a adressé une mise en demeure à la SCI CRM et la SCI Rainbow Market en ces termes :
« Immédiatement et au plus tard dans un délai de 24 heures :
Evacuation de tous les occupants et condamnation de l’entrée de l’immeuble par la pose d’une porte de sécurité ;Fermeture provisoire du commerce. La réouverture pourra avoir lieu une fois la réalisation des travaux de reprise du sol sous l’allège de la fenêtre du salon de coiffure ;Evacuation de tous les périssables du local commercial ; Coupure de tous les réseaux du bâtiment (eau, électrique) ; Dévoiement du trottoir par la pose de barrières de sécurité.Dans un délai de 7 jours :
Mise en œuvre des mesures conservatoires de manière à sécuriser l’immeuble prescrites par le BET SEDP (missionné par la SCI CRM) en date du 20/02/2025, et rappelées ci-après :Restructuration des linteaux des ouvertures en façade donnant sur la [Adresse 19] ; Mise en place d’un étaiement provisoire en sous face du plancher haut R+l ;Mise en place de témoins (fissuromètre électronique) au niveau des fissures avec suivi à distance ».
Par requête du 7 avril 2025, la SCI CRM, a sollicité du président du tribunal judiciaire de Nanterre l’autorisation de délivrer à la SNC Véolia Eau d’Ile-de-France une assignation en référé d’heure à heure, autorisation accordée par ordonnance du 10 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, la SCI CRM a fait assigner la société Véolia Eau d’Ile-de-France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, à l’audience du 16 avril 2025, aux fins de lui demander de :
condamner la société Véolia Eau d’Ile-de-France à lui verser à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice les sommes suivantes : 166 394,80 euros TTC correspondants au coût des travaux dont la réalisation a été ordonnée par arrêté municipal, 17 740,28 euros TTC correspondant aux dépenses engagées par la SCI CRM à ce stade ; désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de : entendre et convoquer les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer, tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exercice de sa mission, se rendre sur les lieux, dire si les dommages allégués dans l’assignation et les pièces visées dans l’assignation existent et dans ce cas, les décrire en précisant leur localisation et leur importance, plus généralement donner son avis sur les travaux devant être effectués pour mettre un terme aux désordres constatés, en déterminer la nature, la durée et en chiffrer le coût hors-taxes et TTC en communiquant à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis, chiffrer les autres préjudices des demandeurs, faire toutes observations utiles au règlement du litige, condamner la société Véolia Eau d’Ile-de-France aux dépens, condamner la société Véolia Eau d’Ile-de-France à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 avril 2025, la SCI CRM est représentée par son conseil et maintient oralement les termes de son assignation.
Elle sollicite le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société Véolia Eau d’Ile-de-France, et relève que cette dernière est une société privée et que les dispositions du code de justice administrative qu’elle vise sont relatives à la compétence territoriale entre tribunaux administratifs et non à leur compétence matérielle.
La SNC Véolia Eau d’Ile-de-France est représentée par son conseil et soutient oralement ses conclusions.
Sur le fondement des articles 75 et 18 du code de procédure civile et R. 312-14 du code de justice administrative, elle soutient que seul le juge administratif est compétent pour statuer en matière de réparation de dommages causés par un ouvrage public ou des travaux publics.
S’agissant de la demande de provision dont elle sollicite le rejet, elle soutient d’une part que la preuve de sa responsabilité dans l’origine des dommages n’est pas établie, et d’autre part que la demande de provision correspond uniquement aux conséquences du sinistre.
Elle demande à ce qu’il soit fait droit à la demande de désignation d’un expert et sollicite que les termes de sa mission soient complétés relativement à la détermination des responsabilités sur les dommages de l’immeuble.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la décision le 13 mai 2025.
***
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
En application des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article R. 312-14 du code de justice dispose que « les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (…)
2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ;
3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale. »
En l’espèce, la société Véolia Eau d’Ile-de-France demande au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil. L’exception est donc recevable.
Elle soutient que la SCI CRM soutient que la canalisation d’alimentation en eau potable implantée sous le trottoir à laquelle la SCI CRM impute l’origine des désordres sur l’immeuble dont elle est propriétaire est un ouvrage public, de sorte que c’est la juridiction administrative qui est compétente pour statuer sur la demande de provision.
Il convient de relever à cet égard, d’une part que la disposition visée par la société Véolia Eau d’Ile-de-France est relative à la compétence territoriale des tribunaux administratifs et non leur compétence matérielle, et d’autre part qu’il est visé « un dommage de travaux publics » ou un dommage imputable à un accident de la circulation, ou à un fait ou à un agissement administratif, ce qui n’est pas soutenu par la SCI CRM.
S’agissant de la demande d’expertise, la société Véolia Eau d’Ile-de-France ne soulève aucun moyen en fait ou en droit afin au soutien de son exception d’incompétence.
L’exception d’incompétence sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, la SCI CRM sollicite la condamnation de la société Véolia Eau d’Ile-de-France à lui verser deux sommes à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice, soit 166 394,80 euros correspondant au coût des travaux à réaliser selon l’arrêté municipal de la commune de Saints et 17 740,28 euros correspondant aux dépenses qu’elle a déjà engagées.
Elle soutient qu’il n’est pas sérieusement contestable que :
la société Véolia Eau d’Ile-de-France est gardienne de la canalisation d’implantation en eau implantée sous le trottoir de l’immeuble lui appartenant, situé [Adresse 7] à [Adresse 20] [Localité 2] ;une fuite s’est déclarée sur cette canalisation au droit de la façade de l’immeuble comme en attestent les constats d’huissier qu’elle verse aux débats ; la fuite a été à l’origine de la formation d’un « renard » ayant entraîné l’affaissement de l’allège du salon de coiffure comme l’ont constaté les deux experts désignés par le tribunal administratif de Montreuil Messieurs [L] [H] et [C] [K] ; la société Véolia Eau d’Ile-de-France a dès lors engagé sa responsabilité.
Cette dernière soutient que sa responsabilité dans les désordres n’est pas établie avec certitude, que les causes des désordres sont multiples et ne lui sont pas imputables en qualité de distributeur d’eau potable.
Il convient en premier lieu de relever qu’aucun élément n’est produit sur l’implantation d’une canalisation d’eau potable au droit de l’immeuble, ainsi que sur les interventions de la société Véolia Eau d’Ile-de-France les 12 et 23 avril 2024 sur cette canalisation, comme allégué par la SCI CRM.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise du 10 mai 2024 établi par Monsieur [H] que : « le bâtiment est ancien et surement à l’origine constitutif d’un corps de ferme transformé en hôtel. Il à été désaffecté pendant de nombreuses années et à fait l’objet d’une rénovation complète en 2022. De ce que l’expert a pu constater, cette rénovation a été réalisée sans une véritable purge et un contrôle de l’état structurel avant pose des doublages et du ravalement monocouche. Le réseau d’évacuation semble fuyard et à l’origine de l’affaissement continuel et ponctuel du sol du magasin. L’affaissement de l’allège de la fenêtre du salon de coiffure est consécutif à la d’un renard d fit de la fuite d’eau apparue sur la canalisation. (…) ».
Dans son rapport d’expertise remis au tribunal administratif le 21 février 2025, Monsieur [K] a constaté que :
« Dans l’expertise du 24 avril 2024, les recommandations sous 6 semaines à faire (…) n’ont pas été mises en œuvre » ; « l’état fragile et précaire de l’immeuble [Adresse 7], relevé il y a 10 mois lors de la précédente expertise, l’absence de travaux significatifs, l’aggravation et l’évolution non maîtrisées des désordres, constatés ce jour, représentent un danger immédiat pour la sécurité des personnes (…) » ;« Il y a lieu de revenir sur l’origine des désordres, vraisemblablement un réseau fuyard qui n’a pas été identifié, ni réparé, depuis 10 mois, sous la fenêtre du salon de coiffure. Il a eu pour conséquence une dégradation du sol d’assise des fondations qui se poursuit. Les mesures réparatoires déjà prescrites lors de la précédente expertise et qui pouvaient mettre fin au danger en supprimant le caractère évolutif des désordres n’ont pas été mises en œuvre. »Ainsi les différents rapports d’expertise évoquent un « réseau » ou un « réseau d’évacuation » qui est ou semble « fuyard », ou encore une « fuite d’eau sur la canalisation » sans pour autant préciser la nature du réseau ou de la canalisation impliqués.
Les rapports font également état de l’état précaire de l’immeuble, des travaux non réalisés dans les règles de l’art lors de la rénovation de l’immeuble, ainsi que l’absence de mesures conservatoires entre les deux expertises.
Par conséquent, la SCI CRM n’établit pas de manière incontestable le principe même de la responsabilité de la société Véolia Eau d’Ile-de-France dans les désordres subis par l’immeuble situé [Adresse 8] Stains [Adresse 1]).
La demande de provision visant à voir mettre à sa charge le montant des travaux à effectuer et les dépenses engagées par la SCI CRM sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la SCI CRM justifie des désordres sérieux affectant l’immeuble situé [Adresse 7] à Stains (93240) en produisant :
deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 9 avril 2024, 7 mai 2024 et 4 mars 2025 ;le rapport d’expertise du 10 mai 2024 établi par Monsieur [H], expert judiciaire ;le rapport d’expertise du 21 février 2025 établi par Monsieur [K], expert judiciaire ;le rapport géotechnique G5 de la société Géosoltec du 19 novembre 2024 ; le rapport de diagnostic du bureau d’étude technique SEDP du 20 février 2025 ;l’arrêté municipal de mise en sécurité de l’immeuble du 26 février 2025.
Elle justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI CRM et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
***
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la SNC Véolia Eau d’Ile-de-France ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 18]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 16] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
convoquer et entendre les parties ; prendre connaissance du dossier, et se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, les rapports d’expertise, les documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 21], après y avoir convoqué les parties ;examiner les désordres allégués dans l’assignation et pièces communiquées à son soutien, les décrire, en indiquer leur nature, leur importance, leur date d’apparition et en rechercher la ou les causes ; fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et proposer une répartition des responsabilités ;dire si l’absence de mesures conservatoires prises par le maître d’ouvrage a contribué à l’aggravation des dommages sur l’immeuble et évaluer les conséquences en matière de responsabilité ; après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] (01 40 97 14 29, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI CRM entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis. Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 17] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Rejetons la demande en paiement à titre provisionnel formulée par la SCI CRM ;
Rejetons les autres demandes formulées par les parties ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présence ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 15], le 13 Mai 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente
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