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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 27 mars 2025, n° 24/02927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 27 Mars 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [F] [E]
Porte 243 Etage 4 Résidence Royal Erdre
7B Rue du Port Garnier
44000 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Noémie CLERGEAU
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 30 janvier 2025
date des débats : 30 janvier 2025
délibéré au : 27 mars 2025
RG N° N° RG 24/02927 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIVS
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [Y] [W]
CCC à Monsieur [D] [F] [E] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2018, La Nantaise d’Habitations a donné à bail à Monsieur [D] [F] [E], un logement situé au quatrième étage, porte n°243, résidence Royal Erdre sis 7B rue du Port Garnier à Nantes (44000), ainsi qu’une cave n°16 et une terrasse, pour un loyer mensuel de 271,83 euros pour le logement et 21,84 euros pour les accessoires, outre une provision sur charges de 33,47 euros et le versement d’un dépôt de garantie.
Par un second contrat en date du 2 novembre 2022, La Nantaise d’Habitations a donné à bail à Monsieur [D] [F] [E] un parking souterrain n°58 situé 7B rue du Port Garnier à Nantes (44000) moyennant le versement d’un loyer mensuel de 35,85 euros outre une provision sur charges de 50 centimes.
Des loyers restant impayés, par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, La Nantaise d’Habitations a fait signifier à Monsieur [D] [F] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par notification électronique du 7 juin 2023, La Nantaise d’Habitations a saisi la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, La Nantaise d’Habitations a assigné Monsieur [D] [F] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Nantes aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée sa demande ;Constater la résiliation du bail à la date du 7 mai 2024 ; À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé entre les parties ;Dans l’hypothèse où des délais de grâce seraient accordés en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dire et juger que le bail d’habitation sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un seul loyer courant ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [F] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé au quatrième étage, porte n°243, résidence Royal Erdre sis 7B rue du Port Garnier à Nantes (44000) et de la place de parking souterrain situé 7 rue du Port Garnier à Nantes (44000) avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, jusqu’à libération complète des lieux ;Condamner Monsieur [D] [F] [E] à lui payer la somme de 2.005,14 euros arrêtée au 1e juin 2024, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation ;Dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 494,56 euros restera acquis à la société LA NANTAISE D’HABITATIONS et viendra en déduction des sommes dues ;Condamner Monsieur [D] [F] [E] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives depuis la date de résiliation jusqu’à la libération effective de l’appartement ;Dire et juger que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ;
Condamner Monsieur [D] [F] [E] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et son éventuel dénoncé à la caution ;Dire et juger que toutes les condamnations engagent solidairement les locataires et la caution éventuelle.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée le 28 août 2024 à la préfecture.
Par un procès-verbal de constat en date du 15 octobre 2024, l’abandon du logement situé 7B rue du Port Garnier à Nantes (quatrième étage, porte 243) par Monsieur [D] [F] [E] a été constaté par un Commissaire de justice.
Par une ordonnance sur requête en date du 18 novembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes a notamment constaté que Monsieur [D] [F] [E] n’occupait plus les locaux sis au quatrième étage, porte n°243, résidence royal Erdre sis 7B rue du Port Garnier à Nantes (44000), que le bail en date du 5 octobre 2018 était en conséquence résilié et a condamné Monsieur [D] [F] [E] à payer à La Nantaise d’Habitations la somme de 2 605,23 euros au titre des loyers et charges dus au 30 septembre 2024 outre les frais de procédure et dépens.
A l’audience du 30 janvier 2025, La Nantaise d’Habitations, représentée par son Conseil, s’est désistée de sa demande de résiliation du contrat de bail. Elle a toutefois maintenu sa demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif, des frais irrépétibles et des dépens. Elle a par ailleurs actualisé sa créance à la somme de 3834,09 euros selon décompte du 23 janvier 2025.
Monsieur [D] [F] [E], régulièrement assigné à selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni n’a été représenté à l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence de Monsieur [D] [F] [E].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [D] [F] [E], assigné à selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement au titre de la résiliation de bail et de l’expulsion
A l’audience, la Nantaise d’Habitations s’est désistée de ses demandes au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion, au vu de l’ordonnance sur requête en date du 18 novembre 2024 constatant la résiliation du bail et l’autorisant à reprendre le logement.
Non comparant, Monsieur [D] [F] [E] n’a formulé aucune observation, de sorte qu’il convient de constater le désistement de La Nantaise d’Habitations de ces chefs.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, La Nantaise d’Habitations présente un solde débiteur pour Monsieur [D] [F] [E] de 3 834,09 euros arrêtée selon décompte du 23 janvier 2025. Ce décompte mentionne des loyers et charges dues postérieurement au 30 septembre 2024.
Or, il est également fourni le procès-verbal de constat d’abandon des lieux par Monsieur [D] [F] [E] en date du 15 octobre 2024, constat ayant permis au juge des contentieux de la protection de rendre son ordonnance sur requête le 18 novembre 2024 et d’y constater la résiliation du bail du fait de cet abandon, d’autoriser le bailleur à reprendre les lieux et de fixer la dette de Monsieur [D] [F] [E] à 2 605,23 euros au 30 septembre 2024.
Dans ces circonstances, alors que La Nantaise d’Habitations a été autorisée à reprendre les lieux suite à la procédure sur requête, la créance n’apparaît pas justifiée au-delà du montant de 2605,23 euros d’ores et déjà fixé par le juge des contentieux de la protection.
Aucune explication sur les conditions de la dette ou sur un éventuel paiement libératoire n’a été rapportée par Monsieur [D] [F] [E], notamment postérieurement à l’ordonnance sur requête.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [F] [E] au paiement de la somme de 2605,23 euros selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2005,14 euros euros et à compter de la signification du jugement sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [F] [E] aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer du 7 mars 2024.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité et à la situation économique des parties de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de La Nantaise d’Habitations fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de La Nantaise d’Habitations quant aux demandes relatives à la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [D] [F] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] [E] à payer à La Nantaise d’Habitations la somme de 2605, 23 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 30 septembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 005,14 euros , et à compter de la signification du jugement sur le surplus ;
DIT que le dépôt de garantie viendra en déduction des sommes dues ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE La Nantaise d’Habitations de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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