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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 29 avr. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S., S.A.S. FRANCILIANE, S.A.S. POINT, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, S.A., S.A. EXPANSIEL |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00356 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3PI
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : S.A. EXPANSIEL PROMOTION C/ Syndic. de copro. DU 38 RUE DES BAUDEMONS – 94320 THIAIS, Syndic. de copro. DU 91 AVENUE DE LA REPUBLIQUE – 94320 THIAIS, Jonathan BOURMIER, Commune DE THIAIS, [E] [G], S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, S.A. GRT GAZ, S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, S.A. ORANGE, S.A.S. VEOLIA EAU SAS identifiée sous le numéro 433 503 984, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège., S.A.S. A26 – EQUERRE, S.A.S. POINT CONTROLES, S.A.S. SEMOFI, S.A.S. FRANCILIANE Société par actions simplifiée, identifiée au RCS de Bobigny sous le n 817 502 651, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit
siège.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. EXPANSIEL PROMOTION
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 582 056 339
dont le siège social est sis 9 Route de Choisy – 94000 CRETEIL
représentée par Maître Patricia COHN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC265, avocat postulant et par Maître Marie ANTOINE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : case 142 (avocat plaidant)
DEFENDEURS
S. A. S. VEOLIA EAU
immatirculée au RCS de PARIS sous le numéro 433 503 984
dont le siège social est sis 165 bis rue de Vaugirard – 75015 PARIS
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 38 RUE DES BAUDEMONS – 94320 THIAIS,
représenté par son syndic Monsier [K] [A]
dont le siège social est sis 38 Rue des Baudemons – 94320 THIAIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 91 AVENUE DE LA REPUBLIQUE – 94320 THIAIS
représenté par son syndic le cabinet [O] [S] SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 411 261 795
dont le siège social est sis 49 Avenue Pierre Brossolette – 94000 CRETEIL
Monsieur [X] [V]
demeurant 28 Rue des Baudemons – 94320 THIAIS
COMMUNE DE THIAIS
dont le siège social est sis Hotêl de Ville – 11 Rue de Maurepas – 94320 THIAIS
Madame [E] [G]
demeurant 28 Rue des Baudemons – 94320 THIAIS
S.A. ENEDIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis 4 Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
S. A. GRDF
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 786 511
dont le siège social est sis 6 rue Condorcet – 75009 PARIS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE
dont le siège social est sis Hôtel du Département – 21 Avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
S. A. GRT GAZ
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 440 117 620
dont le siège social est sis 6 Rue Raoul Nordling – 92270 BOIS-COLOMBES
S. A. S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
immatriculée au RCS de VERSAILLEs sous le numéro 775 664 873
dont le siège social est sis 1 Avenue Eugène Freyssinet – 78280 GUYANCOURT
S. A. ORANGE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous 380 129 866
dont le siège social est sis 111 Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
S. A. S. A26 – EQUERRE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 340 878 238
dont le siège social est sis 165 Bis Rue de Vaugirard – 75015 PARIS
S. A. S. POINT CONTROLES
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 834 709 248
dont le siège social est sis 1 Allée Emile Cohl – 77200 TORCY
tous non représentés
S. A. S. SEMOFI
immatriculee au RCS de CRETEIL sous le numéro 391 764 156
dont le siège social est sis 565 Rue des Voeux Saint-Georges – 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
S. A. S. FRANCILIANE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 817 502 651
dont le siège social est sis 30 rue Madeleine Vionnet – 93300 AUBERVILLIERS
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 29 Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé d’heure à heure délivrées les 24, 25 et 26 février 2025 à Monsieur [X] [V], la COMMUNE DE THIAIS, Madame [E] [G], la S.A. ENEDIS, la S.A. GRDF, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, la GRT GAZ, la S.A. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, la S.A. ORANGE, la S.A.S. A26 – EQUERRE, la S.A.S. POINT CONTROLES, la S.A.S. SEMOFI, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 38 RUE DES BAUDEMONS – Thiais (94320), le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 91 AVENUE DE LA REPUBLIQUE- Thiais (94320) , la S.A.S. VEOLIA EAU et la S.A.S. FRANCILIANE à la demande de la S.A. EXPANSIEL PROMOTION, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 mars 2025 lors de laquelle la S.A. EXPANSIEL PROMOTION a maintenu ses demandes et s’est désisté de ses demandes à l’égard de la S.A.S. VEOLIA EAU.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.A.S. VEOLIA EAU et la S.A.S. FRANCILIANE, sollicitant la mise hors de cause de la première et l’intervention volontaire de la seconde, tout en formulant des protestations et réserves d’usage ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [X] [V], la COMMUNE DE THIAIS, Madame [E] [G], la S.A. ENEDIS, la S.A. GRDF, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, la GRT GAZ, la S.A. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, la S.A. ORANGE, la S.A.S. A26 – EQUERRE, la S.A.S. POINT CONTROLES, la S.A.S. SEMOFI, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 38 RUE DES BAUDEMONS – Thiais (94320), le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 91 AVENUE DE LA REPUBLIQUE- Thiais (94320) n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction de 43 logements sur un terrain situé au 30 rue des Baudemons, parcelle K172, à Thiais (94320).
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la S.A. EXPANSIEL PROMOTION, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS le désistement d’instance telle que dirigée contre la S. A. S. VEOLIA EAU ;
RECEVONS la S. A. S. FRANCILIANE en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [M]
19 rue Georges Clémenceau
78000 VERSAILLES
Tél : 01.39.53.69.24
Port. : 06.74.34.72.05
Mèl : frederic.dufaix@gmail.com
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 8 avril 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la S.A. EXPANSIEL PROMOTION aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 29 avril 2025
LE GREFFIERR LA JUGE DES REFERES,
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