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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 23/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01184 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXDO
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenteé par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué à l’audfirence par Me Aurélie LAMOUR, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [T], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [F], salarié de la société [5] depuis le 5 décembre 2022 en qualité d’ouvrier du bâtiment, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 15 décembre 2022, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 16 décembre 2022 :
« Activité de la victime lors de l’accident : Mr [F] fabriquait des palettes.
Nature de l’accident : Mr [F] a fait un malaise (…)
Nature des lésions : crise d’épilepsie »
L’employeur a joint des réserves motivées à la déclaration d’accident.
Le certificat médical initial, établi le 16 décembre 2022, fait état d’une « crise convulsive tonicoclonique ; nouvelle crise tonicoclonique avec post critique et Glasgow à 6 nécessitant administration de Rivotril par le SMUR ».
La [6] ([9]) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une instruction et procédé par voie de questionnaires.
Par courrier du 6 juin 2023, la [10] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [F] le 15 décembre 2022.
Par courrier daté du 26 juillet 2023, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de la [9] d’une contestation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 novembre 2023, la société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
La société [5], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 23 novembre 2023, demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [5] de la décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le malaise dont était victime Monsieur [F] le 15 décembre 2022.
En réplique, la [10], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 10 octobre 2024, prie le tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision de la [10] ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 15 décembre 2022 ;Confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [5] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 15 décembre 2022 ;Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner la société [5] aux dépens de l’instance.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la procédure administrative applicable :
Aux termes de l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
Il revient à la seule commission de recours amiable de statuer sur la matérialité d’un malaise au travail, en l’absence d’avis du médecin-conseil de la caisse sollicité dans le cadre de l’instruction (v. en ce sens, CA [Localité 12], 13 septembre 2024, n° RG 22/03383).
En l’espèce, la société [5] affirme avoir formé un recours « contenant à la fois des contestations d’ordre médical et non médical », relevant en tant que tel des dispositions de l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale.
Il est cependant constant que le recours d’un employeur à l’encontre de la décision de prise en charge d’un accident du travail au titre de la législation professionnelle relève des recours soumis à la Commission de recours amiable.
Le simple fait qu’une cause totalement étrangère au travail de nature médicale soit alléguée par l’employeur ne fait pas basculer le litige dans le champ de ceux désignés par les articles R. 142-8 ou R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale et soumis à une commission médicale de recours amiable.
Les éventuelles questions médicales susceptibles d’apparaître dans le cadre du présent recours, qui ont trait à la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et n’ont pas nécessité d’avis du service médical de la caisse, relèvent de l’appréciation d’un expert judiciaire, non de la commission médicale de recours amiable comme l’affirme la société [5].
En conséquence, les obligations procédurales applicables devant la commission médicale de recours amiable, et notamment l’obligation de transmission du rapport médical, n’étaient pas applicables au cas d’espèce, de sorte que le moyen d’inopposabilité invoqué par l’employeur à ce titre est inopérant.
Sur la mise à disposition du dossier :
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Selon l’article R. 441-8 du même code :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Enfin, l’article R. 441-14 du même code dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Il résulte de ces dispositions que les certificats et avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle, n’ont pas à figurer au sein du dossier mis à la disposition de l’employeur pour recueillir ses observations et sur la base duquel la caisse se prononce sur le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident (Civ. 2e, 16 mai 2024, n° 22-22.413 et n° 22-15.499).
Au cas d’espèce, il est établi que la société [4] a eu accès au dossier dans les conditions et délais réglementaires.
L’obligation de mettre à disposition de l’employeur le questionnaire rempli par l’assuré n’a cours que si ce dernier a effectivement complété son questionnaire.
Or, en l’occurrence, la [10] indique, sans que cette affirmation ne soit utilement contestée par l’employeur, que Monsieur [F] n’a jamais rempli le questionnaire qui lui a été transmis.
Il ne peut donc être reproché à la Caisse de ne pas avoir fait figurer ledit questionnaire au dossier.
Concernant les certificats médicaux de prolongation, il sera simplement observé qu’au vu de ce qu’il a été dit supra, lesdits certificats, qui ne portaient pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle, n’avaient pas à figurer au dossier offert à la consultation de l’employeur.
Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier mis à disposition de l’employeur ne saurait dès lors aboutir.
Dans ces conditions, la société [5] ne contestant pas le caractère professionnel de l’accident, elle sera déboutée de son recours.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [5] de son recours,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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