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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 23/10786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions
exécutoires
— Me VAUTRIN BURG
— Me COULET
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/10786
N° Portalis 352J-W-B7H-C2RMW
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
23 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
La société LE PARC, société anonyme à conseil d’administration coopérative à capital et personnel variables immatriculée au R.C.S. de PONTOISE sous le numéro 300 203 700, dont le siège social est [Adresse 3].
Représentée par Maître Isabelle VAUTRIN BURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0325.
DÉFENDERESSE
La société VERT GALANT, société civile immobilière immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 844 263 987, dont le siège social est [Adresse 4].
Représentée par Maître Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0178
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame [B] [T], Greffière stagiaire.
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________
Par acte notarié du 15 janvier 2019, la S.C.I. ALLIANCE a cédé à la S.C.I. VERT GALANT un bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 6] cadastré section DR numéro [Cadastre 1].
Par lettre du 31 mars 2023, le conseil de la société LE PARC, anciennement SACV DU VERT GALANT ET DES BETHUNES l’a mise en demeure de régler la somme de 8 876,16 euros au titre de ses quotes-parts de fonctionnement pour les quatre dernières années et celle de 2 123,43 euros recouvrant des factures pour des interventions ponctuelles et des fournitures de matériel.
Aucune suite n’ayant été donnée à cette mise en demeure, la société LE PARC a fait assigner la S.C.I. VERT GALANT devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 23 août 2023 pour obtenir :
— Sa condamnation à payer la somme de 8 876,16 euros représentant ses quotes-parts de fonctionnement qui ont fait l’objet de cinq factures différentes et celle de 2 123,43 euros correspondant au montant total de trois factures émises pour des interventions ponctuelles et des fournitures de matériel,
— Sa condamnation à payer la somme de 40 euros de pénalité pour chacune des factures,
— Sa condamnation à payer des intérêts de retard calculés au taux de 2,70% mentionné sur les factures à compter de l’échéance de chacune d’entre elles jusqu’à complet paiement,
— La capitalisation des intérêts,
— Sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société LE PARC soutient que, du fait de son acquisition, la S.C.I. VERT GALANT a adhéré à la SACV DU VERT GALANT ET DES BETHUNES et que cela l’oblige à payer des charges de fonctionnement qui ont fait l’objet de cinq factures distinctes pour un montant total de 8 876,16 euros. Elle réclame, en outre, le paiement de trois factures d’un montant total de 2 123,43 euros émises suite à des interventions sur du matériel de sécurité et à la fourniture de deux batteries.
La S.C.I. VERT GALANT n’ayant pas constitué avocat, l’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
Par courrier du 30 octobre 2024, le conseil de la S.C.I. VERT GALANT a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats en arguant de ce que la défenderesse n’a pas eu connaissance de l’assignation.
MOTIFS,
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’assignation délivrée contre la S.C.I. VERT GALANT a été signifiée à étude, après que le commissaire de justice se soit assuré que l’adresse à laquelle il s’est rendu pour signifier l’acte était bien celle de cette société. Un avis de passage mentionnant le nom du requérant et le fait que l’acte se trouvait à l’étude a été laissé, de sorte que le représentant légal de la S.C.I. VERT GALANT avait moyen de savoir que cette société était assignée. L’argument invoqué par la S.C.I. VERT GALANT au soutient de sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas pertinent et sa demande sera rejetée.
Sur le fond
Selon l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligation qu’entre les parties.
Dans son assignation, la société LE PARC fait valoir que le précédent acquéreur du bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 6], à savoir : la S.C.I. ALLIANCE, a adhéré à la SACV DU VERT GALANT ET DES BETHUNES de par l’acte de vente qu’elle a signé et qui faisait état de cette adhésion, qu’elle a contracté l’obligation de payer une quote-part qui découle de son adhésion et qu’elle a transmis cette obligation à la S.C.I. VERT GALANT en lui vendant cet immeuble.
Cependant, l’acte de vente signé par la S.C.I. VERT GALANT ne mentionne aucune obligation, pour cette société, d’adhérer à la SACV DU VERT GALANT ET DES BETHUNES. Si cette obligation a été stipulée par l’acte de vente conclu le 2 janvier 1990 entre l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA VILLE NOUVELLE DE [Localité 5] et la S.C.I. ALLIANCE, elle ne concerne que les deux personnes parties à cet acte et non la S.C.I. VERT GALANT en vertu de l’article 1199 du code civil.
La société LE PARC sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8 876,16 euros.
La société LE PARC ne fourni aucun contrat ni aucun devis signé du représentant de la défenderesse en vertu duquel les trois factures d’un montant total de 2 123,43 euros ont été émises. Ces factures doivent donc être considérées comme non causées. La société LE PARC sera donc également déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 123,43 euros.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société LE PARC sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DÉBOUTE la société LA PARC de l’ensemble de ses demandes,
La CONDAMNE aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024.
La Greffière Le Président
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