Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab2, 2 février 2026, n° 23/06953
TJ Marseille 2 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Subrogation dans les droits de la victime

    La cour a jugé que le Fonds de garantie a justifié avoir versé l'indemnité à la victime et qu'il est donc en droit de réclamer le remboursement de cette somme à Monsieur [D] [H].

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a considéré que Monsieur [D] [H], étant la partie succombante, doit payer une indemnité au Fonds de garantie conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que Monsieur [D] [H], en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) demandait la condamnation de M. [D] [H] à lui rembourser la somme de 8 655 euros. Cette somme correspond à l'indemnisation versée à une victime d'infraction pénale commise par M. [D] [H].

La question juridique posée était de savoir si le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, pouvait obtenir le remboursement de l'indemnité versée. Le tribunal a jugé que le FGTI justifiait avoir indemnisé la victime pour son préjudice corporel suite à l'infraction commise par M. [D] [H].

En conséquence, le tribunal a condamné M. [D] [H] à payer au FGTI la somme de 8 655 euros, ainsi que 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 2e ch. cab2, 2 févr. 2026, n° 23/06953
Numéro(s) : 23/06953
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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