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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 2 févr. 2026, n° 23/06953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/06953 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QLZ
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Maître [I] GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE)
C/
M. [D] [H]
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 02 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ( article L422-1 du code des assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son conseil d’administration par le directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( article L 421-1 du code des assurances) dont le siège social est sis 64 bis avenue Aubert 94300 VINCENNES élisant domicile en sa délégation de Marseille 39 boulevard Vincent Delpuech 13006 MARSEILLE, pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [D] [H]
né le 21 Février 1985 à NOISY LE SEC (93), demeurant 31 Impasse Sarturan – 13005 MARSEILLE
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. [D] [H] coupable de faits de violence aggravée à l’encontre de [N] [E] [S], Mme [L] [E] [S] et Mme [W] [E] [S] le 8 décembre 2017 à Marseille.
Par décision du 2 décembre 2019, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Marseille a confié une expertise médicale judiciaire de [N] [E] [S] au docteur [M], laquelle a rendu son rapport le 23 avril 2022.
Par courrier du 16 décembre 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infraction (FGTI) a adressé à [N] [E] [S] une proposition d’indemnisation à hauteur de 8 655 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, le FGTI a assigné M. [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par décision du 19 février 2024, la CIVI a homologué l’accord entre [N] [E] [R], représentée par Mme [L] [E] [R], en faveur d’une indemnisation de ses préjudice corporels à hauteur de 8 655 euros.
Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a sursis à statuer sur la créance du FGTI concernant l’indemnisation de [N] [E] [S].
Aux termes de ses conclusions signifiées au défendeur le 28 février 2025, le FGTI demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner M. [D] [H] à lui payer la somme de 8 655 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions,
— condamner le FGTI à payer à M. [D] [H] une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [D] [H] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 mai 2025 par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience du 15 décembre 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera
réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— la procédure de police initiée à la suite des faits du 8 décembre 2017,
— le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 11 décembre 2017,
— le rapport d’expertise du docteur [M] du 23 avril 2022,
— l’offre d’indemnisation du FGTI à destination de [N] [E] [S], en date du 16 décembre 2022 à hauteur de 8 655 euros, en concordance avec les conclusions de l’expert concernant les postes de préjudice indemnisables,
— un extrait de logiciel informatique portant trace d’un virement de 8 655 euros de la part du FGTI le 27 février 2024, dans le dossier relatif à [N] [E] [S].
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à [N] [E] [S], victime d’une infraction pénale commise par M. [D] [H], la somme de 8 655 euros en indemnisation de son préjudice corporel.
Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits de la victime à l’encontre de M. [D] [H].
Il n’est justifié d’aucun paiement de la part de M. [D] [H].
Il convient donc de faire droit à la demande du FGTI.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 28 février 2025, date de la signification des conclusions.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [H], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [D] [H], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamné à payer au FGTI la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [D] [H] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de [N] [E] [S], la somme totale de 8 655 euros, versée en réparation de ses préjudices corporels, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025,
Condamne M. [D] [H] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [H] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 FEVRIER 2026.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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