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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 9 sept. 2025, n° 23/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00985 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E3IE
Minute N°25/00250
Chambre 1
DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS [Localité 2] LE PRESTATAIRE DE SERVICES POUR MAUVAISE EXECUTION
Rédacteur : A. RENAUD
expédition conforme
délivrée le :
Maître [K] [F]
Maître [Y] [I]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [K] [F]
Maître [Y] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 20 Mai 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [R],[L], [C] [H]
née le 12 Octobre 1945 à [Localité 4] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDERESSE :
S.A.S KICLOS
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 383 295 656, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant devis en date du 23 août 2005, Madame [R] [H] a commandé à la SASU KICLOS la fourniture et la pose d’une extension d’une véranda installée par la même société en 2001.
Les travaux ont été réalisés et intégralement réglés par Madame [R] [H] à la société KICLOS le 18 mai 2006.
La société KICLOS est intervenue au cours de l’année 2007 sur l’ouvrage qu’elle avait réalisé en raison de l’apparition de désordres à l’intérieur de la véranda. Une nouvelle intervention a été rendue nécessaire sur l’ouvrage en raison de l’apparition de nouveaux désordres au début de l’année 2008. D’autres désordres sont apparus en 2009, 2010 et 2011 rendant nécessaire l’intervention à plusieurs reprises de la société KICLOS.
Suivant exploit en date du 27 février 2014, Madame [H] a introduit une procédure devant le Tribunal d’Instance de QUIMPER aux fins de condamnation de la société KIKLOS et son assureur la SA ALLIANZ IARD à l’indemniser des différents préjudices.
Par jugement du 30 mai 2014, le Tribunal d’Instance a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [X]. L’expert a déposé son rapport le 4 août 2015.
Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé par les parties le 17 janvier 2016 aux termes duquel la société KICLOS s’est engagée à intervenir sur l’ouvrage suivant les préconisations de l’expert judiciaire, cette société et son assureur s’engageant à indemniser Madame [H] au titre de ses dommages consécutifs.
Sur la base d’un constat d’Huissier en date du 7 novembre 2017 révélant de nouveaux désordres, Madame [H] a saisi le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de QUIMPER par acte en date du 28 mars 2018. Par ordonnance du 6 juin 2018, il a été fait droit à sa demande, Monsieur [W] étant désigné en qualité d’expert. Ultérieurement, Monsieur [N] a été désigné en remplacement de Monsieur [W].
L’expert a clos son rapport le 28 décembre 2021.
À l’issue, Madame [H] a fait assigner la SASU KICLOS devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER par acte en date du 2 mai 2023 aux fins de la voir déclarer responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du même code, des dommages et désordres qu’elle subit et la voir condamner à l’indemniser des différents préjudices subis.
Suivant exploit en date du 24 novembre 2023, la SASU KICLOS a appelé à la cause son assureur la SA ALLIANZ IARD.
Les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/985 et 23/2215 ont été jointes le 12 janvier 2024 pour se poursuivre sous le numéro RG 23/985.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 7 février 2024, la SA ALLIANZ a saisi le Juge de la Mise en Etat aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes faites à l’encontre de son assuré compte tenu du protocole d’accord transactionnel régularisé le 17 janvier 2016 et sollicité la condamnation de Madame [H] au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’incident soulevé par la SA ALLIANZ IARD a fait l’objet d’une mesure de radiation à l’audience du 17 mai 2024.
Suivant conclusions notifiées le 11 juin 2024, la SASU KICLOS a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un nouvel incident tendant à voir déclarer l’action de Madame [H] irrecevable comme étant prescrite. Subsidiairement, elle demandait à être garantie par son assureur de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 mai 2024, la SA ALLIANZ IARD a conclu à l’irrecevabilité des demandes qui seraient formulées à son encontre par Madame [H] et à l’irrecevabilité de la demande de garantie formée par la SASU KICLOS.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2024, le Juge de la Mise en Etat a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SASU KICLOS ;Déclaré recevable l’action introduite par Madame [H] contre la société KICLOS ;Rejeté la demande tendant à voir déclarées irrecevables toutes demandes qui seraient présentées par Madame [H] contre la SA ALLIANZ IARD ; Déclaré irrecevable le recours en garantie exercé par la SASU KICLOS contre la SA ALLIANZ IARD ; Condamné la SAUS KICLOS à verser à Madame [H] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 janvier 2025 en délivrant une injonction de conclure sur le fond à Madame [H] ; Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [H] demande au Tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
A titre principal, déclarer la SASU KICLOS responsable des dommages et désordres qu’elle subit sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil,A titre subsidiaire, déclarer la SASU KICLOS contractuellement responsable des dommages et désordres qu’elle subit, sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable aux faits de l’espèce. (Et de l’article 1231-1 du Code civil dans sa rédaction actuelle).
En tout état de cause,
Condamner la SASU KICLOS à réparer l’entier préjudice subi ;Condamner ainsi la SASU KICLOS au paiement :De la somme de 99 125 € TTC, outre indexation sur l’indice BT 01 en retenant comme indice de départ le dernier indice publié le 21 janvier 2021, soit celui du mois de septembre 2020, publiée au J.O. du 17 janvier 2021 (112.9) et comme indice de comparaison, le dernier indice qui sera publié au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif, dès lors que le second indice sera supérieur au premier ;De la somme de 16 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi depuis 2007 ;De la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral subi ;De la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Des entiers dépens qui intégreront notamment les dépens de référé ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire taxé à la somme de 15 282,56 € TTC ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Débouter la société KICLOS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Maître [Y] [I] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.En réponse, la SASU KICLOS demande au Tribunal de :
A titre liminaire,
Considérant que l’action de Mme [H] est prescrite, aussi bien en responsabilité décennale, qu’en contractuel,
Considérant que Madame [H] ne démontre pas I’impropriété de l’ouvrage à sa destination, d’autant que celle convenue contractuellement était celle de véranda et non pas de pièce de vie ainsi que l’a souligné l’expert judiciaire,
Déclarer irrecevables I’action et les demandes de Madame [R] [H] ;Débouter Madame [R] [H] de I’ensemble de ses demandes, fin et prétentions contraires ;
A titre principal,
A défaut,
Constatant que le rapport d’expertise ne dit pas ce que prétend Madame [H] ;
Constatant que Madame [H] ne verse au débat aucun élément probant, puisqu’elle ne produit en sus du rapport, dont la conclusion lui est défavorable, que des avis et devis de concurrents ;
Débouter Madame [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre très subsidiaire,
Si par incroyable le tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre pour un montant résiduel en raison d’une infiltration sur la noue située à la jonction des 2 réalisations,
L’autoriser à procéder aux améliorations qu’elle avait proposées, et qui avaient été validées par l’expert judiciaire, mais que Madame [H] avait refusées à ce titre ;
En tout état de cause,
Débouter Madame [R] [H] de toutes ses prétentions.Condamner Madame [R] [H] à lui verser une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner la même aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
19 mars 2025 par Madame [H],7 mai 2025 par la SASU KICLOS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière préalable, il sera rappelé aux parties qu’en application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Tribunal statuant au fond n’est pas juge de la recevabilité des demandes des parties, ces demandes devant être portées exclusivement devant le Juge de la Mise en Etat. Il sera en outre rappelé à la SASU KICLOS que le Tribunal statuant au fond n’est pas une chambre d’appel des décisions du Juge de la Mise en Etat.
Sur les désordres
Il convient de rappeler que la première véranda réalisée en 2001 de forme rectangulaire est venue en appui de la maison de Madame [H]. L’extension réalisée en 2005 est une rotonde comprenant un toit à plusieurs pentes, située de manière perpendiculaire à la première véranda. Les difficultés se situent à la jonction entre la partie ancienne et l’extension.
La SASU KICLOS reproche à l’expert d’avoir outrepasser sa mission.
En cours de mission, un litige est survenu entre les parties s’agissant des contours précis de l’expertise judiciaire. Suivant courrier du 23 juin 2021, le Conseil de l’époque de Madame [H] a écrit au Juge chargé du contrôle des expertises, considérant que l’ordonnance du Juge des Référés ne limitait pas l’expertise à la partie nouvelle et qu’à défaut il serait demandé une extension de la mission de l’expert (annexes du rapport p.710/1278).
Sur ce, au titre de l’exposé du litige, l’ordonnance de référé ne mentionne que le contrat en date du 23 août 2005, portant donc sur l’extension. L’ordonnance rappelle que Madame [H] a fait constater par Huissier, le 7 novembre 2017, une nouvelle infiltration d’eau à la jonction de la rotonde et de la partie droite de la véranda.
Interrogé par l’expert, le Juge chargé du contrôle des expertises lui a demandé d’examiner « très précisément les désordres à la jointure des parties anciennes et la plus récente ».
Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir demandé une extension de mission à l’expert concernant la partie ancienne de la véranda, les problèmes liés à l’entretien des chéneaux sont hors mission de l’expert, ce que ce dernier rappelle en page 101 de son rapport.
L’expert a expliqué que les infiltrations minimes mais à répétition sont dues au fait que les noues sensées assurer l’étanchéité entre les deux parties ancienne et nouvelle ont été mal exécutées, de sorte qu’elles ne sont pas drainantes et se bouchent avec les feuilles. Pour tenter d’y remédier, la SASU KICLOS avait mis en place lors d’une précédente intervention des filets de protection. L’expert relève que cette intervention n’a servi à rien car les feuilles se décomposant et les épines de pins passent à travers les mailles du filet mais en plus pour fixer ce filet, la société KICLOS a percé les panneaux isolants.
Sur la partie extension, la largeur du chéneau n’est que de 4,5 cm et donc non-conforme au DTU, de même que le diamètre de la seule descente d’eaux pluviales est à 50 mm. L’autre descente qui sert de trop-plein n’est pas raccordée au réseau.
Sur les travaux réparatoires
D’après l’expert, pour avoir des noues conformes, il faut impérativement reprendre tout le calepinage de ce qui est exécuté sur la partie extension et à la jonction de la partie ancienne.
L’exécution du chéneau sur l’extension ne permet pas une intervention ultérieure, ce qui oblige à reprendre toute la partie du versant de ce côté et de modifier le débordement actuel de la maison principale.
L’expert préconise donc une réfection totale des rampants de la partie extension, une réfection totale des parties en jonction avec la partie ancienne (les noues) et aussi une réfection totale du faîtage de la partie extension, mais aussi de la partie ancienne.
L’expert a chiffré le coût total de la reprise des désordres à la somme de 28 717,15 €.
Madame [H] s’oppose à ce que ce chiffrage soit retenu considérant que la faisabilité technique des travaux évalués par l’expert judiciaire n’est pas assurée.
Madame [H] souhaite donc voir déposer l’entièreté de la véranda, partie ancienne et extension, et la reconstruction d’une véranda en aluminium pour un mont de 91 500 €sous la surveillance d’un architecte dont les honoraires sont devisés à la somme de 7 625 €, demandes auxquelles la SASU KICLOS s’oppose.
Sur ce, il appartient au Tribunal d’appliquer un principe de proportionnalité. À ce titre, il sera rappelé que le coût final des travaux de l’extension de 2005 étaient de 19 748 €, suivant la facture établie le 17 mai 2006. La première partie s’était élevée à la somme de 13 400 €.
L’expert rappelle qu’il n’y a aucun problème structurel et/ou d’étanchéité sur la partie verticale et qu’il n’y a donc aucune raison d’intervenir sur celle-ci.
Mais surtout, la véranda initiale et son extension sont en PVC. Madame [H] ne saurait donc demander à voir remplacer sa véranda en PVC par une véranda profilée en aluminium, matériaux beaucoup plus onéreux et de surcroît aux performances thermiques plus conséquentes constituant une véritable pièce de vie supplémentaire ce qui n’était pas l’objet ni la destination de l’actuel ouvrage.
Sa demande sera donc rejetée en ce que d’une part elle contrevient au principe de proportionnalité mais surtout en ce qu’elle constitue un enrichissement sans cause.
En conséquence de ce qui précède, la SASU KICLOS sera condamnée à verser à Madame [R] [H] la somme de 28 717,15 €. Cette somme sera indexée sur le dernier indice du coût de la construction BT01 publié à la date du présent jugement, l’indice de référence étant le dernier publié le 28 décembre 2021.
La SASU KICLOS demande à pouvoir être autorisée par le Tribunal à procéder aux travaux de réfection. Toutefois, outre le fait qu’au cours de l’expertise Madame [H] s’est opposée aux propositions de reprise faite par la SASU KICLOS, le Tribunal ne saurait lui imposer l’intervention de cette entreprise. La SASU KICLOS sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Madame [H] sollicite une somme de 16 000 €, soit 1 000 € par an depuis 2007.
Sur ce, aux termes du protocole d’accord transactionnel en date du 17 janvier 2016, Madame [H] a d’ores et déjà été indemnisée de son préjudice de jouissance depuis 2007, à hauteur de 2 000 €. Elle ne saurait donc être indemnisée deux fois pour un même préjudice.
Cette indemnisation couvrait 9 années de préjudice de jouissance, étant rappelé que la véranda existante n’est pas une pièce à vivre mais destinée à être utilisée à la mi-saison. De plus, ainsi que cela est rappelé dans l’expertise les infiltrations sont minimes nécessitant la mise en place d’une petite bassine et d’une éponge dans un angle (annexe du rapport p.148/1278). Il sera donc alloué à Madame [H] la somme de 2 000 € couvrant ainsi la période 2016-2025, soit une somme équivalente à l’accord des parties en 2016, outre 300 € pour tenir compte des travaux devant s’étaler sur 3 semaines et pendant lesquelles elle sera entièrement privée de l’usage de sa véranda devant retirer le mobilier en place.
Sur le préjudice moral
Madame [H] formule une demande à hauteur de 10 000 € en indemnisation des troubles et tracas subis du fait de la multiplication des procédures judiciaires.
Toutefois, Madame [H] ne justifie pas en quoi elle a été affectée sur un plan moral dans des proportions telles que cela justifierait une indemnisation à hauteur de 10 000 €, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur les frais et dépens
Chacune des parties succombant partiellement à ses prétentions, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant des dépens, les frais et honoraires de l’expert judiciaire sont particulièrement élevés.
Cela s’explique par le fait que Madame [H] a entendu au cours de l’expertise faire valoir des désordres non compris dans la mission de l’expert par des dires, obligeant la partie adverse à des dires et à l’expert d’y répondre, ce qui a nécessairement généré des honoraires conséquents.
En conséquence, les dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire seront partagés par moitié entre la SASU KICLOS et Madame [H]. Au besoin, ils seront condamnés à paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Maître [Y] [I] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE la SASU KICLOS à verser à Madame [R] [H] la somme de 28 717,15 € au titre des travaux réparatoires ;
DIT que cette somme sera indexée sur le dernier indice du coût de la construction BT01 publié à la date du présent jugement, l’indice de référence étant le dernier publié le 28 décembre 2021 ;
DÉBOUTE la SASU KICLOS de sa demande tendant à être autorisée par le Tribunal à réaliser les travaux réparatoires ;
CONDAMNE la SASU KICLOS à verser à Madame [R] [H] la somme de 2 300 € au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [R] [H] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire sont partagés par moitié entre la SASU KICLOS et Madame [R] [H] et au besoin les condamne à paiement ;
DIT que Maître [Y] [I] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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