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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 25 févr. 2026, n° 26/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01534 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MC2U
Minute n° 26/00122
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 février 2026,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. [Z] en date du 24 février 2026, reçue le 24 février 2026 à 16h28 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Vu les avis donnés à M. [X] [F], à M. [Z], à M. le Procureur de la République, à Me Enzo SEMINO, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [F]
né le 20 Octobre 1986 à [Localité 3] (RUSSIE)
Assisté de Me Enzo SEMINO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. [Z], dûment convoqué,
Par le truchement téléphonique de Mme [I] [H], interprète en langue russe,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. [J] DE LA [E], M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me [Y] [R] en ses observations.
M. [X] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 1] a, par ordonnance en date du 01 janvier 2026 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 1] a, par ordonnance en date du 27 janvier 2026, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Monsieur X se disant [X] [F] se déclarant de nationalité russe né le 20 octobre 1986 à [Localité 3] (Russie), entré irrégulièrement sur le territoire national français le 1er mai 2013 a sollicité, le 04 novembre 2013, sous |'identité de " [G] [A] [C], né le 1er janvier 1985 à [Localité 4] (Russie) « , la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la convention de Genève de 1951 et du protocole de 1967. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui avait rejeté sa demande le 08 juin 2015 a été infirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 février 2016. L’intéressé s’est, alors, vu reconnaître le statut de réfugié et s’est vu remettre une carte de résident portant la mention » réfugié « , sous l’identité » [G] [A] [C], né le 1er janvier 1985 à [Localité 4] (Russie) " valable du 19 février 2016 au 18 février 2026.
Le 14 juin 2021, l’intéressé a été condamné par le Tribunal judiciaire de Nantes à la peine de DOUZE MOIS d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours en récidive et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public.
La CNDA a déclaré le 02 octobre 2023 irrecevable le recours entrepris contre la décision du 13 mai 2022 de l’OFPRA ayant mis fin au statut de réfugié de l’intéressé au motif que « la présence de l’intéressé en France constitue une menace grave et actuelle pour la société française » au regard « de la multiplicité des délits commis depuis 2013, de leur aggravation dans le degré de gravité, de la récence de sa dernière condamnation, de l’absence de distanciation å l’égard des faits commis, de l’absence de gages de réinsertion et, par conséquent, des risques de réitération importants observés ».
Le préfet de la Loire-Atlantique prenait le 01 mars 2023 un arrêté portant expulsion du territoire français sous l’identité de " [G] [A] [C], né le 1ier janvier 1985 à Khassaviourt (Russie) ", mesure confirmée le 02 octobre 2025 par le Tribunal administratif de Strasbourg.
Le préfet du Bas-Rhin prenait le 30 septembre 2023 un arrêté portant placement en rétention administrative à la levée d’écrou de l’intéressé après qu’il ait été condamné le 31 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de Strasbourg à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de « exhibition sexuelle » et « outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté du transport ».
L’intéressé qui était finalement assigné à résidence le 30 novembre 2023, pour une durée de quarante-cinq jours, à sa sortie du centre de rétention administrative ne respectait pas ses obligations et un procès-verbal de carence était établi le 15 juillet 2024.
Assigné de nouveau à résidence le 21 août 2024 par arrêté du préfet de la [Localité 5] Atlantique après avoir été interpellé et placé en garde à vue à [Localité 6] le 20 août 2024, l’intéressé se soustraillait à la mesure et ne se présentait jamais au commissariat central de [Localité 6].
Le préfet de la Sarthe estimait que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisante pour l’assigner à résidence et prenait le 27 décembre 2025 un arrêté à son encontre portant placement en rétention administrative. Monsieur X se disant [X] [F] était conduit le jour même au Centre de rétention administrative de [Localité 7] où il était admis le jour même à 11H30.
— Sur le moyen tiré d’une particulière vulnérabilité de la personne retenue
Le conseil de Monsieur [X] [F] a invoqué une particulière vulnérabilité de son client qui présenterait des douleurs dorsales.
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
En l’espèce, il ressort de la procédure que le préfet de la Sarthe a examiné de manière précise l’état de santé de Monsieur [X] [F], au vu des informations dont il disposait, puisque dans son arrêté de placement le préfet fait bien mention de l’absence de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention de l’intéressé et que ce point a été définitivement tranché dans l’ordonnance confirmative de la Cour d’appel de RENNES du 02 janvier 2026.
Il sera rappelé que pour être prise en compte, l’état de santé de l’étranger doit nécessiter une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait effectivement bénéficier de manière appropriée dans le pays de renvoi ou d’origine.
Cette prise en compte est donc exclusivement réservée à l’autorité administrative sous le contrôle du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l’état de santé de l’étranger retenu que s’il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il est constant que l’état de santé de l’intéressé a toujours été compatible avec la commission d’infraction ainsi que ses gardes à vue et sa récente période de détention. Au demeurant sa visite médicale d’admission au centre de rétention administrative ne fait état d’aucune mention d’incompatibilité avec la rétention.
En tout état de cause, Monsieur [X] [F] a été informé de la possibilité de solliciter en rétention une évaluation ainsi que de solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
— Sur le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Le conseil de Monsieur [X] [F] soutient qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement compte tenu de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et la Russie et de la lourdeur du processus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Par ailleurs, il résulte de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour que : « à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Aussi, il ressort des paragraphes 5 et 6 de ce même article les dispositions suivantes :
« 5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
b) Des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. "
Ainsi, il ressort de ces dispositions issues du droit communautaire qu’une mesure de rétention peut durer jusqu’à 18 mois si le pays tiers refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne communiquant pas les documents nécessaires à l’éloignement. Si le droit français ne permet pas une telle durée de rétention, la notion de « perspective raisonnable » extraite de ce cette directive mais non reprise en droit interne doit néanmoins s’entendre à la lumière de l’architecture générale du texte à l’intérieur duquel elle est inscrite.
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [X] [F] a transmis le 23 février 2026 une copie de son passeport russe, a déclaré consentir à retourner volontairement en Russie.
Aussi, l’éloignement de l’intéressé ne peut être intervenir qu’à destination de ce pays et celui-ci étant dépourvu de tout document de voyage ou d’identité en cours de validité, l’administration est contrainte d’exercer les diligences nécessaires aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire.
En ce sens, l’autorité administrative justifie avoir informé dès le 17 décembre 2025 les autorités consulaires russes du placement de l’intéressé en rétention administrative de leur ressortissant ainsi que la direction générale des étrangers en France (DGEF), chargé par convention de la centralisation des demandes à destination des autorités russes. Ces dernières ont été relancée le 21 janvier 2026 quant à la demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire pour l’intéressé.
Dès lors et en dépit de l’absence de réponse de la Russie, il ne saurait être reproché à la préfecture un manque de diligence pour exécuter la décision d’éloignement de Monsieur [X] [F].
Concernant les perspectives d’éloignement, si les relations diplomatiques entre la France et la Russie seraient à ce jour encore dégradées à la suite de l’agression contre l’Ukraine, il importe de relever qu’elles sont par nature évolutives, circonstance empêchant de considérer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, alors que les États ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants de sorte qu’il existe toujours une perspective raisonnable d’éloignement dans le temps restant de la mesure de rétention.
Si les autorités consulaires russes n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger au stade d’une seconde demande de prolongation, dès lors qu’il est rappelé comme l’a fait la Cour d’appel de RENNES (RG 21/141 le 28 mars 2021) que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement et l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires algériennes pour répondre aux sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une administration française.
Enfin, si des tensions diplomatiques perdurent entre la Russie et la France, rien ne permet d’affirmer que les démarches qui ont été faites par la préfecture de la Sarthe n’aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir, et, en tout état de cause, avant l’expiration du délai légal de rétention, les relations diplomatiques entre les pays étant par nature fluctuantes et évolutives.
En conséquence, cette mesure de rétention reste justifiée au regard des retards subis pour obtenir de la Russie les documents nécessaires à l’éloignement, soit un laissez-passer consulaire, conformément au b) de l’article 15 du chapitre IV de la directive précitée, étant observé que cette demande est également fondée sur la menace à l’ordre public que représente Monsieur [X] [F] au regard des faits délictueux précédemment caractérisés dès l’ordonnance confirmative de la Cour d’appel de RENNES du 02 janvier 2026.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
— Sur le fond :
En l’espèce, il apparaît que M. [X] [F] est dépourvu de document voyage. L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation ( Civ. 1ère 29 février 2012 ). Il n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, il ressort, dès lors, que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte :
— de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé
— de la dissimulation par celui-ci de son identité
— de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
— de l’absence de moyens de transport ;
— de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [X] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 1]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de [Localité 1] ;
Rappelons à M. [X] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 25 février 2026 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 25 Février 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Enzo SEMINO
Le 25 Février 2026
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [X] [F], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 25 Février 2026
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par le truchement téléphonique de Mme [I] [H], interprète en langue russe
Le 25 Février 2026
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Enzo SEMINO
Avocat de M. [X] [F]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. [Z] C/ [X] [F]
N° RG 26/01534 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MC2U
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
[B]
7
[B] (5)
30
☐
8
[B] avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me [Y] [R]
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Valentine GOUEFFON, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 25 Février 2026 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A [Localité 1], le 25 Février 2026 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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