Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 9 avr. 2026, n° 20/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 20/00830 – N° Portalis DBZK-W-B7E-DB27 – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00081
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
né le 15 Novembre 1966 à CREHANGE, demeurant 2D, Grande Rue – 57450 FAREBERSVILLER
représenté par Me Tania MUZNIK, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDERESSE
Madame [M] [W] épouse [H]
née le 06 Mai 1976 à SVAY POR BATTAMBANG (CAMBODGE), demeurant 10 avenue Victor Hugo – 57450 FAREBERSVILLER
représentée par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2705 du 06/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 12 février 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 09 Avril 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [W] épouse [H] et Monsieur [R] [H] ont contracté mariage le 8 juillet 2006 à Prek Preah Sdech (Cambodge), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Plusieurs enfants sont issus de cette union, à savoir :
[D] [H] née le 18 décembre 2007 à Forbach (Moselle),[P] [H] né le 20 septembre 2013 à Forbach (Moselle).
Monsieur [R] [H] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une requête en divorce le 22 juillet 2020.
A la suite de la tentative de conciliation et par ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2020, constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le juge conciliateur a renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce. Il a en outre statué sur les mesures provisoires, prévoyant notamment :
ATTRIBUE à Monsieur [R] [H] la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal ; DIT que cette jouissance, accordée à titre onéreux, donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;DIT que Monsieur [R] [H] devra assurer à titre provisoire, le règlement des 4 prêts immobiliers souscrits auprès du Crédit agricole (échéances mensuelles de 945 euros) ; DIT que Monsieur [R] [H] devra verser à Madame [M] [W] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 280 € (DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS), au titre du devoir de secours à compter de la présente décision, au besoin l’y condamnons ;CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [D] et [P] sera exercée conjointement par les parents ;FIXE la résidence des enfants mineurs chez Monsieur [R] [H] ;DIT que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement sur [D] et [P] qui s’exercera ainsi :les fins de semaines paires : du samedi 10 heures au dimanche 17 heures,les semaines impaires : du mercredi 10 heures au jeudi matin rentrée des classes,la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à Monsieur [R] [H] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants une pension alimentaire de 90 euros par enfant et par mois soit la somme mensuelle de 180 euros (cent quatre-vingt euros).
* *
*
Par exploit signifié le 11 mars 2021, Monsieur [R] [H] a assigné Madame [M] [W] épouse [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines sur le fondement des dispositions de l’article 233 et suivants du Code civil.
A la suite d’une première requête incidente en date du 11 avril 2023, selon ordonnance en date du 13 juin 2023 il a été ordonné de procéder à l’audition des enfants. Les rapports ont été rédigés le 24 juillet 2024.
A la suite d’une seconde requête incidente en date du 12 mars 2024, selon ordonnance du 16 mai 2024 il a notamment été :
DIT que la jouissance du domicile conjugal par l’époux le sera à titre gratuit à compter du 13 mars 2024 ; ENJOINT à l’épouse de produire des titres de propriété sur les biens immobiliers dont elle est propriétaire au Cambodge depuis l’année 2007, les modalités de leur financement ainsi qu’une estimation de ces biens et ce sous astreinte.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [R] [H] demande au Tribunal de :
Prononcer le divorce entre les époux [H] / [W] sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage, Déclarer dissous le mariage contracté le 8 juillet 2006 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la commune de PREK PREAH ZDECH au CAMBODGE Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi. Constater que Madame [W] ne souhaite pas persister, après divorce, dans l’usage du nom marital, Constater que Madame [W] renonce à sa demande de prestation compensatoire, Constater que l’autorité parentale vis-à-vis d'[P] né le 20 septembre 2013 à FORBACH est exercée conjointement, Maintenir sa résidence habituelle au domicile du père, Dire et juger que Madame [W] exercera librement exclusivement son droit de visite et d’hébergement vis-à-vis d'[P], Et, subsidiairement en cas de désaccord, selon les modalités suivantes : Hors périodes de vacances scolaires : Semaines paires de l’année : du samedi à 10H00 au dimanche à 17H00, Semaines impaires de l’année : du mercredi à 10H00 au jeudi à l’entrée en classe,Pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié les années paires, durant la seconde moitié les années impaires, à charge pour la mère de venir chercher les enfants et de les reconduire au domicile du père, Dire et juger que le week-end de la fête des mères sera passé au domicile de la mère et le week-end de la fête des pères au domicile du père, Préciser que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera le ou les enfants : Pour les petites vacances scolaires : Première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances, Deuxième moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant, Pour les grandes vacances scolaires : par périodes de quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée, Dire et juger que les horaires pour venir chercher et ramener le ou les enfants durant les périodes de vacances scolaires sont à définir librement entre les parents et, à défaut d’accord, sont fixés à 10H00 le matin et à 18H00 le soir, Dire et juger que faute pour le parent d’être venu chercher le ou les enfants dans la première heure pour les fins et milieux de semaines ou dans la première demi-journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil, Condamner Madame [M] [W] à verser à Monsieur [R] [H] une pension alimentaire, indexée et revalorisable, à hauteur de 90,00 euros par mois et par enfant, soit 180,00 euros par mois au total, au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants et ce, jusqu’à leur indépendance financière, Constater que Monsieur [H] renonce à la mise en place de l’Intermédiation Financière des Pensions Alimentaires, Homologuer le protocole d’accord par acte sous signature privée contresigné par avocats régularisé le 16 janvier 2026, Constater que les parties ont procédé au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs, Fixer la date des effets du jugement de divorce dans leurs rapports patrimoniaux à la date d’intervention de l’ordonnance de non conciliation, soit le 7 décembre 2020, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les enfants communs, Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la procédure.
Dans ses dernières écritures, Madame [M] [W] épouse [H] demande au Tribunal de :
Prononcer la dissolution du mariage conclu entre les époux [H] / [W] sur le fondement de l’acceptation de la rupture du mariage ; Ordonner les mesures de publication conformément à la loi ; Donner acte à Madame [W] de ce qu’elle renonce à l’usage du nom de son conjoint ; Dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l’union ; HOMOLOGUER le protocole d’accord sous signature privée contresigné par avocats daté du 21/01/2026 ;Dire que le divorce prendra effet, entre les époux, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 07 décembre 2020 ;Reconduire toutes les mesures relatives aux enfant mineurs prises dans l’ordonnance de non-conciliation du 07 décembre 2020 ; Donner acte à Madame [W] de ce qu’elle renonce au principe de l’intermédiation financière ; Inviter les parties à solliciter, en cas de besoin, l’ouverture de la procédure de partage judiciaire, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir : Dire que compte tenu de la nature familiale du litige, chacun des époux supportera les frais et dépens par lui exposés.
Selon ordonnance en date du 12 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Il y a lieu de relever que si Madame [M] [W] épouse [H] est née au Cambodge et que le mariage a été célébré dans ce même pays, la défenderesse est cependant de nationalité française et réside en France. Aussi, il n’existe pas d’élément d’extranéité justifiant de statuer sur la compétence et la loi applicable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du même Code, « s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile, « à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l’audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l’instance pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l’ordonnance.
[…]. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, en application des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123 du Code de procédure civile, les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal d’acceptation dressé par le juge et signé par les époux ainsi que leurs avocats respectifs durant l’audience de tentative de conciliation le 23 novembre 2020.
Le procès-verbal, faisant mention des dispositions de l’alinéa n°2 de l’article 233 du Code civil, prescrites à peine de nullité en vertu de l’article 1123 du Code de procédure civile, est annexé à l’ordonnance de non conciliation.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter de l’ordonnance de non-conciliation.
En conséquence il y a lieu de faire droit à leur demande et de juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 7 décembre 2020, en application de l’article 262-1 du Code civil.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [M] [W] épouse [H] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’épouse a indiqué dans ses écritures renoncer à former une demande au titre de la prestation compensatoire.
Sur la transaction
Selon les dispositions de l’article 2044 du Code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
L’article 265-2 du Code civil dispose que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
L’article 268 dudit code ajoute que les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
En l’espèce, par acte sous signature privée contresigné par avocat du 16 janvier 2026 , les parties sont convenues :
« II — POINTS D’ACCORD TRANSACTIONNEL :
*Madame [W] renonce à élever la moindre réclamation au titre de la récompense qui pourrait lui être due par la communauté de biens au titre de la prise en charge des prêts immobiliers sur la période du 1er octobre 2011 au 7 décembre 2020,
*Madame [W] renonce à élever la moindre réclamation au titre de l’indemnité d’occupation qui pourrait injustement lui être due en vertu de l’Ordonnance de non conciliation rendue le 7 décembre 2020 amendée par Ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le Juge de la mise en état de la 2ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de SARREGUEMINES,
* Madame [W] renonce, en toute connaissance de cause, à sa demande de prestation compensatoire, ayant été parfaitement informée par son conseil de l’étendue de ses droits en la matière et de l’impossibilité pour elle de formuler une telle demande dès lors que le Jugement de divorce aura acquis autorité de la force jugée,
*Monsieur [H] renonce, en contrepartie, à élever toute revendication financière au sujet du terrain situé Street 413, Village of Ou Takam 2, Commune of Tuol Ta Ek, City of Battambang, Province of BATTAMBANG au CAMBODGE,
* Les parties déclarent avoir fait leur affaire personnelle de la répartition entre elles du mobilier commun ainsi que des véhicules automobiles.
Sur ce,
Les parties reconnaissent qu’en ce qui concerne l’actif et le passif de la communauté de biens, elles sont intégralement remplies de leurs droits de façon égalitaire et renoncent à élever dans l’avenir une quelconque réclamation ou contestation relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs.
Elles requièrent l’homologation du présent protocole d’accord par la 2ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de SARREGUEMINES dans le cadre de la procédure de divorce actuellement pendante devant ladite juridiction ».
Etant donné que cet accord contient des concessions réciproques, et a vocation à prévenir une contestation à naître, relative aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une transaction et ce faisant de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Monsieur [R] [H] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Les époux ont deux enfants en commun :
[D] [H] née le 18 décembre 2007 à Forbach (Moselle),[P] [H] né le 20 septembre 2013 à Forbach (Moselle).
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Il a été ordonné de procéder à l’audition des enfants, les rapports ayant été rédigés le 24 juillet 2024.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qui s’exerce sans violence physique et/ou psychologique.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence habituelle
En application de l’article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
En l’espèce, les parties conviennent de fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile du père.
Dans l’intérêt de l’enfant mineur et conformément à l’accord des parties sur ce point, sa résidence habituelle sera fixée au domicile du père.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du code civil : « lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent ».
En l’espèce, au regard de l’accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant mineur, il y a lieu d’accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera sauf meilleur accord des parties selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ».
L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ».
Sur la pension alimentaire
Selon leurs déclarations et les justificatifs produits, la situation financière des parties s’établit comme suit :
Madame [M] [W] épouse [H] exerce la profession de serveuse et perçoit à ce titre un revenu mensuel moyen de 1 341,42 euros selon l’avis d’imposition de 2022 sur les revenus de 2021.
Selon sa déclaration sur l’honneur du 5 avril 2022, elle assume la charge d’un loyer à hauteur de 576,78 euros par mois.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Monsieur [R] [H] exerce la profession de responsable d’établissement et a perçu à ce titre un revenu mensuel moyen de 3 915,50 euros en 2024 selon l’avis d’imposition de 2025.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. En outre, il assume les charges particulières suivantes :
119 euros mensuels au titre d’un premier prêt immobilier selon échéancier de la société CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE ; 45,52 euros au titre d’un second prêt immobilier selon échéancier de la société GIC ACTION LOGEMENT.
En l’espèce, les parties ont convenu de fixer la part contributive de la mère à la somme de 90 euros par mois et par enfant, soit 180 euros mensuels au total.
Il y a lieu d’entériner cet accord, conforme à l’intérêt des enfants.
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
Sur l’intermédiation financière
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : « lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place : « en cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné et pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ».
En l’espèce, les parties ont expressément refusé la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour assurer le paiement de la pension alimentaire ainsi fixée.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 373-2-2 III du code civil, il y a lieu de rappeler que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une ou l’autre des parties directement auprès l’organisme débiteur des prestations familiales.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de ou des enfant(s) en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Selon les dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 7 décembre 2020 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé durant l’audience du 23 novembre 2020 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 11 mars 2021 ;
CONSTATE que Monsieur [R] [H] a satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123, et 1124 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal d’acceptation dressé par le Juge ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [R] [H]
né le 15 novembre 1966 à Créhange (Moselle)
et de
Madame [M] [W] épouse [H]
née le 6 mai 1976 à Svay Por, Battambang (Cambodge)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 8 juillet 2006 à Prek Preah Sdech (Cambodge) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 7 décembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
HOMOLOGUE l’acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs conclu entre Madame [M] [W] épouse [H] et Monsieur [R] [H] le 16 janvier 2026 qui constitue une transaction sur les opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial ;
CONFERE force exécutoire à cette transaction ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que Madame [M] [W] épouse [H] a indiqué dans ses écritures qu’elle renonce à former une demande au titre de la prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [P] [H] né le 20 septembre 2013 à Forbach (Moselle) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie de l’enfant mineur, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessité par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
DIT que la résidence de l’enfant mineur est fixée chez Monsieur [R] [H] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Madame [M] [W] épouse [H] pourra voir et héberger l’enfant mineur à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, elle bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
Hors périodes de vacances scolaires : Semaines paires de l’année : du samedi à 10 heures au dimanche à 17 heures, Semaines impaires de l’année : du mercredi à 10 heures au jeudi matin rentrée en classe,
Pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié les années paires et durant la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour Madame [M] [W] épouse [H] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, et de le reconduire ou le faire ramener à sa résidence ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors périodes de vacances scolaires) est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
Pour les petites vacances scolaires : Première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances, Deuxième moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant,
Pour les grandes vacances scolaires : par périodes de quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée,
DIT que les horaires de vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le week-end de la fête des Pères chez son père et le week-end de la fête des Mères chez sa mère ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
CONDAMNE Madame [M] [W] épouse [H] à payer à Monsieur [R] [H] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, une pension alimentaire de 180 euros par mois, soit 90 euros par enfant, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le CINQ de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant concerné auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l’INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru, selon la formule :
pension X dernier indice paru = nouveau montant
indice de base
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE l’accord des parties visant à écarter l’application du dispositif IFPA ;
Sur les autres dispositions du jugement
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 avril 2026 et signé par Madame ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Madame BONNET, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Or ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Courrier
- Désactivation ·
- Courriel ·
- Réputation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Image ·
- Préjudice ·
- Électronique ·
- Prestation ·
- Titre
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Établissement hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Épouse ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Syndic ·
- Règlement
- Consolidation ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Certificat ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Gauche ·
- Maladie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cabinet
- Approvisionnement ·
- Astreinte ·
- Mise en état ·
- Compte ·
- Sms ·
- Incident ·
- Ouverture ·
- Point de vente ·
- Ordonnance ·
- Injonction
- Administration ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Avis ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Jardinage
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Subrogation ·
- État ·
- Créanciers ·
- Titre
- Ascenseur ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Management ·
- Siège social ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.