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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/00464 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NECQ
— ------------------------------
[J] [X]
C/
CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
Expédition exécutoire
à
— Mme [X] [J]
— Me LAB SIMON Eléonore
— CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
DEMANDEUR
Madame [J] [X]
née le 21 Septembre 1983 à ROUEN (76000)
Villa Toscane
12 rue Théodore Géricault
76120 LE GRAND QUEVILLY
assistée par Maître Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
50 Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame Cécile MERLIER, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 09 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Jean-Philippe MALPEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 13 Avril 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er août 2019, Mme [J] [X] a fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe une déclaration d’accident du travail indiquant que le 30 juillet 2019 « la salariée était aux toilettes – La salariée aurait fait un malaise ».
Le certificat médical initial établi le 30 juillet 2019 fait état de « chute ce jour – cervico-dorsalgies – Douleur du membre supérieur gauche ».
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 29 octobre 2019.
L’état de santé de Mme [J] [X] a été déclaré consolidé le 12 août 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% lui a été attribué par décision de la caisse du 15 octobre 2020, confirmée par la commission médicale de recours amiable (CMRA) en sa séance du 2 décembre 2020.
Mme [J] [X] a transmis à la CPAM un certificat médical de rechute daté du 10 mai 2024 indiquant « persistance avec aggravation des cervico-dorsalgies avec fourmillement des mains ». La caisse a refusé de prendre en charge ladite rechute par décision du 28 juin 2024, décision confirmée par la CMRA en sa séance du 4 octobre 2024. L’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de cette décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de son accident du travail du 30 juillet 2019, l’affaire étant pendante devant la juridiction.
Mme [J] [X] a concomitamment transmis à la caisse un certificat médical du 8 octobre 2024, sollicitant la prise en charge de l’aggravation de son état de santé. La caisse a notifié à Mme [J] [X] un refus de prise en charge par courrier du 18 novembre 2024, refus confirmé par la CMRA en sa séance du 6 mars 2025.
Par requête reçue le 14 mai 2025, Mme [J] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision de rejet de sa demande de reconnaissance de l’aggravation de son état de santé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026.
A l’audience, Mme [J] [X], assistée par son conseil, demande au tribunal de :
— Faire droit à sa demande de révision de son taux d’IPP ;
— Réévaluer son taux d’IPP à un taux supérieur à 10% ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner une consultation médicale clinique à l’audience réalisée par un consultant avisé de sa mission et dans les conditions assurant la confidentialité aux fins de réaliser son examen ;
— Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa demande de révision de son taux d’IPP repose sur une aggravation des cervico-dorsalgies avec paresthésies des mains bilatérales. Elle affirme que ces lésions doivent bénéficier de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 30 juillet 2019 dès lors qu’elles étaient déjà relevées aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente initial.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’affirme la CPAM et la CMRA, ses lésions ne sont pas en lien avec un état antérieur puisqu’avant son accident de travail, elle ne souffrait d’aucun problème cervico-dorsaux.
A l’audience la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire que la demande d’aggravation formulée par certificat médical du 8 octobre 2024 porte sur les mêmes lésions que celles constatées dans le certificat médical de rechute du 10 mai 2024 qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge ; de sorte que Mme [J] [X] ne peut prétendre à la révision de son taux d’incapacité permanente partielle ;
A titre subsidiaire :
Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans l’affaire RG 24/01154 relative à la contestation du refus de prise en charge de la rechute du 10 mai 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si le tribunal devait ordonner une consultation médicale, la mission qui sera confiée à l’expert sera de dire si les lésions mentionnées sur le certificat d’aggravation établi le 8 octobre 2024 sont ou non imputables à l’accident du travail survenu le 30 juillet 2019 et consolidé le 12 août 2020.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu’affirme l’assurée aux termes de ses écritures, aucune présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer aux lésions survenues après consolidation ou guérison de sorte qu’il appartient à Mme [J] [X] d’apporter la preuve d’un lien entre les lésions constatées dans le certificat médical du 8 octobre 2024 et son accident de travail.
Elle expose en outre que le certificat médical du 8 octobre 2024 fait état des mêmes lésions mentionnées aux termes du certificat médical de rechute du 10 mai 2024 de sorte que la demande de révision est en réalité fondée sur la demande de rechute qui a fait l’objet d’une décision de rejet de la CMRA et dont la contestation est pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [M] médecin qui procède à l’exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.
Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, qu’à la date de consolidation : le rachis cervical présente une raideur avec limitation des mouvements dans tous les sens, sans déclenchement de paresthésie dans les doigts et sans signe neurologique. Le rachis dorsal présente une raideur avec discrète limitation. Est relevée une discopathie dégénérative C5-C6, sans signe neurologique, hypothyroïdie traitée sans importance sur phénomène musculaire. Se plaint également du rachis lombaire mais sans examen produit. Le taux d’IPP est maintenu à 8%.
A l’issue de ce rapport Mme [J] [X] maintient ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP et la question de l’aggravation
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus ».
Aux termes de l’article R. 443-3 du même code : « La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l’infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l’accident, est présentée soit au moyen d’une déclaration faite à la caisse primaire d’assurance maladie, soit au moyen d’une lettre recommandée adressée à ladite caisse.
Les justifications nécessaires sont fournies à l’appui de la demande.
L’ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue à l’article L. 443-1 et se prévaloir à cette fin de la présomption d’imputabilité du décès de la victime à l’accident, doit en faire la demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu’il a effectivement apporté à la victime l’assistance qualifiée assistance à tierce personne pendant la durée mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 443-1.
La caisse peut contester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l’ayant droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire procéder aux enquêtes et vérifications qu’elle estime nécessaires.
Si la caisse n’a pas usé de cette faculté, ou si elle n’a pu apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie tant à son égard qu’à celui de l’ensemble des ayants droit.
Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l’infirmité ou par le décès de la victime, fait l’objet d’une décision de la caisse primaire, après avis de son médecin-conseil dans les conditions fixées à l’article suivant.
Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu’il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision ».
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il en résulte que la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. La rechute suppose soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ; soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
Il est constant qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure (n°99-16.237 ; 14-14.064). En effet il ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité.
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :
« L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935, n°17-15786).
S’agissant de l’existence d’un état antérieur, l’annexe 1 précitée indique dans son point II 3 «L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ? »
Ainsi, l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre d’accident du travail ; il en est différemment d’une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l’évolution normale d’un état pathologique préexistant. (n°66-14.143).
En l’espèce,
Un taux d’incapacité de 8% a été attribué suite à la consolidation intervenue le 12 août 2020.
Aux termes du certificat médical du 8 octobre 2024, le docteur [D] [L], généraliste, indique que l’assurée « présente suite à l’accident du travail du 30/07/2019 une aggravation des cervico-dorsalgies avec paresthésies des 2 mains ».
Tant le service médical de la caisse que la CMRA ont considéré que ces lésions ne pouvaient pas être rattachées à l’accident du travail du 30 juillet 2019 en raison de l’existence d’un état antérieur.
Le rapport de la CMRA, reprend l’avis motivé suivant, rendu dans le cadre de la demande de rechute : « l’assurée présentait un état pathologique antérieur à type d’une discopathie dégénérative en C5C6 objectivée par une IRM réalisée le 22 mars 2021 (…) dans le cas présent, il existe un état pathologique antérieur à l’accident du travail en date du 30/07/2019, rendu temporairement douloureux suite à cet accident. Il existe en outre un intervalle libre de 4 ans entre la fin des soins en rapport avec l’accident du travail en date du 30/07/2019 et la demande d’aggravation en date du 08/10/2024. Pour ces raisons et compte tenu de l’état pathologique antérieur précédemment décrit, les lésions mentionnées sur le certificat d’aggravation du médecin traitant en date du 08/10/2024 ne sont pas imputables à l’accident du travail en date du 30/07/2019 (…) Les lésions mentionnées sur le certificat d’aggravation du médecin traitant en date du 08/10/2024 ne sont pas imputables à l’accident du travail en date du 30/07/2019 ».
Or comme l’avance la caisse, la demande de révision du taux d’IPP formée par l’assurée est fondée sur les mêmes lésions que celles qui font l’objet d’une contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute, actuellement pendante devant la présente juridiction.
Ainsi l’issue du litige opposant Mme [J] [X] à la caisse au titre de la rechute déclarée par certificat médical du 10 mai 2024 au titre de la « persistance avec aggravation des cervico-dorsalgies avec fourmillement des mains » est déterminante pour le sort de la présente demande en révision du taux d’IPP. En effet la révision du taux d’IPP de 8% ne saurait être admise que si les séquelles présentées par Mme [J] [X], qui sont les mêmes dans les deux certificats médicaux des 10 mai 2024 et 8 octobre 2024, sont en lien direct avec l’accident du travail du 30 juillet 2019, cette question devant être tranchée dans le cadre de l’affaire RG 24/01154.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des présentes demandes dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen dans l’affaire RG 24/01154.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant contradictoirement par mesure d’administration judiciaire ;
PRONONCE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente du jugement à intervenir dans l’affaire RG 24/01154 ;
RESERVE les dépens.
La Greffière, Le Président,
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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