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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 12 mai 2026, n° 24/03966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03966 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5X5
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 24/03966 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5X5
AFFAIRE :
S.A.S. AQUILA – LE PARC DES OLIVIERS
C/
[Q] [E]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Ariane BENCHETRIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. AQUILA – LE PARC DES OLIVIERS
61 rue Vassivey
33290 Parempuyre
représentée par Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, Me Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [E]
née le 07 Mai 1947 à Courbevoie
de nationalité Française
96 rue Marcelin Berthelot
33200 Bordeaux
représentée par Me Sophie DARGACHA-SABLE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/03966 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5X5
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 octobre 2021, la SASU AQUILA-LE PARC DES OLIVIERS, exploitant un établissement d’hébergement pour personnes âgées en situation de dépendance situé à Parempuyre, a conclu un contrat de séjour avec monsieur [K] [P], assisté de sa nièce, madame [Q] [M].
Monsieur [P] est décédé le 13 novembre 2023.
Se plaignant de frais de séjour restés impayés et malgré une mise en demeure adressée le 25 janvier 2024 restée infructueuse, la SASU AQUILA-LE PARC DES OLIVIERS a, par acte délivré le 02 avril 2024, fait assigner madame [M] en sa qualité d’héritière de Monsieur [P], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la somme de 27.390,28 euros au titre desdits frais d’hébergement.
La clôture est intervenue le 25 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la SASU AQUILA-LE PARC DES OLIVIERS demande au tribunal de :
condamner madame [Q] [M] ès qualités d’ayant-droit de monsieur [P] à lui payer la somme de 27.390,28 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024,rejeter les demandes formées par madame [Q] [M],condamner madame [Q] [M] au paiement des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT, et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse à la demande de la défenderesse contestant la validité du contrat pour vice du consentement, la SASU AQUILA-LE PARC DES OLIVIERS affirme avoir régulièrement accompagné son client et conteste toute manœuvre dolosive. Ainsi, elle fait valoir que madame [M] affirme à tort qu’elle aurait caché à monsieur [P] son absence d’habilitation permettant de percevoir l’aide sociale dans la mesure où elle n’a aucun intérêt à conclure un contrat de séjour avec un résident qui ne serait pas en mesure de payer ses loyers. A ce titre, elle expose que si les pensions de retraite de monsieur [P] ne lui permettaient pas de régler l’ensemble de ses frais de séjour courants, il disposait néanmoins, au 04 février 2022, d’une épargne égale à 121.037,76 euros, suffisante pour combler son déficit budgétaire sans bénéficier d’un quelconque aide d’Etat, s’agissant de laquelle il ne lui apparaissait dès lors pas nécessaire d’insister particulièrement. Elle ajoute que l’ensemble du séjour de monsieur [P] a entraîné des frais d’un montant de 88.420,26 euros sur 24 mois alors qu’il percevait une pension de retraite de 1.253 euros mensuelle, soit 30.072 euros sur cette même période, de sorte qu’il disposait effectivement des ressources nécessaires pour être admis dans son établissement.
De surcroît, elle indique qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir constitué un dossier de demande d’aide sociale alors qu’il appartient au résident ou ses proches de le réaliser puisqu’ils détiennent les renseignements nécessaires à ce titre, les EHPAD bénéficiant uniquement d’un encart réservé. La SASU AQUILA-LE PARC DES OLIVIERS ajoute que madame [M] allègue, sans le démontrer, que la directrice d’établissement s’était engagée à le constituer, que son oncle bénéficiait de l’aide sociale à l’hébergement dans le précédent établissement, qu’il aurait eu confirmation du fait qu’elle aurait droit à une « aide » et que l’épargne de monsieur [P] n’existerait plus, ce qui n’est pas au demeurant de nature à démontrer l’existence d’un vice du consentement. Par ailleurs, elle précise qu’il n’a jamais été question, dans leurs échanges, de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) permettant la prise en charge d’une partie des frais d’hébergement de l’EHPAD par le département, mais de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) permettant de prendre en charge une partie du tarif dépendance de l’EHPAD, le ticket modérateur restant à la charge du bénéficiaire, dont le montant est calculé en fonction du degré de perte d’autonomie et des revenus de celui-ci. Elle expose avoir à ce titre demandé à madame [M] les documents nécessaires pour compléter le dossier de demande d’APA dès le 26 janvier 2022 et l’avoir relancée à ce sujet, qu’elle ne pouvait, pas plus que tout autre établissement, lui garantir l’obtention d’une allocation alors qu’elle est octroyée par le département, que madame [M] avait conscience qu’elle ne disposait pas de l’habilitation à l’aide sociale et cherchait justement un établissement public pouvant accueillir monsieur [P].
A l’appui de sa demande en paiement, elle fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles 1103 et 1353 du code civil, compte tenu de la validité du contrat, l’obligation de paiement des frais d’hébergement qui en résulte pour madame [M], seule héritière de monsieur [P], conformément aux articles 734 et 873 du code civil.
Subsidiairement, la SASU AQUILA-LE PARC DES OLIVIERS indique que si le contrat de séjour était déclaré nul, il conviendrait de procéder à des restitutions réciproques afin de replacer les parties dans l’état où elles se seraient trouvées s’il n’avait jamais existé autrement dit il appartiendrait, en l’espèce, à madame [M] de restituer en valeur les prestations fournies à monsieur [P], à savoir les frais liés au séjour de celui-ci qui occupait une chambre et bénéficiait des prestations de soins, d’hôtellerie, de restauration et d’animation réalisées sans qu’il ait à en payer l’intégralité du prix, outre les prestations complémentaires également comprises, ce qui correspond in fine au prix de séjour facturé.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire pour perte de chance de contracter dans des conditions plus avantageuses formulée par madame [M], la SASU AQUILA-LE PARC DES OLIVIERS fait valoir qu’outre le fait que la demanderesse ne communique aucune pièce probante démontrant que le bénéfice de l’aide sociale était une condition sine qua non de son entrée au sein de l’EHPAD, il a été en outre démontré que ce dernier bénéficiait des ressources suffisantes afin de régler l’ensemble de ses frais de séjour courants, madame [M] ayant également procédé à un rachat d’assurance-vie de ce dernier afin de les payer. De surcroît, elle expose qu’il n’est pas démontré que monsieur [P] y aurait eu droit, l’ASH constituant une aide subsidiaire, qu’il appartenait à madame [M] d’en faire la demande, celle-ci ne pouvant en conséquence se prévaloir de sa propre turpitude. En tout état de cause, elle affirme qu’un héritier ne peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle en invoquant un manquement contractuel commis envers son auteur uniquement en réparation d’un préjudice qui lui est personnel, et que tel n’est pas le cas du préjudice qui aurait pu être effacé, du vivant de son auteur, par une action en indemnisation exercée par l’héritier ou qui peut l’être, après son décès, par une action exercée au profit de la succession en application de l’article 724 du code civil. Enfin, elle expose que l’ASH peut être récupérée sur la succession du bénéficiaire, de sorte que si monsieur [P] en avait été bénéficiaire, le solde de son actif successoral aurait permis de rembourser tout ou partie des frais engagés par le département et, par-là, de la placer dans une situation similaire à celle dans laquelle il aurait payé l’intégralité de ses frais de séjour. Elle ajoute que l’état de santé et l’âge de madame [M] sont sans influence sur sa créance.
Pour voir rejeter la demande de délais de paiement formée par madame [M], la société AQUILA fait valoir qu’elle ne justifie ni de sa situation patrimoniale personnelle, si des sommes obtenues dans le cadre de la succession de monsieur [P], ni de sa capacité à s’acquitter des sommes dues à l’issue du délai.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, madame [Q] [M] demande au tribunal de :
débouter la SASU AQUILA-LE PARC DES OLIVIERS de l’intégralité de ses demandes,condamner la SASU AQUILA-LE PARC DES OLIVIERS à lui payer la somme de 27.390,28 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement,condamner la SASU AQUILA-LE PARC DES OLIVIERS au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire.Au soutien du rejet des prétentions formées à son encontre, madame [Q] [M] fait valoir en premier lieu, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que l’établissement a manqué à son obligation de bonne foi, à l’égard de son oncle, monsieur [P], qui remplissait les conditions financières pour pouvoir prétendre, comme il en avait antérieurement bénéficié dans le précédent établissement, au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement au regard de son âge, du fait qu’il résidait en France et percevait des ressources trois fois inférieures au montant des frais d’hébergement facturés par l’établissement. A ce titre, elle expose que le bénéfice de cette aide leur a été confirmé lors de la constitution du dossier administratif, comprenant la mention de l’épargne, ainsi que du fait que l’établissement entreprendrait les démarches pour l’obtenir. Madame [Q] [M] fait valoir que l’établissement n’a cessé de lui indiquer que la demande d’aide sociale était en cours ou qu’ils n’avaient pas de réponse, qu’elle a été contrainte de signer un rachat d’épargne afin de permettre le paiement des mois de loyers de retard, que l’établissement lui a proposé de placer monsieur [P] dans un établissement moins cher et lui a transmis deux adresses à cet effet, qu’elle ne gérait pas les comptes de son oncle auxquels elle n’avait pas accès mais qu’elle s’est rendue compte, à l’ouverture de la succession, que son épargne avait disparue. Dès lors, elle reproche à l’établissement d’accueil de ne pas l’avoir informée volontairement qu’il n’était pas habilité par le département pour faire bénéficier ses résidents de l’aide sociale à l’hébergement et, plus encore, en lui faisant croire que ladite demande avait été effectuée auprès du conseil départemental, manquement à l’obligation de bonne foi qui entache la validité du contrat.
En deuxième lieu, madame [M] fait valoir, au visa des articles 1130 et 1137 du code civil, que monsieur [P] a subi des manœuvres frauduleuses dans la mesure où il n’aurait pas signé ledit contrat s’il avait eu connaissance de cette absence d’habilitation, ce qui doit conduire à retenir la nullité du contrat.
A l’appui de sa prétention indemnitaire, madame [M] fait valoir la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses auprès d’un autre établissement.
Subsidiairement, au soutien de sa demande de délais de paiement, fondée sur l’article 1343-5 du code civil, madame [M] expose sa faible retraite ne lui permettant pas de s’acquitter de cette dette, ainsi que la fragilité de sa santé.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement formée par la SAS AQUILA-LE PARC DES OLIVIERS
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la validité du contratL’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, madame [M] qui se borne à produire à la présente instance, les justificatifs de revenus de monsieur [P], est défaillante à démontrer d’une part que celui-ci aurait pu bénéficier de l’allocation sociale en hébergement, et notamment qu’il en remplit les conditions dont elle ne justifie pas et qu’il en aurait antérieurement bénéficié. D’autre part, elle est défaillante à démontrer que la SAS AQUILA-LE PARC DES OLIVIERS aurait commis des manœuvres et omis des informations lors de la conclusion du contrat, et notamment ne l’aurait pas informée qu’elle n’était pas habilitée à percevoir l’aide sociale à l’hébergement (ASH) versée par le département, ou l’engagement de cette dernière à effectuer des démarches afin d’en constituer le dossier administratif.
Au contraire, la SAS AQUILA-LE PARC DES OLIVIERS produit le contrat de séjour conclu avec monsieur [P], représenté par madame [M], le 12 octobre 2021, dans lequel est indiqué, dans la partie relative aux conditions financières en son article 4.2, que les conditions de participation financière du département quant à l’ASH ne concernent que les établissements disposant le cas échéant d’une habilitation partielle à ce titre et que le résident peut en outre bénéficier d’une allocation personnalisée d’autonomie (APA) dans les conditions d’attribution définies par le règlement départemental d’aide sociale du domicile du résident. Cette mention permet d’attirer l’attention sur l’absence d’automaticité de bénéfice de la prestation d’ASH.
De même, si la SAS AQUILA-LE PARC DES OLIVIERS reconnaît ne pas avoir particulièrement insisté quant à son absence d’habilitation pour prétendre au bénéfice de l’ASH, en raison des revenus mensuels de 1.253 euros et de l’épargne de 121.037,76 euros dont disposait monsieur [P], ce positionnement ne peut constituer la preuve d’un manquement à l’obligation de bonne foi ou de l’existence d’une réticence dolosive. En effet, madame [M], qui a transmis ces informations par un mail antérieur à la conclusion du contrat, ne démontre pas que cette situation financière ne permettait pas de faire face aux dépenses à venir, ni qu’elle ouvrait droit au bénéfice de la prestation, ni que sa perception était une condition de l’accueil dans l’établissement.
Par ailleurs, concernant le contenu des démarches « promises » par l’établissement, la société AQUILA produit un courrier électronique du 26 janvier 2022 corroborant son allégation. En effet, il en résulte qu’elle demande à madame [M], sans aucune ambiguïté sur la nature de la prestation au vu du titre du message « documents nécessaires à la constitution d’un dossier allocation personnalisée d’autonomie », la transmission de documents afin de constituer le dossier APA. Elle produit également des courriers électroniques de réponse des 03 avril et 10 juillet 2023, autrement dit plus d’un an après, dans lesquels cette dernière indique être en train de préparer ledit dossier et de « s’organiser » pour lui transmettre l’une des pièces demandées, mais également s’organiser pour entamer une démarche dans un établissement public, démontrant que madame [M] avait connaissance des différences d’aides possibles entre les établissements.
Enfin, le moyen relatif au rachat d’épargne nécessaire pour financer l’hébergement, fait non contestable mais conséquence du coût de l’établissement choisi par monsieur [P] et sa nièce, et celui relatif à la disparition de l’intégralité de l’épargne de monsieur [P], qui n’est étayée par aucun élément probant, sont inopérants.
Il ressort des éléments susvisés, pris dans leur ensemble, que le contrat conclu par monsieur [P], représenté par madame [M] est valide, et doit par conséquent être exécuté.
Sur la somme due au titre des frais de séjourEn l’espèce, la SAS AQUILA-LE PARC DES OLIVIERS justifie par la production du contrat de séjour à durée indéterminée en date du 12 octobre 2021 l’engagement contractuel de monsieur [P], représenté par madame [M], de s’acquitter du paiement des frais d’hébergement. Suite au décès de monsieur [P], madame [M], qui revendique sa qualité d’héritière unique, est tenue de s’acquitter de la dette entrée dans la succession correspondant au paiement du coût des frais de séjour de celui-ci au sein de la résidence de la demanderesse.
Ces engagements s’établissent au vu des factures produites et du décompte mentionnant les paiements partiels effectués les 16 février, 1er novembre et 13 novembre 2023, dont les montants ne sont pas contestés par madame [M], à la somme totale de 27.390,28 euros.
Sur la demande de délais de paiementEn vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, madame [M] produisant uniquement son avis d’imposition dont il résulte un revenu imposable annuel de 3.533 euros, soit 294 euros par mois, sans qu’elle n’indique selon quelles modalités elle entend s’acquitter du paiement de la somme due au vu de la faiblesse desdits revenus, et surtout sans qu’elle ne démontre la consistance de son patrimoine éventuel et du patrimoine éventuel reçu dans le cadre du règlement de la succession de monsieur [P], il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner madame [Q] [M] en sa qualité d’héritière de monsieur [K] [P], à payer à la SAS AQUILA-LE PARC DES OLIVIERS la somme totale de 27.390,28 euros, sans octroi de délai de paiement. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure.
Au vu des éléments développés, aucun manquement n’ayant été retenu à l’encontre de la SAS AQUILA-LE PARC DES OLIVIERS, la demande indemnitaire formée par madame [Q] [M] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, madame [Q] [M] perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement au bénéfice de la SELARL Ariane BENCHETRIT.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, madame [Q] [M], tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à la SASU AQUILA-LE PARC DES OLIVIERS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande de ce chef.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne commandant d’y faire droit, il convient de rejeter la demande de madame [Q] [M] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Madame [Q] [M], en sa qualité d’héritière de monsieur [K] [P], à payer à la SASU AQUILA-LE PARC DES OLIVIERS une somme de 27.390,28 euros au titre des frais de séjour de monsieur [K] [P], avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
Déboute Madame [Q] [M] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
Déboute Madame [Q] [M] de sa demande de condamnation de la SAS AQUILA-LE PARC DES OLIVIERS à lui payer des dommages-intérêts ;
Condamne Madame [Q] [M] au paiement des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement au bénéfice de la SELARL Ariane BENCHETRIT ;
Condamne Madame [Q] [M], en sa qualité d’héritière de monsieur [K] [P], à payer à la SASU AQUILA-LE PARC DES OLIVIERS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [Q] [M] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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