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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 24/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, CAISSE DE CREDIT MUTUEL METZ SUD LES COTEAUX c/ S.A.S. NITESCENCE CAPILLAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/01117 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAZU
N° Minute :
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL METZ SUD LES COTEAUX, association coopérative inscrite à responsabilité limitée, dont le siège social est sis 9, Rue de Verdun – 57160 MOULINS LES METZ
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSES
S.A.S. NITESCENCE CAPILLAIRES, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 889 471 843, dont le siège social est sis 8, Rue de Verdun – 57160 MOULINS LES METZ
défaillant
Madame [G] [O]
née le 19 Mai 1966 à NANCY (54000), demeurant 25, Rue du Général de Gaulle – 29930 PONT AVEN
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffier : Mathieu SCHNEIDER,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit Février deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me CASCIOLA le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon convention du 1er septembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL METZ SUD LES COTEAUX a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel n° 05020 000205964402 au bénéfice de la SAS NITESCENCE CAPILLAIRES représentée par Madame [G] [O].
Selon acte du 8 octobre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL METZ SUD LES COTEAUX a octroyé à la SAS NITESCENCE CAPILLAIRES un prêt professionnel n° 05020 000205964403 d’un montant de 40 177 euros au taux fixe de 1,25 % l’an, remboursable en 60 mensualités.
Par acte du 14 octobre 2020 Madame [G] [O] s’est portée caution de la SAS à hauteur de 6 000 euros dans le cadre du prêt.
En l’absence de règlement des échéances et de régularisation des impayés à compter de janvier 2024, le CREDIT MUTUEL adressait un courrier recommandé à la SAS le 20 juin 2024, aux termes duquel elle l’informait qu’en raison du solde débiteur de son compte, elle fermerait définitivement ce compte le 21 août 2024.
Par lettres recommandées du 6 août 2024, le CREDIT MUTUEL mettait en demeure la SAS et Madame [O] de régulariser les impayés du prêt sous 8 jours, faute de quoi elle prononcerait la résiliation du contrat de prêt et réclamerait l’intégralité des sommes devenues exigibles, en vain.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2024, le CREDIT MUTUEL notifiait à la SAS la résiliation du prêt et la mettait en demeure de lui payer la somme de 18 337,35 euros.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2024, le CREDIT MUTUEL mettait en demeure Madame [O] de lui payer la somme de 6 000 euros en exécution de son engagement de caution, ou de prendre attache avec la banque en vue d’un règlement amiable de la dette, en vain.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL indique que les sommes dues sont de :
— 16 983,49 euros au titre du prêt professionnel outre intérêts
— 1 439,23 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel
Par actes de commissaire de justice des 10 et 12 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL METZ SUD LES COTEAUX a assigné la SAS NITESCENCE CAPILLAIRES et Madame [G] [O] (en exécution de son engagement de caution) et demande au tribunal, au visa des articles 1905 et 2288 du code civil, de :
— CONDAMNER solidairement la SAS NITESCENCE CAPILLAIRES et Madame [G] [O], dans la limite de 6 000 euros pour Madame [O], à lui payer la somme de 16 983,49 euros au titre du prêt professionnel n° 05020 00020596403 avec intérêts au taux de 4,25 % l’an majoré de 0,50 % au titre de l’assurance obligatoire à compter du 31 octobre 2024
— CONDAMNER la SAS NITESCENCE CAPILLAIRES à lui payer la somme de 1 439,23 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 05020 000205964402 avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— CONDAMNER solidairement les défenderesses aux dépens
— CONDAMNER solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— RAPPELER la caractère exécutoire par provision du jugement
La SAS et Madame [O] n’ont pas constitué avocat et ne ne se sont pas manifestées au cours de la procédure.
A l’audience de mise en état du 21 janvier 2025, le demandeur a exprimé son accord pour qu’il soit délibéré sans audience en application des dispositions des articles L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du CREDIT MUTUEL METZ SUD LES COTEAUX
L’articIe 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’article 2290 du code civil prévoit également que : " Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale ".
La demanderesse produit à l’appui de ses demandes :
— La convention de compte courant du 1er septembre 2020 signée par Madame [O] es qualité de présidente de la SAS NITESCENCE CAPILLAIRES
— Le contrat de prêt du 8 octobre 2020 prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai raisonnable, la majoration de 3 points du taux d’intérêt en cas de retards de paiements, outre une indemnité conventionnelle de 7% du capital dû et une indemnité de recouvrement de 5 % des échéances impayées
— L’engagement de caution de Madame [O] du 14 octobre 2020 au titre du prêt, à hauteur de 6 000 euros
— Un relevé du compte professionnel faisant état d’un solde débiteur de 1 182,93 euros au 16 août 2024 (le compte ayant été fermé le 21 août 2024)
— Les courriers recommandés adressés aux débitrices
— Les justificatifs attestent du caractère certain de la créance, dans les termes du contrat.
Il sera dès lors fait droit à sa demande s’agissant du prêt.
S’agissant du solde débiteur du compte courant, la somme retenue sera de 1 182,93 euros, somme figurant sur le relevé de compte du 16 août 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts formulée la CAISSE CREDIT MUTUEL
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Compte tenu de la solution apportée au litige, il sera fait droit à la demande.
Sur les autres demandes
La SAS NITESCENCE CAPILLAIRES et Madame [G] [O] qui succombent seront solidairement condamnées aux dépens de l’instance, et à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros à la caisse de CREDIT MUTUEL METZ SUD LES COTEAUX.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE la SAS NITESCENCE CAPILLAIRES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL METZ SUD LES COTEAUX la somme de 1 182,93 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 05020 000205964402 avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024
CONDAMNE solidairement la SAS NITESCENCE CAPILLAIRES et Madame [G] [O], dans la limite de 6 000 euros pour Madame [O], à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL METZ SUD LES COTEAUX la somme de 16 983,49 euros au titre du prêt professionnel n°05020 00020596403 avec intérêts au taux de 4,25 % l’an majoré de 0,50 % au titre de l’assurance obligatoire à compter du 31 octobre 2024
DIT que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE solidairement la SAS NITESCENCE CAPILLAIRES et Madame [G] [O] aux dépens
CONDAMNE solidairement la SAS NITESCENCE CAPILLAIRES et Madame [G] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL METZ SUD LES COTEAUX la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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