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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 juin 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00212
DOSSIER : N° RG 25/00215 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DO2W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société ERILIA
72, bis Rue Perrin-Solliers
13291 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par Maître Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocats au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [O] [S]
15 rue Louis Feraud
Esc D appt n°50
13200 ARLES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 30 JUIN 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [D] et Mme [G] [D], née [B], représentés par l’agence CENTURY 21 ARELATE IMMO, ont donné à bail à M. [Y] [V], né le 7 juin 1989, un appartement à usage d’habitation sis 4, rue Jouvène à Arles (13200), par contrat du 3 octobre 2023, moyennant un loyer mensuel de 625 euros, y compris une provision de 80 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice remis en main propre le 24 mars 2025, M. et Mme [D] ont assigné en référé M. [V] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [V] et de tous occupants éventuels de son chef,
— la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— la condamnation de M. [V] à verser à M. et Mme [D] la somme provisionnelle de 6 963.75 euros, arrêtée au 12 février 2025 et représentant les loyers et charges impayés,
— la condamnation de M. [V] à payer, à titre provisionnel à M. et Mme [D], une somme égale au montant du dernier loyer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [V] à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [V] aux entiers dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 2 juin 2025 : les bailleurs y sont dument représentés et le locataire absent.
A la barre, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, produisent un état à jour du compte locatif de M. [V], qui remonte jusqu’à la prise de location et qui montre des virements puis des prélèvements réguliers jusqu’en mars 2024 et un arrêt total des paiements à compter du mois d’avril 2024. Dans ce contexte, la dette locative s’élève, au 9 mai 2025, à la somme de 8 892 euros.
Par conséquent, ils demandent que cette somme leur soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Par ailleurs, ils réclament la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
Un diagnostic social et financier a été lancé par les services préfectoraux par convocation de M. [V] à un entretien auprès de la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) d’Arles : l’intéressé n’a pas répondu aux propositions de rendez-vous.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, M. et Mme [D] ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [V], par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024.
Conformément à l’article susvisé, M. et Mme [D], par courriel reçu le 17 juin 2024, ont signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de M. [V].
Le 24 mars 2025, M. et Mme [D] ont assigné M. [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, par acte de commissaire de justice remis en main propre.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 26 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 juin 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de M. et Mme [D] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. et Mme [D] produisent un état récapitulatif du compte de leur locataire, arrêté au 9 mai 2025, qui montre que M. [V] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 8 892 euros de loyers et de charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, il convient, à titre provisionnel, de condamner M. [V] à payer cette somme à M. et Mme [D], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 1 250 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 5 713.75 euros et à compter de la date de la décision à intervenir pour un montant de 1 928.25 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, M. [V] n’a pas comparu à l’audience de référé pour faire part de sa situation et l’absence d’enquête sociale et financière ne met pas le Juge en mesure de déterminer si l’intéressé pourrait apurer sa dette locative tout en conservant son logement actuel.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à M. [V].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 14 juin 2024 n’a produit aucun effet à l’issue des six semaines qui ont suivi : il convient donc d’entériner la clause résolutoire contenue dans le bail du 3 octobre 2023 et de déclarer ce dernier résilié à la date du 26 juillet 2024 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts des bailleurs, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [V] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser M. et Mme [D] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 27 juillet 2024 et M. [V] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyer et charges courant et de condamner M. [V] à son paiement mensuel à compter du 1er juin 2025 (la période comprise entre le 27 juillet 2024 et le 31 mai 2025 étant déjà incluse dans les 8 892 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [V] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. [V] à payer à M. et Mme [D] la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de M. et Mme [D],
Les RECEVONS en leurs demandes,
CONDAMNONS M. [Y] [V] à payer à M. et Mme [D] la somme provisionnelle de 8892 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 pour un montant de 1250 euros, à compter du 24 mars 2025 pour un montant de 5 713.75 euros et à compter du 30 juin 2025 pour un montant de 1 928.25 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 27 juillet 2024, de la clause résolutoire figurant au bail du 3 octobre 2023,
DISONS que M. [Y] [V] et tous occupants éventuels de son chef devra (devront) libérer les lieux sis 4, rue Jouvène à Arles (13200), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
Passé ce délai, ORDONNONS son (leur) expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS M. et Mme [D] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l')expulsé(s),
CONDAMNONS M. [Y] [V] à payer à titre provisionnel à M. et Mme [D] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS M. [Y] [V] à payer à titre provisionnel à M. et Mme [D] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine e la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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