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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HOLDING [ I ] Anciennement dénommée AàG-DIAGNOSTIC, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00093 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT2J
AFFAIRE : [K] [M] C/ S.A.R.L. HOLDING [I] Anciennement dénommée AàG-DIAGNOSTIC, [J] [I], S.A. AXA FRANCE IARD, [Y] [G] [Z], [U] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
17 Avril 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
né le 23 Mai 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
S.A.R.L. HOLDING [I] Anciennement dénommée AàG-DIAGNOSTIC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
Monsieur [J] [I]
né le 09 Février 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [Y] [G] [Z]
né le 18 Février 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 26
Madame [U] [W]
née le 26 Juin 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025
DELIBERE : audience du 17 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 2 juin 2023, Monsieur [K] [M] a acquis de Madame [U] [W] et Monsieur [A] [S] un appartement au sein d’un immeuble en copropriété dénommé " [Adresse 10] ", situé [Adresse 1] à [Localité 14].
Dans le cadre de cette vente a été transmis à Monsieur [K] [M] un dossier technique intégrant un DPE établi par la société AàG-DIAGNOSTIC en décembre 2022, classant le logement en indice « C ».
Par actes de commissaire de justice en date des 21 janvier et 03 février 2025, Monsieur [K] [M] a fait assigner la SARL HOLDING [I], anciennement dénommée AàG-DIAGNOSTIC, Monsieur [J] [I], la société AXA France IARD, Madame [U] [W] et Monsieur [A] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle Monsieur [K] [M] maintient sa demande et expose qu’il a rencontré des difficultés à chauffer de manière conforme le logement, en contradiction avec le classement favorable du DPE ; qu’il a fait établir un nouveau DPE en septembre 2024 qui a révélé un classement à l’indice « E » ; que la société AàG-DIAGNOSTIC est devenue HOLDING [I] et qu’elle a fait l’objet d’une radiation du RCS, mais qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure collective ; qu’elle était assurée auprès de la société AXA France IARD.
Madame [U] [W], Monsieur [A] [S] et la société AXA France IARD formulent protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La SARL HOLDING [I] et Monsieur [J] [I], régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le DPE annexé à l’acte de vente du 02 juin 2023, et réalisé par la société AàG-DIAGNOSTIC, mentionne un classement du logement en catégorie C, avec une estimation des coûts annuels d’énergie entre 1 380 et 1 910 euros par an.
Le DPE établi à la demande de Monsieur [K] [M] en septembre 2024, réalisé par la société AVE DIAGNOSTICS IMMOBILIER, établi le classement en catégorie E, avec une estimation des coûts annuels d’énergie entre 2 864 et 3 876 euros par an.
Monsieur [K] [M] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de d’analyser le diagnostic de performance énergétique établi par la société AàG-DIAGNOSTIC, et de constater les désordres affectant l’appartement de Monsieur [K] [M].
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la
sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [K] [M], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 14], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Constater les désordres affectant l’appartement de Monsieur [M], caractérisés notamment par une insuffisance d’isolation et de chauffage empêchant d’atteinte une température d’usage conforme pour l’habitation ;
— Analyser le diagnostic de performance énergétique établi par la société AàG-DIAGNOSTIC IMMOBILIER le 2 décembre 2022 ayant abouti au classement du logement en catégorie C, et indiquer si ce diagnostic et son résultat sont conformes et correspondent à la réelle classification du logement, en donnant son avis dans la négative sur la responsabilité du diagnostiqueur ;
— Donner son avis sur les responsabilités encourues, et sur la cause des vices et désordres constatés, en précisant leur nature et si ceux-ci génèrent une impropriété à destination de l’appartement ;
— Décrire les travaux propres à remédier à ces vices et désordres, et permettant d’aboutir au classement du logement en catégorie C, en en précisant le coût et la durée ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 17 novembre 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par Monsieur [K] [M] avant le 17 mai 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 17 Avril 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
COPIES à :
— Me [Localité 11]
— Me LACHAUD
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [N] [H](Expert) par opalexe
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