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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 24/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/01133 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LB5O
N° Minute :
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CLIMER FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 847 718 327, dont le siège social est sis 75 Rue de Lourmel – 75015 PARIS
représentée par Me Pierre BESSEMOULIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300, Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [U], entrepreneur individuel immatriculé au répertoire SIREN sous le n° 508 230 513, demeurant 17 Rue de Douaumont – 57360 AMNEVILLE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffier : Mathieu SCHNEIDER,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit Février deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me BESSEMOULIN le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la SAS CLIMER FRANCE a fait assigner Monsieur [K] [U] entrepreneur individuel aux visas des articles 110', 1231-6 et 1343-2 du code civil, aux fins de :
— DECLARER la SAS CLIMER FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes
— CONDAMNER Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 66 254,038 € avec intérêts au taux légal à compter de Ia mise en demeure
— ORDONNER la capitalisation des intérêts
— CONDAMNER Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 120 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement
— CONDAMNER Monsieur [K] [U] aux entiers dépens
— CONDAMNER Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile
Elle expose que :
— La société CLIMER, spécialisée dans l’importation, la distribution et la commercialisation de produits finis, a été contactée par Monsieur [U], qui lui a commandé des ballons aérosolaires et des pompes à chaleur air/eau
— Après la livraison, CLIMER a émis trois factures, demeurées impayées malgré une mise en demeure du 15 juillet 2024 :
Une facture FC40617 du 06.09.2023 d’un montant de 14 606,40 €Une facture FC40618 du 06.09.2023 d’un montant de 36 959,63 €Une facture FC40620 du 08.09.2023 d’un montant de 14 688 €
Monsieur [K] [U] n’a pas constitué avocat et ne s’est jamais manifesté.
A l’audience de mise en état du 21 janvier 2024, la demanderesse a accepté que l’affaire soit mise en délibéré sans plaidoirie (article 828 du code de procédure civile) au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société demanderesse produit les trois factures évoquées, les bons de commande y afférents signés par le client, et les lettres de voiture également signées par Monsieur [U] à réception.
Elle joint également son courrier de mise en demeure du 15 juillet 2024, qui lui a été retourné car non réclamé (22 juillet 2024)
Ainsi, la demanderesse justifie de sa créance.
En conséquence, Monsieur [K] [U] sera condamné à payer à la SAS CLIMER FRANCE la somme de 66 254,038 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire de 120 euros
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire à 40 euros.
En conséquence, Monsieur [K] [U] sera condamné à payer à la SAS CLIMER FRANCE la somme de 120 euros au titre des trois factures impayées.
Sur l’anatocisme
Il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande, en application des dispositions de l’articIe 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] [U] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à la SAS CLIMER FRANCE la somme de 66 254,038 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024
ORDONNE la capitalisation des intérêts
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à la SAS CLIMER FRANCE la somme de 120 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux entiers dépens
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à la SAS CLIMER FRANCE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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