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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 23/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00803
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [U]
née le 09 Mars 1962 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 4]
de nationalité Française
représentée par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302 substituée par Me Alexandra HOFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par M. [I],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [T] [C]
Assesseur représentant des salariés : M. [V] [J]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 01 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
Madame [H] [U]
[9]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [U] a été victime d’un accident du travail le 29 mai 2019, un transpalette ayant percuté sa jambe gauche suivant déclaration formée le 29 mai 2019 appuyée par un certificat médical initial du même jour.
L’accident a été pris en charge par la [8] (ci-après caisse ou [12]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a fixé la date de consolidation des lésions au 30 novembre 2022.
Madame [H] [U] s’est vue notifier par la caisse le 13 janvier 2023 un taux d’incapacité permanente (IPP) de 4 % à compter du 01 décembre 2022.
Contestant le taux d’IPP ainsi retenu, Madame [H] [U] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) qui, par décision du 25 mai 2023 notifiée par courrier daté du 15 juin 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête reçue au greffe le 04 juillet 2023, par l’intermédiaire de son Conseil, Madame [H] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par jugement avant-dire-droit du 4 juillet 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux de Madame [H] [U] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [H] [U] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [H] [U],
— examiner Madame [H] [U],
— proposer, à la date du 30 NOVEMBRE 2022, le taux d’incapacité permanente de Madame [H] [U] imputable à l’accident du travail du 29 mai 2019 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [H] [U] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [H] [U] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Madame [H] [U] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 7 décembre 2024, l’expert a rendu son rapport.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [H] [U], représentée par son avocat, sollicite le rejet du taux d’IPP de 4% dès lors que les éléments sur lesquels la caisse se fonde n’ont pas été communiqués à l’expert. Elle s’en rapporte à ses dernières écritures du 28 janvier 2025 pour le surplus, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la [12] du 25 mai 2023 fixant son taux d’IPP à 4% au 1er décembre 2022 ; Fixer le taux d’IPP à 10% à la date du 30 novembre 2022 ; Ordonner à la [12] de liquider ses droits en tenant compte dudit taux ; Condamner la [12] aux dépens ; Condamner la [12] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [I] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte aux termes de ses dernières écritures en date du 27 mars 2025, par lesquelles elle demande au tribunal de :
Dire que le taux d’IPP de 4% retenu a été justement évalué ; Confirmer la décision du 25 mai 2023 de la [11] ; Ecarter l’avis du Docteur [S] au regard des précisions fournies par le médecin conseil ; Débouter en conséquence Madame [U] de l’ensemble de ses prétentions ; Condamner Madame [U] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il sera d’abord relevé par le tribunal que, si Madame [U] sollicite que soit écarté le taux d’IPP de 4% au motif que l’avis du médecin conseil de la caisse du 20 janvier 2025 n’a pas été soumis au Docteur [S], ce moyen sera rejeté, dès lors que, après expertise, les parties peuvent librement discuter des conclusions expertales au moyen des arguments et pièces qu’elles estiment nécessaires au soutien de leurs prétentions, la seule obligation résidant dans le fait de soumettre ces éléments au contradictoire vis-à-vis de la partie adverse. Ainsi, en l’espèce, dès lors que Madame [U] a pu discuter, dans le cadre des débats devant cette juridiction, de l’avis du médecin-conseil de la caisse du 20 janvier 2025, cet avis sera examiné par le tribunal, aucune obligation n’étant faite aux parties de resoumettre leurs nouveaux éléments à l’examen de l’expert désigné, seul le tribunal ayant, le cas échéant, le pouvoir d’ordonner un complément d’expertise.
Sur le fond, par conclusions claires et dénuées de toute ambiguïté, le docteur [S] a conclu à la reconnaissance d’un taux de 10% d’IPP concernant les séquelles de l’accident du travail dont a été victime la demanderesse. Il fait ainsi état de ce que « le tableau clinique de Mme [U] est dominé par des douleurs à la marche qui altèrent sa qualité de vie (…) [Localité 10]-ci portent sur la colonne lombaire ainsi que sur le déroulé du pas et la douleur à l’appui (…) Les mensurations du membre inférieur gauche attestent la répercussion de cette douleur. Madame [U] est à un stade où les amplitudes de la cheville ne sont pas encore obérées mais où la douleur limite son autonomie dans la vie quotidienne. Une EVA à 4-5 est à prendre en compte (…) Par l’association de lombalgies par répercussion de la boiterie, par le tableau clinique dominé par la douleur du pied, nous estimons que Madame [U] relève d’un taux d’IPP de 10% ».
La caisse fait état de l’avis de son médecin-conseil daté du 20 janvier 2025 rédigé en ces termes : « les séquelles concernent la cheville gauche. L’expert mentionne des lombalgies chroniques, pathologie commune et fréquente, dont l’imputabilité à l’AT n’est pas démontrée. Concernant les séquelles de la cheville gauche, la mobilisation est alléguée très douloureuse mais non limitée. Le taux de 4% est conforme ».
Or, il sera retenu par le tribunal que, si l’expert judiciaire fait état de lombalgies chez la demanderesse, il indique bien que ces dernières sont prises en compte comme séquelles secondaires du traumatisme du pied gauche, et aucunement comme lésions directement imputables à l’accident du travail en cause.
De même, quand bien même l’expert n’a-t-il pas relevé de limitation de l’amplitude de la cheville lésée, les douleurs ressenties et leur conséquence sur la marche ainsi que la posture de la demanderesse justifient le taux de 10% retenu par l’expert.
Il s’ensuit que la décision de la [11] litigieuse doit être infirmée.
Sur les demandes annexes
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner la [14] à payer à Madame [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, et à la condamner également aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) près la [14] du 25 mai 2023 rejetant le recours de Madame [H] [U] à l’encontre de la décision de la [14] du 13 janvier 2023 fixant son taux d’IPP à 4% ;
DIT qu’à la date de consolidation, soit au 30 novembre 2022, le taux d’IPP de Madame [U], suite à l’accident du travail survenu le 29 mai 2019, s’élève à 10%, ce taux annulant et remplaçant le taux de 4% retenu par la [11] ;
RENVOIE Madame [U] devant les services de la [13] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [8] à payer à Madame [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux entiers frais et dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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