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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 août 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Victor RIOTTE, S.E.L.A.R.L. [W] [TN]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00757 – N° Portalis 352J-W-B7J-C677U
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ELLIPSE DENTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Victor RIOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0027
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [W] [TN] (PALAIS DU SOURIRE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Monsieur [W] [TN], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 août 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 22 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00757 – N° Portalis 352J-W-B7J-C677U
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL Docteur [W] [TN], sous son nom d’enseigne « LE PALAIS DU SOURIRE » a, au cours des années 2021, 2022 et 2023, commandé du matériel et des fournitures dentaires auprès de la SAS ELLIPSE DENTALE.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 mai 2023, la SAS ELLIPSE DENTALE a mis en demeure la SELARL PALAIS DU SOURIRE de lui verser la somme de 2129 euros au titre de factures impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la SAS ELLIPSE DENTALE a fait assigner la SELARL PALAIS DU SOURIRE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement des sommes de :
— 2129 euros au titre de factures impayées,
— 319,35 euros au titre de la clause pénale en vertu des conditions générales de vente,
— 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce,
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 4 juin 2025.
A l’audience du 4 juin 2025, la SAS ELLIPSE DENTALE, représentée par son conseil, a soutenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, à l’exception de sa demande formée au titre de la clause pénale dont elle s’est désistée. Elle a en outre sollicité le rejet des demandes reconventionnelles du défendeur.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ELLIPSE DENTALE se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et réclame le solde des factures impayées.
La SELARL PALAIS DU SOURIRE, représentée par M. [W] [TN], son gérant, a déposé des écritures, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle sollicite le rejet des demandes présentées à son encontre et reconventionnellement la condamnation de la SAS ELLIPSE DENTALE à lui verser :
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— 3000 euros en réparation de son préjudice professionnel,
— 2000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL PALAIS DU SOURIRE invoque l’article L. 1111-1 du code de la santé publique, soulignant que son fournisseur a, à plusieurs reprises, manqué à son obligation de résultat, plusieurs prothèses livrées par la SAS ELLIPSE DENTALE s’étant révélées inadaptées ou inutilisables. Elle souligne qu’aucune demande ne peut être formée au titre de la clause pénale, dès lors que les conditions générales de vente ne lui ont jamais été communiquées. Elle ajoute, au visa de l’article 1104 du code civil, que la demanderesse fait preuve de mauvaise foi, dès lors que les factures ont été émises à maintes reprises, mais qu’en dépit de plusieurs échanges au cours desquelles leur non-conformité aux exigences comptables de la SELARL LE PALAIS DU SOURIRE a été soulignée, celles-ci ne sont toujours pas corrigées. Elle précise à ce titre n’avoir jamais voulu se soustraire à son obligation de paiement, mais avoir souhaité le faire sur la base de factures conformes aux prestations réellement réalisées. Elle ajoute que certaines prestations ont fait l’objet d’une double, voire d’une triple facturation.
Au titre de son préjudice, elle invoque le caractère abusif de la présente procédure, soulignant que son gérant a perdu plusieurs journées de travail aux fins de préparer la défense de la société et de comparaître à l’audience. Elle ajoute avoir passé de nombreuses heures à corriger les factures, ajoutant avoir subi, du fait des manquements de la SAS ELLIPSE DENTALE, une altération de la relation patientèle, du stress et une dégradation de sa réputation.
La recevabilité de la demande au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile a été mise dans les débats d’office.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation notamment si l’absence de recours à l’un de ces modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
Il est en l’espèce justifié d’une tentative de médiation préalable à la saisine de la juridiction.
La demande en justice est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
L’article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
Il incombe par ailleurs à celui qui refuse de payer le prix final de prestations convenues et exécutées d’apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles celles-ci n’ont été que partiellement ou mal exécutées ou qu’elles sont affectées de malfaçons, pour lesquelles il peut solliciter des dommages et intérêts venant en compensation avec le solde restant dû, sauf à rapporter la preuve d’une gravité telle que ces inexécutions justifient une exception d’inexécution au sens de l’article 1219 du code civil qui dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, au soutien de l’obligation de paiement dont elle réclame l’exécution, la SAS ELLIPSE DENTALE produit des courriels émanant du Dr [XJ] [A], dont il résulte que ce dentiste a commandé :
— le 18.08.2022 : l’impression d’un modèle et la réalisation d’une clé pour mock up en silicone rigide en urgence pour le patient [RU],
— le 19.08.2022 : la réalisation de gouttières de blanchiment haut et bas pour le patient [L] et la réalisation de gouttières de blanchiment supérieure et inférieure pour le patient [PK],
— le 22.08.2022 : la réalisation d’une gouttière de bruxisme semi rigide supérieure pour le patient [V], la réalisation d’une gouttière de bruxisme supérieure semi rigide pour le patient [X], et la réalisation de gouttières pour le patient [EC],
— le 27 août 2022 : l’impression d’un modèle 3D et la réalisation d’une clé de transfert en silicone rigide pour le patient [EC],
— le 8 septembre 2022 : une impression was up (modèle) et la réalisation d’une clé pour un mock up pour le patient [O],
— le 11 novembre 2022 : l’impression d’un modèle maxillaire et mandibulaire, la réalisation d’une clé maxillaire en silicone et d’une clé mandibulaire pour le patient [P],
— le 16 janvier 2023 : l’impression d’un modèle, la réalisation d’une clé de transfert en silicone et l’impression d’un guide de réduction gingivale pour le patient [SM].
Elle produit en outre :
— une facture n°20210685 ainsi qu’une facture proforma du 30 août 2021 émise au nom du Docteur [W] [TN] pour un montant total de 546 euros, correspondante à des prestations réalisées pour les patients « ? », [B], [K], [J], [H] ET [I],
— un avoir émis le 31 août 2021 au nom du Docteur [W] [TN] d’un montant de 279 euros,
— une facture n° 20210777 du 29 septembre 2021 émise au nom du Docteur [W] [TN] pour une attelle de contention et un modèle en résine pour un montant total de 67 euros,
— une facture proforma émise le 29 septembre 2021 au nom du Docteur [W] [TN] pour une attelle de contention et un modèle en résine pour un montant total de 67 euros pour le patient [Z],
— une facture n°20220552 ainsi qu’une facture proforma datées du 31 août 2022 émise au nom du Docteur [XJ] [A] d’un montant total de 930 euros correspondante à 11 commandes distinctes pour les patients [U], [R], [D], [N], [RU], [L], [PK], [EC], [V], [X], [N],
— une facture n°20220553 ainsi qu’une facture proforma datées du 31 août 2022 émise au nom du Docteur [PT] [C] d’un montant total de 116 euros correspondante à deux gouttières de blanchiment (sans précision sur le nom du patient) ;
— une facture proforma du 31 août 2022 émise au nom du Docteur [W] [TN] d’un montant total de 710 euros correspondante aux prestations réalisées pour les patients [DB], [E], [T], [M], [S], [G], [CN] et [EC],,
— une facture n°20220572 du 31 août 2022 émise au nom du Docteur [W] [TN] d’un montant total de 710 euros,
— une facture proforma du 30 septembre 2022 émise au nom du Docteur [W] [TN] d’un montant total de 404 euros correspondante aux prestations réalisées pour les patients [G] (54 euros), et pour le Docteur [A], pour ses patients [EC] [O], « ? », et [EC] (350 euros)
— une facture n°20220637 émise le 30 septembre 2022 émise au nom du Docteur [W] [TN] d’un montant total de 404 euros,
— une facture n°20230007 émise le 20 janvier 2023 au nom de la SELARL Palais du sourire désignant les prestations vendues au Docteur [W] [TN] pour un montant total de 67 euros (attelle de contention + modèle en résine sans précision sur le nom du patient) ;
— un avoir émis le 31 janvier 2023 au nom de la SELARL Palais du sourire désignant une remise de 67 euros accordée au Docteur [W] [TN] pour le patient [Z] de septembre 2021 ;
— une facture proforma du 30 novembre 2022 émise au nom du Docteur [W] [TN] d’un montant total de 136 euros correspondante aux prestations réalisées pour le Docteur [XJ] [A] pour un modèle en résine + MOCK UP pour le patient [P],
— une facture n°2020772 du 30 novembre 2022 émise au nom du Docteur [W] [TN] d’un montant total de 136 euros,
— une facture n°20230010 émise le 24 janvier 2023 au nom de la SELARL Palais du sourire désignant les prestations vendues au Docteur [XJ] [A] pour un montant total de 136 euros (modèle en résine + mock up sans précision sur le nom du patient)
— une facture proforma du 24 janvier 2023 émise au nom de la SELARL Palais du sourire d’un montant total de 1756 euros correspondante aux prestations réalisées pour :
le docteur [PT] [C] pour un montant total de 116 euros (gouttière de blanchiment pour le patient [G])le docteur [XJ] [A] pour un montant total de 998 euros correspondant aux prestations réalisées pour les patients [U], [R], [D], [N], [RU], [L], [PK], [EC], [V], [X], [N], et [EC],le docteur [W] [TN] pour un montant total de 642 euros pour les patients [E], [T], [M], [S], [G], [CN] et [VP],- une facture proforma du 24 janvier 2023 émise au nom de la SELARL Palais du sourire d’un montant total de 404 euros correspondante aux prestations réalisées pour :
le docteur [XJ] [A] pour un montant total de 350 euros correspondant aux prestations suivantes : gouttière de blanchiment pour le patient [EC], MOCK UP + modèle en résine pour le patient [O], modèle en résine avec dent amovible pour le patient « ? », MOCK UP (refait avec modification) pour le patient [EC],le docteur [W] [TN] pour un montant total de 54 euros correspondant à la réalisation d’une gouttière de contention gamme express pour le patient [G],
— une facture n°20230056 émise le 31 janvier 2023 au nom de la SELARL Palais du sourire d’un montant total de 112 euros correspondante aux prestations réalisées pour le docteur [XJ] [A] pour un modèle en résine + mock up + gouttière de bruxisme.
— une facture n°20230225 du 31 mars 2023 émise au nom de la SELARL Palais du sourire désignant les prestations commandées par le Docteur [XJ] [A] pour un montant total de 350 euros (gouttière de blanchiment, MOCK UP + modèle en résine, modèle en résine avec dent amovible, MOCK UP (refait avec modification, sans précision sur le nom des patients)
— une facture n°20230226 du 31 mars 2023 émise au nom de la SELARL Palais du sourire désignant les prestations vendues au Docteur [W] [TN] pour un montant total de 54 euros (gouttière de contention gamme express sans précision sur le nom du patient)
— une facture n°20230227 ainsi qu’une facture proforma du 31 mars 2023 émise au nom de la SELARL Palais du sourire désignant les prestations vendues au Docteur [PT] [C] pour un montant total de 116 euros pour le patient [G] ;
— une facture n°20230228 ainsi qu’une facture proforma du 31 mars 2023 émise au nom de la SELARL Palais du sourire désignant les prestations vendues au Docteur [A] pour un montant total de 998 euros pour les patients [U], [R], [D], [N], [RU], [L], [PK], [EC], [V], [X], [N], et [EC].
— une facture n°20230229 ainsi qu’une facture proforma du 31 mars 2023 émise au nom de la SELARL Palais du sourire désignant les prestations vendues au Docteur [W] [TN] pour un montant total de 642 euros pour les patients [E], [T], [M], [S], [G], [CN] et [VP],
— un avoir émis le 31 janvier 2023 au nom de la SELARL Palais du sourire désignant une remise de 2160 euros au titre de deux factures d’août et septembre 2022 annulées
— un avoir émis le 31 août 2021 au nom du Docteur [W] [TN] d’un montant de 279 euros,
— un avoir émis le 24 janvier 2023 au nom de la SELARL Palais du sourire désignant une remise de 279 euros accordée au titre d'« un avoir non utilisé d’août 2021 » ;
— un avoir émis le 31 janvier 2023 au nom de la SELARL Palais du sourire désignant une remise de 67 euros accordée au Docteur [TN] pour le patient [Z] de septembre 2021 ;
La SELARL PALAIS DU SOURIRE produit pour sa part de très nombreux échanges de courriels avec la SAS ELLIPSE DENTALE:
— entre le Dr [W] [TN] et la SAS ELLIPSE DENTALE, au sujet de difficultés rencontrées avec le fil de contention commandé pour le patient [Z] (novembre 2021), à l’issue desquels la SAS ELLIPSE DENTALE a consenti un geste commercial de 67 euros, sous forme d’un avoir, lequel a été consenti par courriel du 6 février 2023,
— entre le Dr [F] [Y] et et la SAS ELLIPSE DENTALE, à l’issue desquels la SAS ELLIPSE DENTAL reconnaît n’avoir pas délivré les prestations commandées pour les patients [J] et [I], et a émis un avoir de 279 euros à déduire des paiements suivants (courriel du 2 septembre 2021),
— entre le Dr [W] [TN] et la SAS ELLIPSE DENTALE, au sujet de la nécessité d’établir des factures conformes aux exigences comptables la SELARL PALAIS DU SOURIRE, et demandant une ventilation par praticien (demandes effectuées par le Dr [W] [TN] les 22 septembre 2021, 22 novembre 2021, 18 janvier 2023)
— entre le Dr [W] [TN] et la SAS ELLIPSE DENTALE, au mois de janvier 2023, au sujet de la nécessaire correction des factures de nouveau adressées, celles-ci n’étant toujours pas conformes aux exigences comptables à plusieurs reprises précisées, échanges dont il résulte par ailleurs que :
le 26 janvier 2023, le Dr [W] [TN] reconnaissait que la SELARL PALAIS DU SOURIRE était redevable de la somme de 998 euros pour les prestations réalisées pour le Dr [A],le 26 janvier 2023, le Dr [W] [TN] reconnaissait que la SELARL PALAIS DU SOURIRE était redevable de la somme 116 euros pour les prestations réalisées pour le Dr [C], que le Dr [W] [TN] indiquait, s’agissant de la facture de 642 euros, que seule la somme de 312 euros était réellement due, les parties s’opposant sur les sommes dues pour les patients [M], [G], [CN] et [S], et le patient [VP] relevant de la patientèle du Dr [C],la SAS ELLIPSE DENTALE a annulé toutes les factures émises le 31 août 2022,- entre le Dr [W] [TN] et la SAS ELLIPSE Dental, les 5 et 6 avril 2023, à l’issue desquels la SELARL PALAIS DU SOURIRE reconnaissait devoir :
136 euros pour les prestations réalisées pour le Dr [A] pour le patient [P],998 pour les prestations réalisées pour le Dr [A] pour les patients [U], [R], [D], [N], [RU], [L], [PK], [EC], [V], [X], [N], et [EC],305 euros sur les 404 euros réclamés (après déduction de la prestation d’un montant de 116 euros réalisée pour le patient [G])180 euros pour les prestations réalisées pour le Dr [C] pour les patients les patients [G] et [VP] (la prestation de 64 euros pour ce dernier patient devant être déduite des produits par erreur attribués au Dr [TN] et ajoutée au décompte du Dr [C]),312 euros pour les prestations réalisées pour le patient [T].
Les parties étaient en outre d’accord sur les avoirs émis pour des montants respectifs de 279 euros et 67 euros.
La SAS ELLIPSE DENTALE a, au cours de ces échanges, indiqué au Dr [W] [TN] qu’il n’était pas possible de déduire les montants dus au titre des prestations réalisées pour :
— les patients [CN] et [S], en l’absence de retour des travaux prétendument défectueux,
— le patient [G], dès lors que plusieurs commandes distinctes avaient été passées, l’une pour une gouttière de contention, et l’autre pour une gouttière de blanchiment,
— le patient [U], dès lors que deux commandes distinctes avaient été passées (l’une au nom de [U] et l’autre au nom de [M]).
Au regard de la multiplicité des factures émises, pour les mêmes prestations, et des très nombreux échanges entre les parties, il sera constaté un manque de diligence de la société ELLIPSE DENTALE dans l’établissement des factures, ces dernières ayant été annulées à plusieurs reprises, et ré-émises aux fins de respect des consignes indiquées, à plusieurs reprises, par le Dr [W] [TN].
Il sera par ailleurs rappelé que, s’agissant des montants contestés, c’est en premier lieu à la demanderesse qu’incombe la charge de la preuve de l’existence de l’obligation de paiement. En l’espèce, il existe un débat portant sur la facturation des prestations concernant le patient [G], lesquelles sont ainsi désignées:
— gouttière de contention gamme express pour le Dr [W] [TN] (1 unité 54 euros) ;
— gouttière de blanchiment Gamme Express pour le Dr [W] [TN] (2 x 44 euros)
— gouttière de blanchiment avec réservoir Gamme Express pour le Dr [C] (2 x 58 euros).
Si la demanderesse ne produit aucune pièce au soutien des trois commandes distinctes qu’elle a reçues pour le patient [G], il sera constaté que la SELARL PALAIS DU SOURIRE a reconnu être redevable de la somme de 116 euros au titre des prestations réalisées pour le DR [C] pour le patient [G] (2 x 58 euros); qu’en outre, il résulte des échanges de mails que la défenderesse produit, que le Dr [W] [TN] a passé commande le 25 août 2022 pour « deux jeux de gouttière une souple et une rigide » au nom du patient [G]. Il n’est cependant produit aucune pièce permettant d’établir l’existence d’une troisième commande pour ce patient, de sorte qu’il ne sera pas tenu compte de la somme de 54 euros contenue dans la facture n°20230226.
Il sera par ailleurs relevé qu’il n’est pas plus avant justifié de la somme de 116 euros facturée pour le « modèle en résine avec dent amovible » pour le patient « ? », dont la SELARL LE PALAIS DU SOURIRE allègue qu’il s’agit d’une somme déjà facturée pour le patient [G] déjà suivi par le Dr [C], figurant dans la facture n°20230225 d’un montant total de 350 euros concernant les prestations réalisées pour le Dr [A].
S’agissant des patients [U] (facture n°20230228) / [M] (facture n°20230229), la SELARL PALAIS DU SOURIRE considère qu’il s’agit d’un doublon. La demanderesse n’apportant pas la preuve de deux commandes distinctes passées aux noms de [U] et [M], la somme due au titre du patient [M] devra être déduite de la facture n°20230229.
Enfin, s’agissant des fournitures facturées pour les patients [CN] et [S], que la SELARL LE PALAIS DU SOURIRE conteste devoir en raison du manquement à son obligation de résultat de la SAS ELLIPSE DENTALE, il sera constaté que la défenderesse ne produit aucune pièce permettant d’étayer les manquements invoqués. L’existence de commandes passées pour ces patients n’étant pas contestée, les prestations réalisées sont dues.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance de la SAS ELLIPSE DENTALE est établie comme suit :
— 998 pour les prestations réalisées pour le Dr [A] pour les patients [U], [R], [D], [N], [RU], [L], [PK], [EC], [V], [X], [N], et [EC] (facture n°20230228)
— 116 euros pour les prestations réalisées pour le Dr [C] pour le patient [G] (facture n°20230227)
— 234 euros pour les prestations réalisées par le Dr [A] pour les patients [EC] et [O] correspondante à la facture d’un montant total de 350 euros, dont a été déduite la somme 116 euros pour une prestation réalisée pour un patient inconnu (?), en l’absence de preuve de la commande (facture n°20230225),
— 536 euros pour les prestations réalisées pour le docteur [W] [TN] et le Dr [C] (incluant le patient [VP]), correspondante à la facture d’un montant total de 642 euros, dont a été déduite la somme de 106 euros au titre des prestations réalisées pour le patient [M], en l’absence de preuve de la commande (facture n°20230229),
Soit, au total, la somme de 1884 euros, déduction faite de la somme de 54 euros correspondante à la facture n°20230226 (patient [G] / Dr [W] [TN]).
Il sera relevé que si la SELARL PALAIS DU SOURIRE a reconnu devoir la somme de 136 euros pour les prestations réalisées pour le Dr [A] pour le patient [P], et que la commande est parfaitement établie, la SAS ELLIPSE DENTALE n’en sollicite plus le paiement, la facture n°2020772 du 30 novembre 2022 n’ayant pas été ré-émise, la somme de 136 euros ne figurant pas dans l’extrait du grand livre versé aux débats par la demanderesse, et cette dernière n’ayant, dans ses écritures, visé que les 5 factures éditées le 31 mars 2023.
Il sera par ailleurs précisé que la facture de 67 euros établie au titre d’une prestation pour le Dr [TN] pour le patient [Z] a fait l’objet d’un « geste commercial » et d’un avoir du même montant, tout comme les prestations pour le Dr [Y], lesquelles ont fait l’objet d’un avoir de 279 euros, « à déduire sur les prochaines factures ».
Il convient en conséquence de déduire du montant de la créance la somme de 279 euros.
La créance de la SAS ELLIPSE DENTALE n’est donc ainsi certaine et exigible, après déduction des avoirs, qu’à hauteur de 1605 euros.
La SELARL PALAIS DU SOURIRE sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1605 euros, au titre du solde des factures impayées.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L 441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
La société ELLIPSE DENTALE sollicite la somme de 200 euros au total, correspondante à la somme de 40 euros prévue à l’article D. 441-5 du code de commerce au titre de cette indemnité forfaitaire pour chacune des 5 factures dont elle sollicitait le paiement.
Au vu du caractère partiellement justifié des factures en litige, dont il est établi qu’elles ont du être éditées à de mutliples reprises, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles
En application de l’article 1217 du code civil,
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Compte-tenu des nombreuses demandes adressées par le Dr [W] [TN] à la SAS ELLIPSE DENTALE s’agissant de la mise en conformité des factures, et des erreurs persistantes dans ces dernières en dépit des consignes adressées en ce sens, il sera constaté que la SELARL PALAIS DU SOURIRE n’a en aucun cas résisté de façon abusive à l’exécution de son obligation de paiement, mais qu’elle a au contraire tenté d’en comprendre les fondements en vue de procéder au règlement des factures visées dans l’assignation, en consacrant un temps important à l’examen de leur contenu. La SELARL PALAIS DU SOURIRE est ainsi bien fondée à réclamer l’indemnisation du temps par elle passé à tenter de comprendre à quelles prestations correspondaient les factures établies.
La SELARL LE PALAIS DU SOURIRE s’est par ailleurs engagée, par courriel du 6 avril 2023, à régler la somme totale de 1652 euros après réception des factures corrigées. La présente procédure revêt dès lors un caractère abusif, puisqu’elle aurait pu être évitée si la SAS ELLIPSE DENTALE s’était montrée diligente dans la facturation. Cette procédure a nécessairement causé un préjudice à la SELARL PALAIS DU SOURIRE laquelle a consacré du temps à la préparation de sa défense et à sa comparution devant le tribunal.
En conséquence, la SAS ELLIPSE DENTALE sera condamnée à verser à la SELARL PALAIS DU SOURIRE :
— la somme de 400 euros en indemnisation du temps passé par son gérant à examiner le contenu des factures, à maintes reprises éditées,
— la somme de 400 euros au titre de la procédure abusive, laquelle lui a occasionné un préjudice résultant du temps consacré par son gérant à la préparation de sa défense.
Le préjudice moral de la SELARL PALAIS DU SOURIRE consistant en la dégradation de « la relation patientèle » et de sa réputation n’est établi par aucune pièce versée aux débats, les seules déclarations de son gérant étant insuffisamment probantes. Une personne morale ne peut par ailleurs se prévaloir d’avoir subi du « stress ». La demande formée au titre du préjudice moral sera donc rejetée.
La SAS ELLIPSE DENTALE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires compte tenu de ses propres manquements et de l’absence de justification d’un préjudice résiduel après versement par la SELARL PALAIS DU SOURIRE du solde du prix.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu des succombances réciproques des parties, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SELARL DOCTEUR [W] [TN] à payer à la SAS ELLIPSE DENTALE les sommes de 1605 euros au titre du solde des factures impayées ;
REJETTE la demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS ELLIPSE DENTALE à payer à la SELARL DOCTEUR [W] [TN] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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