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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 27 janv. 2026, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00197 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5ZS
N° MINUTE : 26/00054
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Société [5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Michael RUIMY avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Ruddy TAN avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE:
[6]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [I] [M], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Catherine LEGAY
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025, la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2023, Madame [W] [Z] épouse [E], employée en qualité d’accrocheur secteur poudrage depuis le 22 mai 2017 dans la société [4] [Localité 9] (la société), a fait parvenir à la [7] [Localité 9] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 3 octobre 2023 par le Docteur [R] [S] mentionnant : « Tendinopathies des deux coudes avec douleur à la mobilisation. Epitrochléite + épycondylite bilatérale. ».
La caisse a, par courrier daté du 14 mars 2024, notifié à la société la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par Madame [W] [Z] épouse [E] inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 3 mai 2024, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [W] [Z] épouse [E]. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, la société a décidé de saisir la présente juridiction, par courrier réceptionné au greffe le 19 août 2024, afin de contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie déclarée le 3 octobre 2023 par Madame [W] [Z] épouse [E] au titre de la législation professionnelle.
Suivant des conclusions dites conclusions n°2 reprises à l’audience du 12 novembre 2025, la la société [4] Mayenne prie le tribunal de bien vouloir :
juger que le service administratif de la caisse a engagé des investigations avant que le médecin-conseil de la caisse ne se prononce sur les conditions médico-administratives de la pathologie instruite ;juger que la caisse n’a pas respecté la procédure d’investigation prévue aux articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale ;en conséquence,
juger que la maladie professionnelle du 3 octobre 2023 déclaré par Madame [W] [Z] épouse [E] inopposable à la la société [4] [Localité 9] ;condamner la [8] [Localité 9] aux entiers dépens d’instance.
En réponse, suivant des conclusions datées du 2 juillet 2025 reprises à l’audience du 12 novembre 2025, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer opposable à la la société [4] [Localité 9] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit » déclarée le 3 octobre 2023 à Madame [W] [Z] épouse [E].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la procédure d’instruction
Sur le fondement des articles L. 461-1, R. 461-9, D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 315 -2, la société fait valoir en substance que le questionnaire a été mis à disposition de l’assurée et de l’employeur dès le 28 novembre 2023, renseignés le 1er décembre 2023 par la salariée et de 4 décembre 2023 par l’employeur alors que ce n’est que le 18 décembre 2023 que le médecin-conseil, dans le cadre de la concertation médico-administrative, s’est positionné sur la désignation de la maladie et la première date de constatation médicale.
Elle relève ainsi que dans le cas présent, c’est le service administratif qui a désigné la maladie sur laquelle il a été investigué et ce, alors que cela relève du pouvoir du médecin.
En réponse, la caisse relève que l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale n’imposent nullement à la caisse de saisir le médecin-conseil avant tout envoi de questionnaires mais seulement de le saisir et de mettre à disposition la décision du médecin-conseil à l’employeur. Elle souligne que les questionnaires à compléter mis à disposition des parties étaient vierges de toute désignation de la maladie professionnelle.
La caisse en conclut que le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où l’employeur a eu à sa disposition l’ensemble des éléments du dossier susceptible de lui faire grief.
***
Aux termes de l’article R.461-9 I du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019,
« La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent ».
Aux termes de l’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale,
« La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. »
Suivant l’article R.461-9 III du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019,
« A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Il ressort de ces dispositions que la procédure d’instruction est guidée par le principe du contradictoire et l’information de l’employeur tout au long des investigations.
En l’espèce,
Le 3 octobre 2023, le Docteur [R] [F] a établi un certificat médical initial faisant état au titre des constatations détaillées de « tendinopathie des deux coudes avec douleur à la mobilisation. Epitrochléite + épicondylite bilatérale » ;Le 15 novembre 2023, Madame [W] [Z] épouse [E] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinite et épicondylite des deux coudes » ;Le 28 novembre 2023, la caisse a transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle et a précisé que la déclaration est parvenue accompagnée du certificat médical indiquant « épicondylite droite » et l’a invité à renseigner le questionnaire en ligne sous 30 jours, lui a indiqué qu’elle a la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 26 février 2024 au 8 mars 2024, directement en ligne, et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 18 mars 2024 ;Le 18 décembre 2023 le Docteur [C] [N], médecin conseil, a renseigné la concertation médico-administrative faisant état du libellé complet du syndrome soit « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associés ou non un syndrome du tunnel radial du coude droit », précisé être d’accord sur le diagnostic, qu’aucun examen complémentaire n’est nécessaire et indiqué que la date de première constatation médicale est le 3 octobre 2023, date d’établissement du certificat médical initial ;Le 13 février 2024, le gestionnaire a renseigné la partie administrative de la concertation médico-administrative et précisé que les conditions relatives à l’exposition au risque et au délai de prise en charge sont respectées ainsi que la liste limitative des travaux ; le dossier a été orienté vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnelles ; Les pièces constitutives du dossier comprennent le questionnaire de l’assuré et de l’employeur renseignés respectivement le 1er décembre 2023 et le 4 décembre 2023 ainsi que la fiche de concertation médico-administrative mise en ligne le 19 février 2024, l’employeur ayant versé un document au dossier le 23 février 2024 ;Le 14 mars 2024, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrit dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Il est ainsi établi que la société a bien eu connaissance de la concertation médico-administrative et donc de l’avis du médecin conseil avant la clôture de l’instruction et aurait pu former des observations sur le diagnostic retenu par le médecin-conseil. Si ce dernier « affine » le diagnostic préétabli avec le certificat médical initial et peut ainsi le compléter, il convient en l’espèce de constater qu’à aucun moment la caisse n’a fait état auprès de l’employeur d’un diagnostic qu’elle aurait elle-même retenu avant l’avis du médecin conseil. Le questionnaire mis à disposition et renseigné en ligne ne comporte aucune mention d’un tel diagnostic et la salariée et l’employeur ont simplement été invité à répondre à des questions portant notamment sur des mouvements du poignet ou du bras, sans mention d’une quelconque pathologie étant relevé que le certificat médical initial fait bien état de « tendinopathie des deux coudes » soit d’une pathologie du membre supérieur de sorte que le questionnaire adressé était bien cohérent avec la pathologie déclarée.
Dans ces conditions, il n’est établi ni grief pour la société, ni atteinte au principe du contradictoire résultant du fait que le médecin conseil de la caisse a donné son avis sur le diagnostic après l’envoi des questionnaires à la salariée et à l’employeur étant observé qu’il entre bien dans les compétences du médecin-conseil et du service médical de la caisse de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles, ce qu’il a pu faire et donc la société a bien eu connaissance.
La demande d’inopposabilité formée à ce titre est ainsi rejetée.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [4] [Localité 9] de sa demande tendant à l’inopposabilité à son égard de la maladie déclarée par Madame [W] [Z] épouse [E] le 15 novembre 2023 ;
CONDAMNE la société [4] [Localité 9] dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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