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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 17 sept. 2024, n° 24/05957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 24/05957
N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z2T
N° MINUTE :
Admission partielle
C.D
Assignation du :
26 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Fédération SUD COMMERCES ET SERVICES – SOLIDAIRES
pris en la personne de Monsieur [Y] [L], membre du Bureau Fédéral
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0144
DÉFENDERESSE
L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0178
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 17 Septembre 2024
1/4 social
N° RG 24/05957
N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z2T
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2024 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ Union Syndicale Solidaire (ci-après l’Union) a pour objet selon ses statuts de rassembler toutes les organisations syndicales adhérant à ses valeurs et principes et se compose de syndicats, de fédérations ou d’unions de syndicats.
Tout syndicat ou fédération voulant adhérer à l’Union syndicale solidaire doit en faire la demande.
Ses statuts disposent que la concurrence durable de deux syndicats au sein de l’Union et agissant dans le même secteur professionnel serait contradictoire avec la démarche de l’Union, et que pour cette raison il ne saurait y avoir coexistence de deux syndicats en concurrence dans le même secteur professionnel.
La Fédération Sud Commerce et Services Solidaires (ci-après la Fédération) créée en 2014 a notamment pour but selon ses statuts de regrouper au niveau national des syndicats locaux ou nationaux rassemblant et organisant les travailleurs des secteurs du commerce, des services, et des métiers de la logistique, de défendre les intérêts professionnels, économiques et matériels et moraux des salariés de ces secteurs et plus largement de l’ensemble du monde du travail.
Elle a formé une demande d’adhésion à l’Union Syndicale Solidaire qui a été acceptée par le Bureau national de l’ Union lors de sa séance du 9 novembre 2017.
Un conflit interne est né entre la Fédération et la section syndicale SUD Amazon [Localité 4], qui a décidé de se constituer en syndicat en décembre 2022 et a revendiqué son adhésion à l’Union.
Ces deux organisations agissant dans le même secteur professionnel se sont alors trouvées en situation de concurrence.
La tentative de les réunir sous une même structure s’est soldée par un échec, de même que les tentatives de médiation mises en oeuvre par la commission des conflits de l’ Union.
Les 19 et 20 avril 2023, le Comité national de l’ Union a alors décidé dans la perspective des élections au CSE de 2023 qu’à titre transitoire c’est l’Union qui interviendrait au sein de l’établissement notamment pour le dépôt des listes aux prochaines élections et a fait défense aux deux organisations en conflit d’intervenir à ce stade.
Le 29 juin 2023, le Bureau National de L’Union a décidé la suspension de la Fédération et l’arrêt du financement et des aides qui lui étaient apportés.
Le 5 septembre 2023, la Fédération Sud Commerce et Services Solidaires a assigné l’Union Syndicale Solidaire à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 9 octobre 2023 aux fins de voir suspendre l’exécution de ces décisions et condamner l’Union au paiement d’une provision.
L’affaire a été renvoyée devant la formation connaissant des référés sociaux à l’audience du 21 décembre 2023.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2024, le juge des référés a ordonné la suspension de la délibération prise par le Bureau National de l’Union Syndicale Solidaire prononçant la suspension de la Fédération Sud Commerce et Services Solidaires et débouté la Fédération Sud Commerce et Services Solidaires du surplus de ses demandes.
Par lettre datée du 31 janvier 2024 ayant pour objet “Suites de la décision du tribunal de Paris du 18 janvier 2024", l’Union a informé la Fédération que “ce point et les suites à donner à cette décision de justive seront abordés en ouverture de l’ordre du jour du prochain bureau national du 8 février à 9h30 à Solidaires au [Adresse 1]” et lui a proposé “par conséquent” d’assister à ce point à l’ordre du jour.
Le 8 février 2024 le Bureau National de l’Union a décidé de valider “une nouvelle suspension de la fédération Sud Commerces et Services avec les mêmes effets que la première suspension”.
Par ordonnance délivrée le 19 avril 2024 la Fédération a été autorisée à assigné l’Union à jour fixe à l’audience du 11 juin 2024.
Le 26 avril 2024, la Fédération a fait citer l’Union à comparaître devant le tribunal aux fins suivantes :
Vu l’article 488 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 16 de la déclaration de 1789 ;
Vu les statuts de l’Union syndicale Solidaires ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu l’Ordonnance de référé du 18 janvier 2024 ;
Vu la jurisprudence ;
DECLARER la demande de la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires recevable et bien fondée.
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que l’Union syndicale Solidaires a commis plusieurs violations aux principes généraux du droit lors de la réunion du Bureau National le 08 février 2024.
Décision du 17 Septembre 2024
1/4 social
N° RG 24/05957
N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z2T
En conséquence,
ANNULER la délibération prise par le Bureau National de l’Union syndicale Solidaires lors de la réunion du 08 février 2024 prolongeant la suspension de la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que la délibération prise par le Bureau National le 08 février 2024 constitue une violation des statuts de l’Union syndicale Solidaires.
En conséquence,
ANNULER la délibération prise par le Bureau National de l’Union syndicale Solidaires le 08 février 2024 prolongeant la suspension de la Fédération Sud Commerces et Services Solidaires.
EN TOUTES HYPOTHÈSES
CONDAMNER l’Union syndicale Solidaires à verser la somme de 50.000 € à la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral et matériel.
PRONONCER une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir.
CONDAMNER l’Union syndicale Solidaires à verser à la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER l’Union syndicale Solidaires aux entiers dépens.
Les parties ont comparu à l’audience du 11 juin 2024.
La Fédération dépose des conclusions écrites maintenant ses demandes initiales et sollicitant le débouté de l’Union syndicale Solidaires de l’ensemble de ses demandes.
L’Union dépose des conclusions écrites demandant au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER IRRECEVABLE l’action de la Fédération SUD Commerces & Services pour défaut de tentative préalable de résolution amiable du conflit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la Fédération Sud Commerces et Services- Solidaires de ses demandes.
— LA CONDAMNER à verser à l’Union Syndicale Solidaires des dommages et intérêts en réparation du préjudice de fonctionnement et d’image subi par l’Union Syndicale Solidaires à hauteur de 20.000€ ;
— LA CONDAMNER à verser à l’Union Syndicale Solidaires une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC à hauteur de 4800€.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité liée à l’absence de tentative de résolution amiable
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, 1er alinéa, “A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. ”
En l’espèce, la demande formée par la Fédération ne relève d’aucune de ces catégories, de sorte qu’elle n’avait pas l’obligation de mettre en oeuvre une tentative de conciliation.
Sur le fond
La Fédération soutient à titre principal que la délibération du 8 février 2024 est nulle, subsidiairement qu’elle est irrégulière, et sollicite dans les deux cas le prononcé de sa nullité.
Sur la demande principale
La Fédération fait valoir en premier lieu que la volonté persistante de l’ Union de suspendre la Fédération constitue une violation manifeste de l’ordonnance du 18 janvier 2024 qui a autorité de chose jugée au provisoire.
En d’autres termes, elle considère que par l’effet de cette décision l’Union n’aurait pas le droit de prononcer sa suspension.
Or l’ordonnance du 18 janvier 2024 a suspendu l’exécution de la décision de suspension du 29 juin 2023, au motif que le non respect du quorum prévu par les statuts constituait un trouble manifestement illicite, mais elle n’interdit pas à l’Union de prendre une nouvelle décision de suspension dans le respect des règles statutaires.
Il résulte des termes du compte-rendu de la réunion du 8 février 2024 lors de laquelle le quorum était atteint que le Bureau National a sans ambiguité entendu prendre une nouvelle décision de suspension de la Fédération.
En second lieu la Fédération considère que quand bien même la délibération du 8 février 2024 constituerait une nouvelle décision de suspension, celle-ci aurait été prise illégalement au regard du principe de non-cumul des sanctions, car le 8 février 2014 l’Union a pris une nouvelle sanction basée sur les mêmes faits que ceux qui ont motivé la suspension du 29 juin 2023. Elle ajoute que surtout l’Union a également arrêté de lui verser ses subventions, que cela constitue une deuxième sanction, qui viole également le principe du non-cumul des sanctions.
Or la Fédération n’a pas été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits. Les effets de la première décision de suspension prise irrégulièrement ont été suspendu, et comme rappelé ci-avant l’Union était en droit de recommencer la procédure de suspension pour les mêmes faits en respectant les règles statutaires.
La Fédération soutient en troisième lieu que les droits de la défense n’ont pas été respectés :
— elle n’a pas reçu notification des faits reprochés et n’a reçu aucune convocation mentionnant l’organisation d’un nouveau vote sur sa suspension ;
— plusieurs des organisations membres présentes le 8 février avaient déjà fait connaître leur souhait d’exclure la Fédération, notamment Solidaires Finances Publiques, Sud Rail, Sud Energie, Sud Education, Sud Chimie, SNJ, Sud Recherche, Sud PTT, de sorte que ce manque d’impartialité constitue un motif de nullité ;
— elle n’a pas été destinataire d’une notification motivée de la sanction prononcée.
L’article 21 des statuts qui traite des conflits dispose que tout manquement aux statuts est susceptible d’entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion. Une commission des conflits reçoit le ou les membres concernés, instruit le conflit, rapporte devant le Bureau National qui prend sa décision à l’unanimité des présents, exceptées la ou les organisations incriminées.
Le Règlement intérieur ne contient aucune disposition venant compléter les statuts en matière disciplinaire.
Dans le silence des statuts, le prononcé d’une sanction disciplinaire doit respecter les droits de la défense, ce qui suppose que la personne concernée soit avertie de la sanction encourue, informée des faits qui lui sont reprochés, et soit entendue sur ces faits, après avoir bénéficié d’un temps suffisant pour préparer sa défense.
Or, s’il résulte des pièces produites et de ses propres écritures qui reprennent l’historique des relations entre les parties prenantes que la Fédération a parfaitement connaissance de ce que l’Union la considère responsable de l’enlisement du conflit patent depuis plusieurs années entre elle et le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France, que la commission des conflits n’a pu solutionner, le courrier adressé par l’ Union à la Fédération le 31 janvier 2024, pour lui proposer d’ assister à la réunion du Bureau national du 8 février car il était prévu d’y évoquer la décision rendue par le juge des référés le 18 janvier, et les suites à donner à cette décision, ne mentionnait pas que le Bureau se prononcerait à nouveau sur une sanction à l’égard de la Fédération.
L’Union ne fait valoir aucune explication satisfaisante en réponse au grief tiré du non respect des droits de la défense. Elle se contente en effet de déclarer que la Fédération “tente ici de faire feu de tout bois pour obtenir l’annulation de la décision collégiale prise par son organe titulaire”, qu’elle ne peut invoquer un manquement alors que ses propres structures et les personnes qui la composent “subissent des agressions inacceptables”, que “le fait de saisir la justice n’est pas la porte ouverte à toutes les affirmations et à tous les excès”, qu’elle a “tout tenté pour ramener la Fédération à la raison, et qu’ “il n’y a donc eu aucun manquement au respect des droits de la défense et au droit d’expression de la Fédération comme le démontre les nombreuses décisions qui ont jalonné ce dossier”.
Il résulte ainsi des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que la Fédération a été privée d’une procédure disciplinaire contradictoire et que les droits de la défense n’ont pas été respectés.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’annulation de la décision de suspension, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens invoqués à l’appui de cette demande.
L’Union sera condamnée aux dépens et à verser à la Fédération la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Union Syndicale Solidaire ;
Annule la décision prise par le Bureau National de l’Union Syndicale Solidaire le 8 février 2024 prononçant la suspension de la Fédération Sud Commerce et Services Solidaires ;
Condamne l’Union Syndicale Solidaire aux dépens et à verser à la Fédération Sud Commerce et Services Solidaires la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
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