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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 16 déc. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGKC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
S.A.S.U. ARS MOTORS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
S.E.L.A.R.L. [W] & NARDI, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ARS MOTORS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile CABAILLOT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B 606
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 27 MAI 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 26 AOÛT 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 16 DÉCEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 06 mars 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.A.S.U. ARS MOTORS et la S.E.L.A.R.L. [W] ET NARDI, ès-qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, ont fait assigner Monsieur [C] [G] devant le Juge des référés sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [C] [G] à payer à la société ARS MOTORS, à titre de provision, la somme de 5 617,85 € (5 423,54 € en principal + 1 94,31 € de frais de sommation) ;
— Condamner Monsieur [C] [G] à payer à la société ARS MOTORS, une somme de 1 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère de droit exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Monsieur [C] [G] en tous les frais et dépens.
Monsieur [C] [G] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2025, il demande :
À titre principal de :
— Dire qu’il n’y a lieu à référé ;
— Déclarer la demande la société ARS MOTORS irrecevable ;
À défaut de :
— Débouter la société ARS MOTORS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Dans tous les cas de :
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit par provision ;
— Condamner la société ARS MOTORS à régler à Monsieur [C] [G] une somme de 500 € pour procédure abusive ;
— Condamner la société ARS MOTRS à régler à Monsieur [C] [G] une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société ARS MOTORS en tous les frais et dépens de l’instance.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Juge des référés
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le [Président du Tribunal judiciaire] peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi, lorsqu’est sollicitée une provision au titre d’une obligation de paiement, la démonstration de l’urgence n’est pas requise, la compétence du Juge des référés étant alors fondée sur la seule absence de contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation invoquée.
En l’espèce la demande formulée vise une demande en paiement de condamner Monsieur [C] [G] à payer à la S.A.S.U. ARS MOTORS, à titre de provision, la somme de 5 617,85 €.
Par conséquent le Président du Tribunal judiciaire est compétent pour statuer sans qu’il soit nécessaire de caractériser une urgence.
Sur la demande de provision
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le Juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce un contrat était conclu entre la S.A.S.U. ARS MOTORS et Monsieur [C] [G] portant sur la location d’une mini-pelle hydraulique.
Le 06 avril 2023, un constat amiable d’accident automobile était établi au nom de Monsieur [C] [G] au sein duquel figurait des dégâts apparents notamment sur la porte de la mini-pelle.
Suite à ces constatations la S.A.S.U. ARS MOTORS avait émis une facture relative aux réparations nécessaires à la remise en état de la mini-pelle hydraulique pour un montant de 5 423,54 €.
Le 28 octobre 2024, par lettre recommandée distribuée le 25 novembre 2024, la société ARS MOTORS représentée par son conseil, adressait une mise en demeure à Monsieur [C] [G] de régler ladite somme, en vain.
Sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 14.3 du contrat conclu entre les parties stipule que « le bon de retour ou de restitution, matérialisant la fin de la location est établi par le loueur. Il y’est indiqué notamment le jour et l’heure de restitution, les réserves jugées nécessaires notamment sur l’état du matériel restitué. » puis dans son article 14.5 « dans le cas ou le matériel nécessite des remises en état consécutives à des dommages imputables au locataire le loueur peut les facturer au locataire après constat contradictoire ».
En l’espèce, il n’est versé aux débats qu’un « constat amiable d’accident automobile » établi en 2023, la S.A.S.U. ARS MOTORS étant désignée comme « véhicule B ». Les pièces versées aux débats ne comprennent ni constat contradictoire pourtant expressément exigé par le contrat, ni bon de retour ou de restitution.
Dans ces circonstances le seul constat amiable produit ne saurait justifier un fondement suffisant pour établir l’exigibilité de la créance.
Par ailleurs, aucune facture de réparation ne vient justifier le montant des sommes réclamées, si ce n’est la facture étable par la défenderesse, qui ne saurait se constituer de preuve à elle-même.
Dans ces conditions, l’évidence requise fait défaut, il en résulte que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable.
Sur le caractère abusif de la procédure
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester en Justice. Cette faute doit être démontrée par celui qui se prévaut de l’abus. En l’espèce, Monsieur [C] [G], qui reconnaît avoir loué le matériel litigieux, n’apporte pas la preuve que la S.A.S.U. ARS MOTORS ait agi malicieusement ou de mauvaise foi. La demande de ce chef doit donc faire l’objet d’un rejet.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, il y a lieu de condamner la S.A.S.U. ARS MOTORS, qui succombe à l’instance, aux entiers dépens, ainsi qu’à payer au défendeur une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, susceptible d’appel :
DIT n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision ;
REJETTE la demande de condamnation de la S.A.S.U. ARS MOTORS à régler à Monsieur [C] [G] une somme de 500 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNE la S.A.S.U. ARS MOTORS à payer à Monsieur [C] [G] une indemnité de cinq cents euros (500 €) du chef de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. ARS MOTORS aux dépens ;
Rappelle que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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