Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 21/11303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/11303 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQMQ
AFFAIRE :
M. [G] [S] (Maître [H] [X] de l’ASSOCIATION [X] LECOLIER AVOCATS ASSOCIES) et autres
C/
Société SCCV [Localité 6] 5EME SAISON (la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé, lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [G] [S]
né le 26 Juillet 1947 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [F] épouse [S]
née le 30 Septembre 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Alexis KIEFFER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société SCCV [Localité 6] 5EME SAISON
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 823 969 233,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Nadège CARRIERE de CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié en date du 30 août 2019, la Société SCCV [Localité 6] 5ème SAISON a vendu en l’état futur d’achèvement aux époux [S] les biens suivants :
— Lot n°64 consistant en un emplacement de stationnement couvert situé dans le bâtiment A au premier sous-sol portant le numéro 18 du plan,
— Lot n°97 consistant en un appartement de type F2 portant le n°407a du plan dans le bâtiment A au 4ème étage,
L’ensemble étant situé dans un ensemble immobilier sis à [Localité 7] [Adresse 1].
La vente a été consentie au prix de 190.000 €, dont partie a été payée comptant à hauteur de 57.000 € au jour de la vente, le solde étant classiquement appelé au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Le bien devait être livré au deuxième trimestre 2020, mais n’a finalement été livré que le 16 novembre 2021, soit 503 jours de retard.
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2021,Jean[N] et [Y] [S] ont assigné la SCCV MARSEILLE 5ème saison devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner au paiement de pénalités contractuelles et dommages et intérêts.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2025, au visa de l’article 1103 du code civil, [P] et [Y] [S] sollicitent de voir :
CONDAMNER la Société SCCV [Localité 6] 5ème SAISON à payer aux époux [S] les sommes suivantes :
— 50.300 € au titre des pénalités de retard contractuelles,
— 150 € au titre de l’indemnisation des frais de déménagement consécutifs au retard de livraison
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le cadre de la présente procédure,
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les entiers dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir.
DEBOUTER la Société SCCV [Localité 6] 5ème SAISON de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, [P] et [Y] [S] affirment que :
en cas de non-respect du délai de livraison, la clause pénale prévue au contrat s’applique du seul fait de cette inexécution,la société [Localité 6] 5ème Saison ne rapportant la preuve d’aucune lettre adressée par le maître d’oeuvre aux concluants, ni même d’aucune lettre par laquelle elle aurait notifié aux concluants une lettre du maître d’oeuvre, elle n’est pas admise à justifier, dans le cadre judiciaire, de l’existence d’une cause de suspension du délai de livraison,la pièce produite aux débats par la société [Localité 6] 5ème Saison ne permet pas, en elle-même et par principe, de déterminer la réalité des intempéries dont elle se prévaut, pour une simple raison géographique et les pièces produites ne sont pas de nature à justifier que les jours invoqués relèvent du statut des intempéries « au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment »,
le défaut d’autorisation de montage d’une grue qui ne peut en aucun cas s’analyser en une injonction de suspendre ou d’arrêter les travaux n’est pas une cause de suspension du délai de livraison,le silence du constructeur s’analyse en une résistance abusive.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2025, au visa des articles 1240 et 1231-5 du code civil , la SCCV [Localité 6] 5ème saison sollicite de voir :
DEBOUTER les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire, sur la demande de pénalités de retard,
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité demandée,
REJETER la demande indemnitaire pour résistance abusive comme non établie,
REJETER la demande de condamnations au titre de frais irrépétibles,
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [S] à payer à la SCCV [Localité 6] 5ème SAISON la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nadège CARRIERE, ASSOCIATION CENAC, CARRIERE et ASSOCIES.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV [Localité 6] 5ème saison fait valoir que :
L’acte de vente prévoit en pages 23 et 24 une liste non exhaustive des causes légitimes de suspension du délai de livraison dont notamment : Les intempéries, la défaillance d’une entreprise, les retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise, les retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources, l’injonction administrative de suspendre ou d’arrêter les travauxla survenance d’une cause légitime de suspension du délai a pour effet de retarder d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.La demande ne saurait prospérer en l’état de la survenance de plusieurs causes légitimes de suspension du délai de livraison parfaitement justifiées par la concluante auprès des acquéreurs :* le chantier a souffert de 37 jours d’intempéries (journées où les précipitations ont été supérieures à 1 mm et/ou le vent a dépassé les 60 km/h), soit 74 jours de retard,
* l’absence d’autorisation de montage de la grue en raison de la carence de la mairie due à une réorganisation du service de voirie, soit 30 jours de retard,
* La défaillance de l’entreprise titulaire du lot gros œuvre et la résiliation de son marché de travaux, soit 360 jours de retard,
* Autorisation tardive du démontage de la grue et intervention de l’entreprise MGB pour achever le lot Gros Œuvre, soit 120 jours de retard,
* Défaillance de l’entreprise titulaire du lot étanchéité, soit 60 jours de retard,
* difficultés d’approvisionnement, soit 60 jours de retard,
* crise sanitaire, soit 240 jours de retard,
elle a justifié, à chaque report de livraison, les circonstances légitimes auprès des époux [S],Les époux [R] n’établissent pas de préjudice personnel lié à ce retard de livraison.La demande formée par les époux [S] correspondant à un quart du prix de vente est manifestement excessive au regard des circonstances particulièrement difficiles de ce chantier et en l’absence de toute faute imputable au vendeur d’immeuble à construire de sorte qu’il convient de réduire l’indemnisation à de plus justes proportions.Aucune faute n’est démontrée s’agissant de la résistance abusive.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur les pénalités de retard :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’acte de vente prévoit en page 23 un délai de livraison en ces termes : « Le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le DEUXIEME TRIMESTRE DEUX MILLE VINGT sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. En cas de retard du vendeur à mettre les biens à la disposition de l’acquéreur, ce dernier aura droit à une indemnité forfaitairement fixée, à titre de stipulation de pénalité, à la somme de cent euros (100,00 euros) par jour de retard, sauf survenance de l’une des causes légitimes de suspension énumérées ci-dessous. »
Ainsi, le délai de livraison contractuel était fixé au 30 juin 2020, sauf cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. Les parties s’accordent sur un retard de livraison de 503 jours.
L’acte de vente prévoit en pages 23 et 24 une liste des causes légitimes de suspension du délai de livraison, notamment :
— Les intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment,
— La défaillance d’une entreprise (production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’oeuvre à l’entrepreneur défaillant)
— Les retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise,
— Les retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources -Injonction administrative de suspendre ou d’arrêter les travaux…
L’emploi du terme « notamment » atteste de ce que cette liste n’est pas exhaustive.
La survenance d’une cause légitime de suspension du délai a pour effet de retarder d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré.
La justification de la survenance de l’une des causes de suspension est apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre.
S’agissant de la justification par lettre du maître d’oeuvre, force est de constater qu’aucune sanction n’est attachée à son irrespect, de sorte que la société [Localité 6] 5ème Saison peut librement justifier de causes légitimes de suspension du délai de livraison dans le cadre judiciaire.
sur les intempéries : Selon la réglementation du BTP, une intempérie est définie comme une condition météorologique rendant l’exécution des travaux impossible ou dangereuse pour les salariés. Il peut s’agir de fortes pluies, de températures extrêmes, de vent violent ou de neige abondante. En l’espèce la société SCCV produit des suivis météorologique de chantier à [Localité 6] justifiant de 37 jours d’intempéries où les précipitations ont été supérieures à 1 mm et /ou le vent a dépassé les 60 km/h, soit 74 jours de retard.
sur la demande d’autorisation de montage et démontage de grue : cette cause de retard ne figure pas dans la liste des causes légitimes. En outre, il résulte du courrier adressé par INGEMAT le 1er septembre 2021, que le retard est en partie lié à l’incomplétude du dossier lequel est imputable au maître d’oeuvre, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme légitime. Enfin la réorganisation des services voiries n’est aucunement démontrée et il convient en tout état de cause à l’entrepreneur de prendre les dispositions nécessaires afin d’obtenir les autorisations administratives en temps utiles. Aucun jour de retard ne sera légitimé à ce titre.
sur la crise sanitaire : la société SCCV [Localité 6] 5ème SAISON justifie d’un arrêt complet du chantier du 16 mars au 11 mai 2020 et a repris au mois de mai dans des conditions dégradées, avec un chantier déserté, des difficultés d’approvisionnement matériel et humain bien que le secteur de la construction n’ait pas fait l’objet d’une interdiction. Un retard de 3 mois, soit 180 jours (90 jours x3) apparaît raisonnable.
Sur la défaillance des entreprises : la défaillance de l’entreprise AEP chargé du gros œuvre et ETANCHEITE GENERALE DU 06 est démontrée. S’agissant de l’entreprise AEP, alors que des retards ont été constatés dès le début du chantier et que la défaillance a été constatée par huissier le 3 juin 2020, la résiliation du marché n’est intervenue que le 27 janvier 2021. Les époux [S] ne saurait pâtir des conséquences des choix de la société SCCV [Localité 6]. Dans ces conditions, un retard légitime de 200 jours sera accordé (100 x2) s’agissant de la société EG06, un retard de 60 jours (30x2) apparaît raisonnable compte tenu de la résiliation du contrat et de la nécessité de substitution de cette société.
Sur les difficultés d’approvisionnement : celles-ci ne sont nullement démontrées, en sus de celles qui ont déjà été prises en compte au titre de la crise sanitaire.
Au regard des éléments précités, la société SCCV [Localité 6] 5ème SAISON justifie de 514 jours de retard légitime de sorte qu’il convient de débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner les époux [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner les époux [S] à verser à la SCCV [Localité 6] 5ème SAISON la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE les époux [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE les époux [S] à verser à la SCCV [Localité 6] 5ème SAISON la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Tentative ·
- Vendeur ·
- Réparation ·
- Conciliation ·
- Demande ·
- Litige ·
- Prétention ·
- Contrôle technique
- Logement ·
- Bail ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Mère ·
- Expulsion
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Assurance maladie ·
- Salariée ·
- Décision implicite ·
- Charges ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Représentant des travailleurs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Instance ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Assurance invalidité
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance de référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Intérêt légitime ·
- Assignation ·
- Professeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Kenya ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Code civil
- Enfant ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- École
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Pouvoir de représentation ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Juge
- Indivision ·
- Partage ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Dépense ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.