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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 21/06200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
21 NOVEMBRE 2025
N° RG 21/06200 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJKC
Code NAC : 28Z
DEMANDERESSE :
Madame [O], [S], [D] [A]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (78)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 7] (BELGIQUE)
représentée par Me Marie LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 495, avocat postulant et Me Florent MEREAU de la SELARL MEREAU ET ASSOCIES avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [H], [W], [Z] [A]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 16] (78)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 184
ACTE INITIAL du 16 Novembre 2021 reçu au greffe le 22 Novembre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Septembre 2025 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
Copie exécutoire :Me Marie LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 495, Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 184
Copie certifiée conforme : Maître [K] [C], notaire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [A], veuf non remarié de Madame [B] [Y], est décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 14] (78), laissant pour lui succéder ses deux filles, Madame [O], [S], [D] [A] et Madame [H], [W], [I] [A].
Aux termes d’un testament olographe en date du 26 septembre 2010 déposé auprès de Maître [V] [L], notaire à [Localité 14] (78), Monsieur [N] [A] a institué sa fille [H] [A] légataire universelle de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession.
La déclaration de succession a été déposée le 28 février 2019 au terme de laquelle il résulte qu’il dépend notamment de l’actif de la succession un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14] (78), d’une valeur déclarée de 380 000 euros en pleine propriété dont la quote-part transmise dans le cadre de la succession s’élève à 237 500 euros.
Exposant avoir vainement entrepris des démarches pour parvenir à un règlement de la succession de leur père, Madame [O] [A] a, par acte d’huissier de justice en date du 16 novembre 2021, fait assigner Madame [H] [A] devant le présent tribunal afin notamment de voir ordonner la vente sur licitation du bien immobilier indivis et ordonner le calcul par Maître [L] d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Madame [H] [A] d’ordonner aux parties de passer un acte de vente volontaire du bien immobilier litigieux au motif qu’elle ne relève pas des compétences du juge de la mise en état.
Par jugement en date du 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent, le cas échéant, sur la recevabilité des demandes de licitation, d’indemnité d’occupation et de remboursement de frais exposés pour le compte de l’indivision successorale, aucune partie n’ayant sollicité l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [A].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Madame [H] [A] a soulevé un incident aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de Madame [O] [A] sur le fondement des articles 70 et 1360 du code de procédure civile.
Par décision en date du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a, en application de l’article 789 du code de procédure civile issu du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, décidé de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 février 2025, Madame [O] [A] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 815 et 1686 du Code Civil
Vu l’article 1377 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat
— Débouter Madame [H] [A] de l’ensemble de ses demandes
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [A]
— Désigner Maître [L] Notaire à [Localité 15] à cette fin
— Ordonner la vente judiciaire, en un lot unique, en l’étude de Maître [L], Notaire à [Localité 14], de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 14], cadastré AL [Cadastre 2]
sur le cahier des charges contenant les conditions de vente par lui dressésur la mise à prix de 380 000 € avec faculté de baisse du quart et du tiers en cas de non-enchère
— Dire que le prix d’adjudication sera consigné en l’étude de Maître [L], Notaire à [Localité 14] et ce jusqu’à l’établissement des comptes définitifs
— Dire que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire
Pour le cas où Madame [H] [A] ferait obstacle à l’élaboration des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par les candidats à l’acquisition :
— Autoriser tout Huissier de Justice choisi par le Notaire à dresser le procès-verbal de description et à assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui de respecter un délai de prévenance de trois jours au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L142-1 du Code des procédures d’exécution et d’un serrurier
— Autoriser tout Huissier de Justice choisi par le Notaire auteur du cahier des charges, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites, à se faire assister le cas échéant lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission d’établir les diagnostics obligatoires préalables à une vente immobilière
Vu l’article 815-9 alinéa 2 du Code Civil
Vu l’article 815-13 du Code Civil
— Constater que Madame [H] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation, laquelle est évaluée au 12 mai 2023 à 57 mois soit à la somme 57x (1583.33/3) = 30.083.26 € à parfaire au jour de la libération des lieux
— Dire que les intérêts à valoir sur l’indemnité d’occupation commenceront à courir au jour de la décision à intervenir
— Débouter Madame [H] [A] de sa demande de condamnation de l’indivision au paiement de la somme de 11 611€ relative au paiement des droits de succession de [H] [A]
— Débouter Madame [H] [A] de sa demande de condamnation de l’indivision au paiement des sommes de 379,30 et de 807 € correspondant à des frais d’entretien et non de conservation
— Débouter Madame [H] [A] de sa demande de condamnation de l’indivision au paiement de la somme de 2 614.84 € correspondant à des charges relatives à son occupation personnelle de l’immeuble
— Prendre acte que Madame [H] [A] rapporte la preuve du paiement des impôts et de l’assurance du bien indivis,
— Ordonner à Maître [L] de calculer l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [A] à l’indemnité successorale, déduction faite des dépenses visées par l’article 815-13 exposées par Madame [H] [A] et justifiées, somme à parfaire au jour de la libération des lieux par Madame [H] [A]
— Rappeler à Maître [L] qu’il est tenu d’établir les comptes définitifs entre les héritiers et enjoindre celui-ci d’établir lesdits comptes comprenant le prix d’adjudication et l’indemnité d’occupation déterminée
— Condamner Madame [H] [A] à payer à Madame [O] [A] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation du préjudice moral de Madame [O] [A]
— Condamner Madame [H] [A] à payer à Madame [O] [A] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure au fond
— Condamner Madame [H] [A] à payer à Madame [O] [A] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’incident soulevée par Madame [H] [A]
— Ordonner l’emploi de dépens en frais privilégiés de partage avec faculté de recouvrement direct par la SELARL [11]
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Elle soutient que sa demande additionnelle d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [A] est recevable, faisant valoir le lien suffisant avec l’ensemble des prétentions originaires qui ont toujours eu pour objet la sortie de l’indivision successorale.
Elle affirme que sa demande de partage judiciaire est recevable dès lors qu’elle démontre avec entrepris en vain des tentatives de partage amiable, en particulier pour l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis à sa sœur mais que celle-ci n’a pas été en mesure de justifier le paiement d’une soulte et qu’elle a retardé le règlement de la succession.
Elle considère que sa demande de licitation du bien immobilier est justifiée en ce qu’il n’est pas partageable et que sa sœur ne peut pas racheter sa part indivise en raison de sa situation d’impécuniosité, ajoutant que le montant de la mise à prix est correctement évalué et correspond à celui auquel sa sœur souhaitait réaliser la licitation à son profit.
Elle soutient que Madame [H] [A] occupe seule le bien immobilier indivis depuis le décès de leur père de sorte qu’elle l’estime redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis cette date qu’elle calcule sur la base de la valeur locative de l’immeuble représentant 5% de la valeur de l’immeuble.
Elle expose que la demande de sa sœur tendant au remboursement de ses droits de succession par l’indivision successorale n’est pas fondée, étant exonérée de droits dès lors que le testament a modifié les assiettes taxables et que seule Madame [H] [A] est redevable de droits de succession.
Elle considère par ailleurs que les dépenses de décoration de la maison et de remplacement de radiateurs ne sont pas rapportables s’agissant de dépenses d’entretien et non de conservation qui n’ouvrent pas droit à indemnité.
Elle ajoute que les dépenses d’électricité et d’eau réclamées sont à la charge de sa sœur en qualité d’occupante du bien indivis.
Elle ne s’oppose pas au rapport à l’indivision successorale des frais relatifs à l’assurance habitation ainsi qu’à la taxe foncière et la taxe d’habitation sous réserve de la production du justificatif des dépenses.
Enfin, elle sollicite la condamnation de sa sœur au versement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de cette dernière à sortir de l’indivision successorale et de l’absence de proposition sérieuse de financement de son projet.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Madame [H] [A] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1360 du Code civil,
Vu l’article 815 et 1686 du Code civil,
Vu l’article 1377 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat
IN LIMINE LITIS
PRONONCER l’irrecevabilité de la demande formulée par Madame [O] [A] visant à ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession et désigner Maître [L] Notaire à [Localité 15] à cette fin sur le fondement des articles 70 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile.
En conséquence,
PRONONCER l’irrecevabilité des autres demandes formulées par Madame [O] [A] sur le fondement des articles 840, 1686, 815-9, 815-13 et 840 du Code civil.
AU FOND
DEBOUTER Madame [O] [A] de sa demande au titre de la mise en vente sur licitation de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6]
PRENDRE ACTE de l’acceptation de Madame [H] [A] de mettre en vente l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] ainsi que de sa proposition à Madame [O] [A] de signer un mandat de vente
DEBOUTER Madame [O] [A] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation
CONDAMNER l’indivision au paiement à Madame [H] [A] de la somme de 11.611 € au titre du paiement des droits de succession ainsi que de la somme de 5.918,49 € au titre des frais d’entretien et charges générées par le bien immobilier indivis
CONDAMNER Madame [O] [A] à payer à la défenderesse la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens ».
Elle soutient que la demande additionnelle d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père formulée pour la première fois par la demanderesse par conclusions du 17 septembre 2024, est irrecevable au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui ne se rattache pas aux prétentions initiales concernant la licitation du bien immobilier indivis et le paiement d’une indemnité d’occupation avec un lien suffisant. Elle en déduit que l’ensemble des autres prétentions est de ce fait irrecevable.
Elle estime que la demande en partage judiciaire est en outre irrecevable au motif que Madame [O] [A] ne démontre pas avoir accompli des démarches en vue de parvenir à un partage amiable de la succession ; elle fait valoir au contraire qu’elle a toujours été favorable à la vente amiable du bien et qu’elle n’a jamais bloqué le règlement de la succession.
Elle s’oppose à la licitation du bien indivis et demande qu’il lui soit donné acte de son accord sur la mise en vente amiable du bien, faisant valoir que le bien peut être aisément partagé ou attribué, et que le montant de la mise à prix est sous-évalué au regard de la valeur réelle du bien. Elle souligne avoir entrepris des démarches pour financer l’acquisition du bien et avoir sollicité auprès de plusieurs agences l’établissement de mandats de vente amiable.
Enfin, elle conteste être redevable d’une indemnité d’occupation, exposant avoir démissionné de son emploi pour s’occuper de son père jusqu’à son décès.
Elle soutient avoir réglé seule les droits de succession ainsi que des charges courantes et d’entretien générées par le bien dont elle demande le remboursement au motif que ces dépenses ont amélioré le bien et ont contribué à sa conservation.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025, prorogé au 21 novembre 2025 pour surcharge du greffe et du magistrat.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “prendre acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité des demandes de Madame [O] [A]
Madame [H] [A] soulève l’irrecevabilité de la demande nouvelle d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [A], ainsi que des demandes de licitation, d’indemnité d’occupation et de dépenses d’amélioration du bien. Elle considère que la demande additionnelle de partage judiciaire est irrecevable au motif d’une part qu’elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, et que d’autre part Madame [O] [A] ne justifie pas que des diligences ont été entreprises pour parvenir à un partage amiable. Elle en déduit que l’ensemble des autres demandes, qui ne peuvent être formulées qu’à l’occasion d’une instance de partage judiciaire, est irrecevable.
Madame [O] [A] considère que sa demande reconventionnelle de partage judiciaire est recevable dès lors qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant en application de l’article 70 du code de procédure civile ; elle justifie par ailleurs avoir entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable et avoir décrit le patrimoine à partager conformément à l’article 1360 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 65 du code de procédure civile : « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».
L’article 70 du même code ajoute : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout ».
L’article 1360 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Il en résulte que l’omission dans l’assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à l’article ci-dessous est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Toutefois, il convient de préciser que cette dernière est susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, aucune des parties n’ayant sollicité l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [A], le tribunal a, par jugement en date du 16 juillet 2024, révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent, le cas échéant, s’expliquer sur la recevabilité des demandes de licitation et d’indemnité d’occupation de Madame [O] [A], et de la demande de Madame [H] [A] au titre du remboursement des frais exposés pour le compte de l’indivision successorale.
Par conclusions signifiées le 2 septembre 2024, Madame [O] [A] a, pour la première fois, demandé au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [A] et de désigner à cette fin Maître [L], notaire. Il s’agit donc d’une demande additionnelle, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Il est constant, ainsi que le tribunal l’a rappelé dans son jugement du 16 juillet 2024, qu’il résulte des dispositions des articles 840 et 1686 du code civil que la demande en licitation d’un bien indivis ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance de partage judiciaire, la licitation étant liée à l’existence même du partage, puisqu’elle en constitue une de ces modalités.
Il en est de même pour les demandes d’indemnité d’occupation en application de l’article 815-9 et de remboursement de frais exposés par un coindivisaire pour le compte de l’indivision successorale, conformément à l’article 815-13 du même code.
Il s’ensuit que la demande additionnelle de partage judiciaire de l’indivision successorale se rattache nécessairement aux prétentions originaires de l’assignation signifiée le 16 novembre 2021 relatives à la licitation du bien immobilier indivis, au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision, et au remboursement des frais exposés par un coindivisaire pour le compte de l’indivision successorale, par un lien suffisant. Elle est dès lors recevable.
Madame [H] [A] fait valoir que Madame [O] [A] ne justifie pas des diligences entreprises en vue d’un partage amiable. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que le conseil de Madame [O] [A] a pris attache avec la sœur de celle-ci par courrier du 6 novembre 2019 pour trouver un accord, lui faisant part de l’absence d’opposition de sa cliente à ce qu’elle récupère l’immeuble en contrepartie du paiement d’une soulte de 83.542,23 euros à défaut de quoi il lui demandait de mettre en vente le bien pour que sa cliente puisse récupérer sa quote-part. Des échanges sont ensuite intervenus entre les avocats des parties, le conseil de Madame [O] [A] ayant indiqué à son confrère le 12 octobre 2021, près de deux ans après le premier échange avec Madame [H] [A], que sa cliente attendait depuis deux ans que le règlement de la soulte annoncé intervienne, sans succès, lui demandant de lui faire part de la position de sa cliente et qu’à défaut de règlement de la soulte et de l’indemnité d’occupation il ferait délivrer une assignation en licitation partage. L’avocat de Madame [H] [A] a répondu le 14 octobre 2021 que sa cliente avait fait une demande de prêt, attendait de recevoir son financement et qu’il reviendrait vers son confrère après qu’elle lui ait confirmé l’avoir obtenu. Or, aucune pièce ne fait état qu’un tel accord aurait été obtenu.
Madame [O] [A] a donc bien accompli des diligences afin de parvenir à un accord amiable, diligences dont elle justifie et dont elle fait état à l’appui de sa demande additionnelle en partage judiciaire qui complète les demandes initiales de l’assignation.
Au surplus, il n’est pas contesté que l’assignation du 16 novembre 2021 comprend bien un descriptif sommaire du patrimoine à partager, conformément aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, décrivant l’actif et le passif successoral et précisant le bien immobilier en indivision, son adresse, les parts indivises de chacune ainsi qu’une estimation de sa valeur. Enfin, s’agissant des intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens, l’assignation fait état de la volonté de Madame [O] [A] de « récupérer sa part héréditaire » et de condamner sa sœur au paiement d’une soulte et d’une indemnité d’occupation pour conserver le bien immobilier.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [H] [A] de sa demande tendant à prononcer l’irrecevabilité des demandes sur le fondement des articles 840, 1686, 815-9 et 815-13 du code civil.
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il existe entre Madame [O] [A] et Madame [H] [A] une indivision portant sur la succession de leur père Monsieur [N] [A].
Madame [O] [A] a sollicité sa sœur pour qu’elle rachète sa part sur le bien et celle-ci n’a pas déféré à sa proposition. Madame [H] [A] fait valoir dans ses écritures qu’elle ne s’oppose pas à la vente amiable du bien mais s’oppose aux demandes de licitation et d’indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir la demande de Madame [O] [A] et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [K] [C], notaire à [Localité 16] (78), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elles.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [10] ou [9] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coindivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coindivisaire à l’encontre d’un autre coindivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [O] [A] demande la licitation du bien immobilier indivis faisant valoir que sa sœur a retardé le règlement de la succession en prétextant voir racheter sa part indivise, ce qu’elle n’a pas fait, et ajoute que le bien n’est pas aisément partageable. Elle fixe le montant de la mise à prix à la somme de 380.000 euros tel que mentionné sur la déclaration de succession.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats une opposition des parties à la mise en vente du bien immobilier indivis, Madame [H] [A] ayant indiqué dans ses écritures qu’elle acceptait de mettre en vente le bien et signer un mandat de vente, outre qu’il n’est pas démontré que la chose ne peut être partagée commodément et sans perte. En tout état de cause, aucune pièce ne permet de justifier le montant de la mise à prix tel que fixé par Madame [O] [A] et contesté par ailleurs par la défenderesse qui verse aux débats l’estimation d’une agence immobilière du 31 mai 2022 faisant état d’une valeur vénale différente, d’un montant de 450.000 euros.
Il s’ensuit que la demande de licitation n’est pas justifiée notamment en l’absence d’opposition de la partie adverse à la mise en vente du bien immobilier indivis au terme de ses écritures et apparaît en tout état de cause prématurée en l’état, d’autant plus qu’elle constitue une solution moins favorable à l’intérêt des coindivisaires que la vente amiable au regard du prix de vente, du marché local de l’immobilier et de la célérité de la vente.
En conséquence, rien ne justifiant en l’état d’ordonner la licitation de ce bien immobilier, Madame [O] [A] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Ainsi, il est de principe que lorsqu’un indivisaire utilise ou occupe de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, il n’est pas contesté, au terme de ses écritures, que Madame [H] [A] jouit privativement des lieux. Le seul fait qu’elle aurait démissionné de son emploi pour s’occuper de son père jusqu’à son décès n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’elle soit redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du bien ni de la dispenser du paiement.
Cela étant, Madame [O] [A] demande que son montant soit fixé à 1.583,33 euros par mois pour le compte de l’indivision sans produire aucun élément justifiant ce montant, indiquant uniquement que dans la déclaration de succession, le bien a été évalué à 380.000 euros.
Madame [H] [A] conteste cette valeur mais n’apporte pas d’avantage d’élément permettant au tribunal de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, aucune valeur locative n’étant produite par les parties.
Le tribunal ne statuera donc que sur le principe du paiement de l’indemnité d’occupation et son point de départ, à savoir à compter du [Date décès 4] 2018, ce que ne conteste pas Madame [H] [A], et renverra les parties devant le notaire commis pour la détermination du montant de cette indemnité d’occupation au regard des éléments qui lui seront communiqués.
Sur les demandes de remboursement de dépenses exposées pour le bien indivis
Madame [H] [A] demande la condamnation de l’indivision au paiement de sommes correspondant aux frais exposés au titre de droits de succession pour 11.611 euros ainsi que des frais d’entretien et de charges générées par le bien immobilier indivis pour 5.918,49 euros.
Madame [O] [A] reconnaît que sa sœur a réglé les charges liées au paiement de la taxe foncière des années 2018 et 2019 pour un montant de 1.578 euros, de la taxe d’habitation 2019 pour 492 euros, et de l’assurance du bien indivis 2019-2020 pour 47,35 euros. En revanche, elle conteste que soit prises en charge par l’indivision les sommes de 11.611 euros au titre des droits de succession, 379,30 euros et 807 euros réclamées au titre de fournitures aux fins de rénovation de la maison et d’achat de radiateurs, qui correspondent à des frais d’entretien et non de conservation, de même que la somme de 2.614,84 euros pour les dépenses d’électricité et d’eau qui correspondent à des charges relatives à son occupation personnelle de l’immeuble.
L’article 815-13 alinéa 1 du code civil dispose : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Il est constant que les impôts locaux, la taxe d’habitation, les charges de copropriété et la cotisation d’assurance, même si l’immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire, constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis qui doivent être remboursées par l’indivision à l’indivisaire. Elles doivent ainsi figurer au passif du compte de l’indivision et seront supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, la jouissance privative dont l’immeuble a fait l’objet étant sans incidence à cet égard, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil.
Il est tout aussi constant que les dépenses d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
En l’espèce, Madame [H] [A] soutient avoir déboursé la somme totale de 5.918,49 euros au titre de frais d’entretien et charges générés par le bien immobilier indivis et détaille ainsi le montant de sa créance à l’égard de l’indivision, produisant les tickets de caisse pour justifier de la somme totale de 379,30 euros outre une facture de 807 euros pour l’achat de trois radiateurs. Or, il s’agit de dépenses relatives à des travaux d’entretien de la maison s’agissant notamment de travaux de peinture et de l’achat de radiateurs qu’elle a engagées, ainsi qu’elle l’indique elle-même dans ses écritures, aux fins de rénovation de la maison ; il ne s’agit donc pas de dépenses rendues nécessaires pour la conservation du bien qui seules incombent à l’indivision.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation de l’indivision au paiement de la somme de 1.186,30 euros correspondant à des dépenses d’entretien du bien immobilier indivis.
Par ailleurs, il est constant que les frais d’électricité dont elle demande le remboursement pour la somme de 1.602,48 euros correspondant à la période du 5 septembre 2018 au 4 septembre 2019, ainsi que la consommation d’eau d’un montant de 1.012,36 euros constituent des dépenses d’entretien courant liées à son occupation du bien qui lui incombent et ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation de l’indivision à lui payer la somme de 2.614,84 euros correspondant aux dépenses d’électricité et d’eau liées à l’occupation du bien immobilier indivis.
Enfin, les droits de succession que Madame [H] [A] affirme avoir acquitté pour la somme de 11.611 euros ne constituent pas des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis qui devraient être supportées par les coindivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande de condamnation de l’indivision à payer lui payer la somme de 11.611 euros au titre des droits de succession.
En revanche, les dépenses engagées pour le remboursement de la taxe foncière 2018 et 2019, de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation 2019, pour un montant total de 2.117,35 euros, sont justifiées et constituent effectivement des dépenses de conservation du bien qui doivent être ainsi supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
Il appartiendra au notaire commis de prendre en charge les dépenses engagées par Madame [H] [A] à ce titre dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [A].
En tout état de cause, il est rappelé aux parties, ainsi que cela a été exposé, que les dépenses de conservation engagées par un indivisaire donnent lieu à une créance de ce dernier sur l’indivision. Il appartiendra ainsi au notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la succession d’établir un compte global de l’indivision et de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci, le tribunal ne se prononçant qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Madame [O] [A] demande la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre d’une résistance abusive, faisant valoir qu’elle n’a jamais cherché à contester le testament, tandis que les prétentions de sa sœur à obtenir le financement de sa soulte étaient vouées à l’échec en l’absence d’une proposition sérieuse de financement de son projet.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise.
En l’espèce, Madame [O] [A] ne caractérise pas l’existence d’une mauvaise foi imputable à Madame [H] [A], étant souligné que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive de faute, et ne justifie pas de la réalité d’une attitude dilatoire ou abusive à son encontre, étant précisé à cet égard qu’elle ne s’oppose pas au principe de la vente du bien indivis.
Dès lors, aucun abus n’est caractérisé de sa part, pas d’avantage d’ailleurs que ne l’est le préjudice allégué.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard du sens de la présente décision et du caractère familial du litige, les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les parties seront condamnées aux dépens à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale, dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [H] [A] de sa demande tendant à l’irrecevabilité de la demande de Madame [O] [A] en partage judiciaire de la succession de Monsieur [N] [A] ainsi que des demandes au titre de la licitation du bien immobilier indivis, de l’indemnité d’occupation et des dépenses d’amélioration du bien,
Ordonne la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Madame [O] [A] et Madame [H] [A] des suites du décès de Monsieur [N] [A] le [Date décès 4] 2018 à [Localité 14] (78), dont elles sont les héritières, étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [N] [A] et son épouse est un préalable indispensable aux dites opérations,
Désigne pour y procéder Maître [K] [C], notaire à [Localité 16] (78),
Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
Dit que le notaire :
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [10] ou [9] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
Désigne le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage,
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
Déclare prématurée la demande de Madame [O] [A] en licitation du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 14] (78) et la rejette,
Dit que Madame [H] [A] est redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 4] 2018 et jusqu’à son départ du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 14] (78),
Renvoie les parties devant le notaire commis pour la détermination du montant de l’indemnité d’occupation,
Déboute Madame [H] [A] de sa demande de condamnation de l’indivision à lui payer la somme de 1.186,30 euros correspondant aux dépenses d’entretien du bien immobilier indivis,
Déboute Madame [H] [A] de sa demande de condamnation de l’indivision à lui payer la somme de 2.614,84 euros correspondant aux dépenses d’électricité et d’eau liées à l’occupation du bien immobilier indivis,
Déboute Madame [H] [A] de sa demande de condamnation de l’indivision à lui payer la somme de 11.611 euros au titre du paiement des droits de succession,
Dit que Madame [H] [A] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre les dépenses engagées pour le paiement de la taxe foncière 2018 et 2019, de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation 2019 du bien immobilier indivis pour un montant total de 2.117,35 euros,
Déboute Madame [O] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que le présent jugement sera notifié à Maître [C],
Ordonne le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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