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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 4 juil. 2025, n° 23/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 04 Juillet 2025
N° de RG : N° RG 23/00754 -
N° Portalis DBYD-W-B7H-DIMD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[F], [I], [G] [E] épouse [L]
C/
[H] [K], [J] [L]
Audience tenue par Madame Marie-Paule LUGBULL Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 23 Mai 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le quatre Juillet deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 242 et suivants du code civil ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 août 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [E] – [L] aux torts partagés et dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er juin 2013 par l’officier d’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [H], [K], [J] [L], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] ;
— Mme [F], [I], [G] [E] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 30 mars 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE l’époux à verser à l’épouse la somme de 2.000 €, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE l’époux à verser à l’épouse la somme de 200.000 €, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
FIXE la part contributive de M. [L] à l’entretien et à l’éducation d’Enogate à hauteur de 1.450€ par mois et au besoin L’Y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 4 juillet de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A/B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation ; B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que M. [L] prendra seul à sa charge l’abonnement téléphonique et la mutuelle d’Enogate ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt d’Enogate (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront prises en charge exclusivement par M. [L] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance ;
DEBOUTE Madame [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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