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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 1, 19 mars 2026, n° 25/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 1
N° RG 25/01178 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ER5W
Audience du 05 février 2026
Jugement du 19 Mars 2026
,
[Adresse 1] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :,
[C], [B], [T], [H] épouse, [U]
c/,
[A], [U]
Nous,, [X], [P], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de, [F], [Z], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [C], [B], [T], [H] épouse, [U]
née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1] (Nièvre),
[Adresse 2],
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2025-00752 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
représentée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEMANDERESSE,
D’UNE PART
ET :
Monsieur, [A], [U]
né le, [Date naissance 2] 1975 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 5]
représenté par Me Nadia DUSSERT, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DÉFENDEUR,
D’AUTRE PART
Le / /
— Grosse délivrée à
— Me BACARAT
— Me DUSSERT
— CCC délivrée aux parties (LRAR IFPA)
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 2 juin 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2025 dont les dispositions relatives aux enfants communs non contraires aux présentes seront intégralement maintenues,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux, [C], [B], [T], [H] et, [A], [U],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce le 1er octobre 2023,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant les enfants communs :
Dit que l’autorité parentale à l’égard d,'[R], [U], née le, [Date naissance 3] 2014 à, [Localité 3] (Hautes-Pyrénées), est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence d,'[R] au domicile de la mère,
Maintient les droits d’accueil du père au gré des parties et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaine paires du vendredi à 17 heures ou à la sortie des classes jusqu’au dimanche à 17 heures,
— la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère, avec un fractionnement par quinzaines l’été,
Dit que les trajets seront assumés par le bénéficiaire du droit d’accueil.
Dit qu’est pris en compte le calendrier des vacances scolaires de l’académie du lieu de scolarisation des enfants.
Dit que si un jour férié ou chômé correspond à un vendredi ou un lundi précédant ou succédant au début d’un droit de visite ou d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période.
Dit que le carnet de santé des enfants, ainsi que leur pièce d’identité s’ils en possèdent une, doivent rester dans les affaires personnelles des enfants pour les suivre chez chacun de leurs parents.
Rappelle que le parent qui vit habituellement avec les enfants communs doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter de ce changement sous peine des sanctions pénales prévues par l’article 227-6 du code Pénal.
Maintient la contribution de, [A], [U] à l’entretien et l’éducation des enfants communs majeurs et mineurs à la somme mensuelle de 60 euros par mois et par enfant, soit 180 euros au total, avec indexation d’usage et intermédiation financière.
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Dit que la contribution alimentaire est due au-delà de la majorité du jeune majeur qui devra chaque année justifier des prestations obtenues auprès des organismes sociaux et de revenus et/ou de ses démarches pour se former ou obtenir un emploi.
Dit que cette contribution alimentaire variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
montant initial de la pension x A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la contribution alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées.
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE ( téléphone :, [XXXXXXXX01] ou INSEE www.insee.fr ).
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la contribution alimentaire dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie attribution dans les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur ( saisie arrêt sur salaire ), recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés
Rappelle que la décision sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Rappelle que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Rappelle que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois à compter de la signification faite par le commissaire de justice ou de sa notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’agent du greffe, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Pau.
Fait à, [Localité 3], le 19 Mars 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès
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