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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/02171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/02171 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5EJ
du 31 Mars 2026
M. I 26/00000343
affaire : [Q] [P]
c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, Société de droit suisse VAUDOISE ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le trente et un Mars À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Société de droit suisse VAUDOISE ASSURANCES, sise [Adresse 3], SUISSE.
Représentée par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, délibéré prorogé au 31 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [P] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 2] le 5 juillet 2024. Alors qu’elle se trouvait à l’arrêt en raison d’embouteillages, elle a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [I] [L], assuré auprès de la société de droit suisse VAUDOISE ASSURANCES.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 26 décembre 2025, Madame [Q] [P] a fait assigner société de droit suisse VAUDOISE ASSURANCES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner une expertise médicale,
— condamner, la société de droit suisse VAUDOISE ASSURANCES au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une somme de 1500 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience du 22 janvier 2026, Madame [Q] [P] réitère ses demandes initiales.
Elle expose qu’elle a subi d’importantes blessures lors de l’accident dont elle a été victime, que dans un souci de règlement amiable, elle a contacté la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les 18 novembre et 4 décembre 2025, afin d’obtenir la mise en place d’une expertise médicale et le versement d’une provision de 12 000 euros. Toutefois, ces demandes sont demeurées vaines, de sorte qu’elle se trouve contrainte de saisir la présente juridiction.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société de droit suisse VAUDOISE ASSURANCES formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclut aux fins de voir :
— mettre hors de cause la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— dire que la victime prendre en charge les frais d’expertise ;
— voir limiter à 3000 euros le montant de la provision allouée à Madame [Q] [P] ;
— débouter Madame [Q] [P] de toutes ses autres demandes.
Elle soutient que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est qu’une correspondante et n’a aucun lien juridique avec elle pour procéder à son indemnisation, que sa demande de provision est excessive en l’absence d’éléments suffisants sur une éventuelle perte de salaire ou de frais demeurés à sa charge et que la provision devra être ramenée à de plus justes proportions en adéquation avec les éléments produits soit à la somme de 3000 euros.
La CPAM du Var, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, et demande de réserver les droits et remboursements de la Caisse Primaire D’assurance Maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes jusqu’à fixation du préjudice subi.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause :
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La société de droit suisse VAUDOISE ASSURANCES sollicite la mise hors de cause de la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES aux motifs que celle-ci ne serait qu’un intermédiaire, mais n’aurait aucun lien juridique avec elle de sorte qu’elle ne joue aucun rôle dans le versement d’une indemnité provisionnelle à la demanderesse.
Toutefois, il ressort de l’assignation que seule la société de droit suisse VAUDOISE ASSURANCES a été assignée à ladite instance, de sorte que la demande de mise hors de cause de la MMA IARD IARD ASSURANCES MUTUELLES est sans objet.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du Docteur [Y] [Z] en date du 9 juillet 2024, du compte rendu d’IRM du rachis cervical en date du 27 janvier 2025, du courrier du Docteur [N] [E] en date du 5 février 2025, et du compte rendu opératoire en date du 13 février 2025 que Madame [Q] [P] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme du rachis cervical et dorsal avec entorse cervicale sévère, multiples blocages et céphalées et névralgie cervico-brachiale.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [Q] [P] a subi d’importantes blessures, donnant lieu notamment à :
— la prise d’un traitement médicamenteux ;
— une opération chirurgicale consistant notamment au remplacement du disque intervertébrale par prothèse discale cervicale ;
— des arrêts de travail répétés allant du 10 février 2025 au 5 mars 2025 inclus et du 17 mars 2025 au 18 mars 2025 inclus ;
— le port d’un collier cervical souple ;
— des séances de kinésithérapie ;
— un programme de rééducation.
Le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable, ni même contesté, au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 7000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La société de droit suisse VAUDOISE ASSURANCES sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Ainsi, lorsque le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparait inéquitable que la victime soit contrainte d’imputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert, voire des honoraires du médecin-conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
En l’espèce, dès lors que la compagnie d’assurances la société de droit suisse VAUDOISE ASSURANCES ne discute pas le principe même du droit à l’indemnisation de Madame [Q] [P], il n’est pas sérieusement contestable qu’elle devra prendre en charge les frais d’expertise médicale judiciaire, de même que les honoraires du médecin-conseil éventuellement choisi, peu important que l’expertise amiable n’a pu être mis en œuvre et que Madame [Q] [P] a d’ores et déjà perçu une provision de 7000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
En conséquence il sera fait droit à la demande de provision présentée par Madame [Q] [P], à ce titre, dont le quantum sera fixé à 1500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [Q] [P] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société de droit suisse VAUDOISE ASSURANCES, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [Q] [P] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [T] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence,
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [Q] [P] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [Q] [P] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1200 euros, et ce au plus tard le 29 mai 2026 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 30 novembre 2026 ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var ;
CONDAMNONS la société de droit suisse VAUDOISE ASSURANCES à payer à Madame [Q] [P] une indemnité provisionnelle de 7000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la société de droit suisse VAUDOISE ASSURANCES à payer à Madame [Q] [P] une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la société de droit suisse VAUDOISE ASSURANCES à payer à Madame [Q] [P] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société de droit suisse VAUDOISE ASSURANCES aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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