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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00024 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITD5
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [U] [P]
demeurant 6 Impasse du Mariafeld – 68126 BENNWIHR GARE, comparante
assistée par Maître Nathalie HOFFMANN-EBLIN, avocate au barreau de COLMAR, comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004641 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
Représentée par Monsieur [B] [X], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 03 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de contester une décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin du 26 octobre 2023 qui a maintenu une pension d’invalidité de catégorie 2.
La CMRA du Haut-Rhin confirmait ainsi une décision de la CPAM du Haut-Rhin du 10 août 2020.
Madame [U] [P] est âgée de 40 ans. Elle est affectée d’une maladie considérée comme étant orpheline initialement diagnostiquée « maladie de Still ».
Elle bénéficie d’une pension d’invalidité 2ème catégorie depuis le 1er décembre 2008.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 20 septembre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [U] [P], comparante et assistée de son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions du 12 septembre 2024 dans laquelle elle demande au tribunal de :
Déclarer la présente demande recevable et bien fondée ;Annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut Rhin du 3 novembre 2023 en ce qu’elle a rejeté la classification en 3ème catégorie de l’invalidité de Madame [P] ; Et statuant à nouveau
Dire et juger que l’invalidité de Madame [P] relève de la catégorie 3 ;A titre subsidiaire et avant dire droit
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission :De convoquer et d’examiner Madame [P],Se faire communiquer tous documents médicaux, procéder à toutes analysesmédicales utiles relatifs au degré d’invalidité de Madame [P],
Faire toutes les démarches utiles, notamment en interrogeant l’entourage familial et l’équipe médicale qui suit Madame [P] afin de fournir au Tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le degré d’autonomie de Madame [P]. En tout état de cause :
Constater, le cas échéant, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux frais et dépens.
Madame [P] fait valoir qu’elle souffre d’une maladie, appelée « maladie de Still » et qu’elle a besoin de soins au quotidien. Elle explique que cette maladie est évolutive et invalidante.
Elle ajoute avoir une perte d’autonomie qui nécessite l’intervention d’une tierce personne pour l’aider dans l’habillement et la toilette et que tous les jours, un infirmier l’aide pour se lever et se coucher.
Madame [P] précise qu’elle vit chez sa mère âgée de 67 ans qui l’aide au quotidien, avec sa fille de 10 ans dont elle a la charge. Elle indique que pour l’audience d’aujourd’hui sa mère l’a emmenée, car elle est incapable de conduire.
Elle ajoute avoir des rendez-vous médicaux régulièrement, qu’elle a des problèmes de céphalée et des douleurs de réhydratation. Elle ajoute qu’elle se déshydrate, de façon régulière et qu’elle est donc perfusée en journée.
Madame [P] est actuellement sans emploi car elle ne peut plus exercer une profession.
La demanderesse produit un certificat du 11 septembre 2024 du Docteur [F] des Hôpitaux civils de Colmar qui décrit son parcours médical pour l’année 2024.
Madame [P] estime que, pour tous ces motifs, elle devrait bénéficier de la pension d’invalidité de catégorie 3.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris oralement ses conclusions du 15 mars 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater la décision de la Commission médicale de recours amiable, Confirmer la pension de deuxième catégorie,En tout état de cause :
Rejeter la condamnation au titre de l’article 700,Condamner Madame [P] à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
La CPAM du Haut-Rhin souligne que si l’état de santé de la requérante est sévère et que cette dernière présente une certaine diminution de sa capacité de travail ou de gain, elle ne présente pas les critères au sens de la sécurité sociale pour une invalidité de 3ème catégorie.
La CPAM du Haut-Rhin reprend l’argumentaire du 13 mars 2024 du service médical qui indique que la maladie de Madame [U] [P] évolue par poussées qui ne sont néanmoins pas de fréquences suffisantes et suffisamment handicapantes pour entrer dans les critères habituels, ce qu’a confirmé la CMRA et le médecin expert Docteur [K] lors du jugement de 2021.
Concernant la demande de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse la juge disproportionnée au regard du dossier et précise oralement que l’assurée n’avait pas produit l’ensemble des éléments en 2023 permettant de déterminer si l’assurée relevait de la 3ème catégorie. Elle conclut, que par conséquent, la caisse ne peut pas être condamnée à ce titre.
Le Docteur [D] [K], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a indiqué pouvoir donner son avis aux vu des pièces qui lui avaient été transmises et exposé en cours d’audience que :
« Dans le dossier de Madame [P], née le 02 juillet 1984, Madame a 40 ans, et souffre d’une affection génétique en cours de diagnostic. Elle présente une altération de l’état général quasi permanente. Une infirmière diplômée d’état passe à domicile quotidiennement pour la surveillance des constantes, l’administration des médicaments injectables et pour l’aider à sa toilette quotidienne. Son état entraine des douleurs importantes, elle se déplace difficilement, elle prend des traitements extrêmement lourds, qui ont induit des effets secondaires importants, en particulier la corticothérapie a induit un état pré diabétique. Elle se déshydrate extrêmement fréquemment et rapidement, et elle doit être perfusée tous les jours. Elle est vue par de nombreux spécialistes très fréquemment, elle est hospitalisée régulièrement dans des services de médecine interne ou d’immunologie à Colmar, Strasbourg ou Paris. Elle est dans un état d’asthénie importante et sa mère l’aide pour tous les actes de la vie quotidienne. A mon sens, Madame [P] relève de la catégorie 3 de la sécurité sociale ».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le recours formé par Madame [U] [P] contre la décision du 26 octobre 2023 de la CMRA de la CPAM du Haut-Rhin, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09 novembre 2023, a été exercé le 03 janvier 2024, soit dans les délais prévus par la loi.
Le recours doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale précise qu'« en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
La révision d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie en pension d’invalidité de troisième catégorie suppose la constatation de l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Madame [U] [P] produit à l’appui de sa demande différents documents médicaux et attestation de témoin à savoir :
Le certificat médical du 23 août 2023 établi par le Docteur [F], praticien hospitalier à l’hôpital de Hautepierre qui atteste que Madame [U] [P] présente une altération de l’état général quasi permanente qui a un impact très négatif sur l’activité journalière de Madame [U] [P] qui est très restreinte et qui se fait aider par sa mère,Le certificat médical du 25 août 2023 établi par le Docteur [S], médecin traitant, lequel indique que l’état de santé de Madame [U] [P] nécessite l’aide quotidienne de paramédicaux pour les activités de la vie quotidienne telles que la toilette, Le certificat médical du 22 décembre 2023 établi par le Docteur [S], médecin traitant, lequel certifie que Madame [U] [P] est suivie pour une pathologie non encore déterminée, qui évolue par poussées pendant lesquelles l’état de Madame [U] [P] nécessite l’aide de tierces personnes afin d’effectuer les actes de la vie quotidienne tels les déplacements à l’extérieur (en voiture), les soins d’hygiène et d’habillage, Le certificat médical du Docteur [F] du 03 janvier 2024 qui atteste que les problèmes médicaux présentés par Madame [U] [P] évoluent par poussées et que l’intensité des symptômes l’empêche d’exercer une activité professionnelle, Le certificat médical du 14 mai 2024 établi par le Docteur [F] qui constate que Madame [U] [P] n’a plus de jours de repli sans symptômes et confirme qu’il lui est impossible d’avoir une activité professionnelle, Le certificat médical du 15 mai 2024 établi par le Docteur [S] qui précise que les pathologies connues de Madame [P] s’aggravent et que celle-ci est dans l’attente d’une hospitalisation au centre hospitalier de Strasbourg, Le certificat médical du 04 septembre 2024 établi par le Docteur [Z], médecin traitant, lequel certifie que l’état de santé de Madame [U] [P] est invalidant au quotidien et nécessite une aide quotidienne, Le certificat médical du 11 septembre 2024 établi par le Docteur [F] qui décrit le parcours médical de Madame [U] [P] au cours de l’année 2024, Les attestations de Mesdames [W] [N] et [G] [I] infirmières libérales, attestant que l’état général de Madame [P] rend difficiles et pénibles les gestes simples de la vie courante et que cette dernière a besoin d’aide pour les soins d’hygiène, L’attestation de Madame [O] [P] qui indique aider sa fille au quotidien.
Le tribunal constate qu’il ressort des certificats médicaux que Madame [P] ressent une fatigue extrême, liée aux douleurs, et n’est pas en mesure d’effectuer seule les gestes de la vie de tous les jours.
Le tribunal relève également que l’argumentaire du 13 mars 2024 du service médical se finit en ces termes « Il ne semblait pas y avoir aggravation de l’état de santé en 2023 d’où maintien en catégorie deux. Laissons à un nouvel expert le soin de trancher, l’état de santé étant de même sévère ».
Selon le rapport du Docteur [K], dont les propos sont clairs, précis et sans ambiguïté, Madame [P] a besoin de l’aide d’infirmiers ainsi que de celle de sa mère au quotidien et elle n’est pas capable de s’habiller et d’effectuer sa toilette seule.
Madame [P] est donc dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Concernant l’évaluation de la pension d’invalidité, en l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites par Madame [U] [P] et du rapport du Docteur [K] le jour de l’audience que la pension d’invalidité de catégorie 3 est parfaitement justifiée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que l’état d’invalidité de l’intéressée relève de la catégorie 3 et non de la catégorie 2.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 26 octobre 2023 et de faire droit à la demande de Madame [P] de pension d’invalidité de catégorie 3.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. En effet, Madame [P] n’a pas fourni tous les renseignements en 2023 à la CPAM du Haut-Rhin, ce qui aurait permis à l’organisme de statuer sur sa demande.
Le tribunal rejette la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la CPAM, partie perdante à la procédure.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [U] [P] contre la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 26 octobre 2023 recevable ;
DIT que Madame [U] [P] remplit les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité de catégorie 3 à compter du 14 juin 2023 ;
INFIRME la décision de la Commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 26 octobre 2023 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à rétablir Madame [U] [P] dans ses droits à compter du 14 juin 2023 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame [U] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 07 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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