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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LIXXBAIL c/ la SAS DELTA |
Texte intégral
N° RG : N° RG 23/00838 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPQG
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG : N° RG 23/00838 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPQG
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A. LIXXBAIL
C/
[C] [R], [I] [F] [C] épouse [O], [U] [O]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Jean-jacques BERTIN
la SAS DELTA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat temporaire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A. LIXXBAIL immatriculée au RCS DE NANTERRE sous le numéro 682 039 078
12 place des Etats-Unis
CS 30002
92548 MONTROUGE CEDEX
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [C] [R]
née le 12 Août 1989 à CHINE
de nationalité Chinoise
N° RG : N° RG 23/00838 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPQG
23 mail des Bordelais
33300 BORDEAUX
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [I] [F] [C] épouse [O]
née le 11 Novembre 1979 à JOUHAI ZHEJIANG (CHINE)
de nationalité Française
46 cours de Québec
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [U] [O]
né le 07 Juillet 1972 à ZHEJIANJ (CHINE)
de nationalité Chinoise
46 cours de Québec
33000 BORDEAUX
représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
Le 29 juin 2018, la société Lixxbail a consenti à la société Planète délice un financement de l’ensemble de cuisine (restauration traditionnelle) d’une valeur de 216 738,70 euros hors-taxes, sous la forme de crédit-bail, avec engagement de caution solidaire, par acte séparé du même jour, de Madame [O], gérante de la société, et de Madame [R], toutes deux dans la limite d’une somme de 54 184,67€.
La société Planète délice a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Bordeaux le 6 novembre 2019, converti en liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2020.
La société demanderesse a déclaré sa créance le 3 décembre 2020 pour la somme de 215 293, 35 € TTC, ramenée à la somme de 192 502,47€ par ordonnance du juge-commissaire de la procédure qui avait préalablement autorisé la vente de certains éléments qui ont été vendus, et les deux cautions précitées ont fait l’objet d’une mise en demeure le 16 juin 2021 de régler chacune la somme de 54 184,67€.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné notamment Monsieur [O] et Madame [O], pour abus de confiance et escroquerie, sans intervention de la société Lixxbail à la procédure pénale au titre de l’action civile.
Par acte du 1er décembre 2021, la société Lixxbail a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux Monsieur et Madame [O] ainsi que Madame [R], en condamnation in solidum à payer la somme de 192 502,4€ pour les deux premières personnes physiques et dans la limite de la somme de 54 184 67€ pour la troisième.
Par jugement du 24 novembre 2022, la juridiction commerciale s’est déclarée matériellement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, au motif que Monsieur [O] n’a pas la qualité de commerçant, qu’il n’est pas établi qu’il été le représentant légal de la société en liquidation judiciaire outre l’existence de liens de connexité avec les prétentions des autres parties.
Le greffe de la juridiction précitée a régulièrement transmis le dossier au greffe du tribunal judiciaire et l’affaire a été inscrite sous le n° 838 du répertoire général de l’année 2023, avec constitution de l’avocat de la société demanderesse et de l’avocat représentant les trois personnes physiques assignées.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société Lixxbail conclut à la condamnation in solidum des trois personnes physiques assignées selon les modalités suivantes:
— condamnation de Madame [R] à payer une somme de 54 184,67€, sur le fondement de l’article 2288 du code civil en exécution de son engagement de caution, au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement dès lors qu’elle est propriétaire d’un appartement et d’une place de parking à Bordeaux,
— condamnation de Madame [O] à payer une somme de 120 700,02€, sur le fondement de l’article L223–22 du code de commerce, en sa qualité d’ancienne gérante de la société liquidée qui a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice de ses fonctions sociales, en raison de la condamnation par le tribunal correctionnel précitée, la somme réclamée correspondant à la différence entre le montant du crédit bail accordé (216 738,70€) et le montant des fonds qui auraient dû être débloqués (96 038,68€) sans la présentation d’une fausse facture à l’origine de la condamnation par la juridiction pénale, outre, à titre subsidiaire, condamnation à payer sur le fondement de l’article 2288 du Code civil la somme de 54 184 67 €, correspondant à son engagement de caution,
— condamnation de Monsieur [O] à payer la somme de 120 700,02€, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en raison de sa condamnation pénale et pour les mêmes raisons que Madame [O],
De même la société conclut à la condamnation in solidum des trois défendeurs à payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, chacun des trois défendeurs, par des conclusions communes, concluent selon les modalités suivantes:
— Madame [R] conclut au débouté de la demande en faisant valoir le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution de sorte qu’elle doit en être déchargée, et prétend que le logement pour lequel elle a souscrit un crédit a une valeur vénale très faible,
— Madame et Monsieur [O] concluent au débouté de la demande au motif que la société Lixxbail ne rapporte pas la preuve d’un préjudice personnel distincte des autres créanciers dans le cadre de la procédure collective et, à titre subsidiaire, en faisant valoir que la créance alléguée par la société demanderesse au titre de son préjudice distinct ne peut s’élever qu’à la somme de 7509€
Motifs de la décision
Il résulte des pièces produites que la société Lixxbail, pour les raisons précitées, a consenti 29 juin 2018, un contrat de crédit-bail à la société Planète délice, d’une durée irrévocable 60 mois, pour la somme de 216 738,70€ HT, correspondant à l’acquisition d’un ensemble de cuisine pour une restauration traditionnelle, avec engagement de caution solidaire de Madame [O], gérante de la société, et de Madame[R], par deux actes séparés du contrat de bail du même jour, avec pour chacune d’elles un engagement limité à la somme de 54 184,67€.
Une lettre recommandée a été adressée à chacune d’elles le 16 juin 2021, valant mis en demeure de payer la somme de 54 184,67€, correspondant à la limite de leur engagement de caution, à la suite de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale.
Il est également produit l’ordonnance du juge-commissaire de la procédure collective de la société Planète délice ayant admis la créance déclarée par la société demanderesse au passif du redressement judiciaire à la somme de 192 502,47€, laquelle tient compte de la vente de certains éléments mobiliers après l’autorisation du même juge-commissaire accordée à la société demanderesse de reprendre possession de certains éléments.
En outre, la société demanderesse produit le jugement précité du tribunal correctionnel de Bordeaux du 31 mai 2021 ayant déclaré coupable madame [O], sous l’identité de Madame [C], son nom de jeune fille, et de Monsieur [O], pour abus de confiance et escroquerie, notamment au préjudice de la société Lixxbail.
Il convient d’examiner respectivement les prétentions de la société Lixxbail formées à l’encontre
de chacune des trois personnes physiques assignées, en raison de fondements juridiques diffèrents.
Concernant Madame [R], laquelle n’est pas concernée par la procédure pénale précitée, la société demanderesse prétend qu’en raison de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale, en sa qualité de caution, elle est tenue dans la limite de son engagement, alors que la loi n’impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de cet engagement et que la charge de la preuve du caractère disproportionné de ce dernier incombe à la caution qui en l’espèce est propriétaire d’un appartement et d’une place de parking à Bordeaux, quand bien même elle justifie ne pas avoir été imposée sur ses revenus entre 2017 et 2020.
En réponse, Madame [R] fait valoir que la société demanderesse ne produit aucune fiche de renseignements au moment de son engagement et l’appartement invoqué par cette dernière a une très faible valeur vénale, pour lequel elle a contracté un emprunt en 2020 remboursable jusqu’en 2045, de sorte qu’elle maintient le caractère manifestement disproportionné de son engagement qui doit conduire le tribunal à la décharger du montant de la somme réclamée.
Selon l’article L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Les dispositions précitées du code de la consommation, pour la mise en jeu du caractère manifestement disproportionné de l’engagement, suppose que dans un premier temps la caution apporte la preuve du caractère disproportionné, et dans cette hypothèse, dans un second temps, il appartient au créancier professionnel de prouver qu’au moment où la caution a été appelée son patrimoine lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, si la société Lixxbail ne conteste pas l’insuffisance des revenus de Madame [R] lors de son engagement de caution solidaire, elle invoque l’existence d’un appartement, dont la valeur devrait être prise en compte pour l’appréciation du caractère proportionné ou non, en comparaison du montant de l’engagement souscrit, alors que Madame [R] ne conteste pas en être propriétaire.
Toutefois, Madame [R] produit un tableau d’amortissement de prêt immobilier de 75 600 €
consenti par le Crédit Agricole Aquitaine mais dont la première échéance porte mention d’une date du 10 octobre 2020, de sorte que cette date est postérieure de deux années à l’engagement de caution de Madame [R], souscrit en 2018, d’où la preuve rapportée par elle du caractère manifestement disproportionné de l’engagement consenti en qualité de caution en application des textes précités, la société demanderesse n’apportant aucune explication sur ce point.
Il s’ensuit que Madame [R] sera déchargée du montant de la somme réclamée en sa qualité de caution.
S’agissant de Madame [O], la société demanderesse invoque les dispositions de l’article L223-23 du code de commerce selon lesquelles les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Elle prétend que la jurisprudence de la Cour de cassation a précisé que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, et elle soutient que Madame [O], ainsi qu’il est mentionné dans le jugement correctionnel précité, a commis une telle faute intentionnelle pour avoir avec d’autres prévenus, en toute connaissance de cause, en présentant une facture de 184 000 € HT pour bénéficier en plus du montant des travaux, d’argent pour alimenter le fonds de roulement, de sorte qu’en produisant une telle facture fictivement majorée, les prévenus ont commis une manœuvre frauduleuse à l’origine de la remise des fonds par la société de crédit, de nature à constituer l’escroquerie réalisée.
Madame [O], comme Monsieur [O], soutient que le tribunal correctionnel a mentionné que la facture avait été gonflé à leur demande par le fournisseur pour disposer d’une trésorerie leur ayant servi à payer des loyers, des salaires et d’autres fournisseurs, de sorte que le seul préjudice susceptible d’être en lien direct avec l’infraction pénale reprochée repose sur la surfacturation qui a été gonflée et non pas sur l’intégralité de la facturation de la société Lixxbail, d’où à défaut d’apporter toute précision utile en ce qui concerne la surfacturation alléguée par rapport à l’intégralité de la facture et faute de rapporter la preuve de l’existence de qu’on préjudice direct, la société demanderesse doit être déboutée.
Elle fait également valoir qu’il ressort du procès-verbal dans le cadre de l’enquête préliminaire du 24 septembre 2020 et de la facture du 29 juin 2018 émanant de la société en liquidation judiciaire que la surfacturation alléguée ne concerne que divers éléments pour un montant de 7509 € HT, le tribunal correctionnel ayant considéré qu’en produisant auprès de la société Lixxbail une facture fictivement majorée, qui avait été gonflé à leur demande par le fournisseur pour disposer d’une trésorerie leur ayant servi à payer des loyers, les prévenus s’étaient rendus coupables de malheur frauduleuse à l’origine de la remise des fonds par la société de crédit, ce qui ne peut valoir le cas échéant condamnation qu’à la somme précitée de 7509€.
La société demanderesse objecte que le créancier conserve la faculté d’action individuelle contre les tiers s’il justifie de préjudice personnel et distinct de sa créance et qu’elle est recevable à faire valoir un préjudice subi en raison des manœuvres et falsifications effectuées par Monsieur et Madame [O] qui au moyen de fausses factures en date du 29 juin 2018 ont déterminé la société de crédit-bail à débloquer des fonds pour un montant total de 216 738,70€ HT, et que sans lesdites falsifications elle n’aurait débloqué que pour un montant de 96 038,68€.
Elle précise que la liste du matériel de cuisine longuement énumérée sur les factures 2018 n’était qu’un leurre dès lors que la véritable facture payée initialement par la société Planete délice au fournisseur Inotek s’établissait à la somme de 96 038,68€ ainsi qu’il résulte de la pièce numéro 16 de son dossier et que l’inventaire dressé par le commissaire-priseur le 29 juillet 2020 n’a permis de retrouver des matériels valorisés que pour 35 000 € qui ont été vendus par voie d’adjudication au prix de 41 030 €.
Si le fondement de la condamnation de Madame [O] à payer, à titre principal, la somme de 120 700,02€, est la conséquence de ses fonctions de gérante de la société justifiant l’application du texte précité du code de commerce, le fondement de la condamnation de Monsieur [O] à payer la même somme repose sur les dispositions de droit commun de l’article 1240 du Code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société demanderesse produit en pièce 10 un courrier adressé au procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Bordeaux le 8 décembre 2020 l’informant que les biens remis au locataire par le bailleur ont semble-t-il été détournée dès lors que l’inventaire réalisé ne mentionne pas avec précision la présence de biens appartenant la société de crédit-bail sur le site d’exploitation, le montant indiqué de la réalisation étant inférieur au financement réalisé, de nature à caractériser le délit d’abus de confiance de sorte qu’elle dépose plainte contre la société Planète délice.
La lecture du jugement correctionnel prononcé le 31 mai 2021, permet de constater l’absence de la société Lexxibail en qualité de partie civile, et la présence de Monsieur [O] et de Madame [C], c’est-à-dire Madame [O], en qualité de seuls prévenus des chefs d’abus de confiance et escroquerie, notamment pour avoir le 29 juin 2018 employés des manœuvres frauduleuses, en produisant une facture fictivement majorée, trompé la victime, en l’espèce la société Lixxbail pour la déterminer à lui remettre des fonds, valeurs bien quelconques, en l’espèce en crédit-bail.
Dans sa motivation, en page 11 du jugement, le tribunal mentionne que les prévenus en toute connaissance de cause ont présenté une facture de 184 000 € hors-taxes pour bénéficier en plus du montant des travaux de l’argent pour alimenter le fonds de roulement et qu’en produisant auprès de la société Lixxbail une facture fictivement majorée, qui n’était pas entrée en comptabilité dans le compte fournisseur Inotek, mais qui avait été gonflé à leur demande par le fournisseur pour disposer d’une trésorerie leur ayant servi à payer des loyers, des salaires et d’autres fournisseurs, les prévenus ont bien commis une manœuvre frauduleuse à l’origine de la remise de fonds par la société crédit, constitutives de l’escroquerie imputable aux deux prévenus.
Madame [O] a été condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel avec le prononcé d’un sursis total ainsi qu’à l’interdiction à titre de peine complémentaire d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans.
De même, Monsieur [O] a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois assortis d’un sursis total à l’exécution de cette peine autre la même interdiction précitée à titre de peine complémentaire.
Il ressort de l’examen des éléments de fait et de droit rappelés ci-dessus,que la société Lixxbail a bien été victime d’une manoeuvre frauduleuse caractérisant l’escroquerie dans les conditions précitées imputables à Monsieur et Madame [O], dès lors que pour cette dernière, en sa qualité de gérante, il ne peut être raisonnablement contesté que l’escroquerie n’est pas en relation avec l’exercice normal de son mandat social, de sorte que c’est à bon droit que la société Lixxbail demande la condamnation de chacun d’eux, sur les fondements juridiques rappelés ci-dessus en en réparation de préjudice distincte de celui causé par la procédure collective et la déclaration de créance précitée.
Il reste à déterminer le préjudice distinct de la procédure collective subi par la société Lexxbail dont la créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice principale a été fixée à la somme de 192 502,40 €.
C’est à bon droit que la société demanderesse soutient que ce préjudice, doit s’analyser comme une perte de chance d’avoir alloué la bonne somme au vu de la facture réelle et non de la facture volontairement falsifiée, de sorte que Monsieur Madame [O] seront condamnés in solidum à lui payer la somme réclamée de 120 700,02€, correspondant à la différence entre le crédit consenti et le montant de la facture réelle.
Condamnés aux dépens, les époux seront également condamnés à payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu du montant de la condamnation, de la situation actuelle des débiteurs, leur immeuble faisant l’objet d’une procédure de saisie immobilière, par application de l’article 514–1 du code de procédure civile l’exécution provisoire de droit sera écartée.
Par ces motifs
Le tribunal,
Décharge Madame [C] [R] de la somme réclamée au titre de son cautionnement,
Condamne in solidum Monsieur [U] [O] et Madame [I] [F] [O], née [C], à payer à la SA Lixxbail une somme de 120 700,02€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne in solidum Monsieur et Madame [O] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA Lixxbail une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ecarte l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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