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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 juin 2025, n° 21/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/551
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2021/00142
N° Portalis DBZJ-W-B7F-IZOX
N° de RG : 2021/00143
N° Portalis DBZJ-W-B7F-IZO2
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDERESSES DANS LES PROCEDURE RG : 2021/00142 ET 2021/00143 :
La S.C.I. LE CAPRI, prise en la personne de son gérant, M. [U] [E],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
La S.C.I. LA BALANCE, prise en la personne de son gérant, M. [U] [E], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
DEFENDEURS DANS LES PROCEDURES RG : 2021/00142 ET 2021/00143 :
Madame [L] [E], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [E], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Olivier CORBRAS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A200
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 03 avril 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SCI LA BALANCE constituée le 10 mai 2005, et la SCI LE CAPRI, constituée le 21 mars 2007, ont pour gérant Monsieur [U] [E] et pour associés ce dernier et ses deux enfants Madame [L] [E] et Monsieur [Z] [E].
Le capital social de la SCI LA BALANCE est fixé à 84 000 euros s’agissant de Monsieur [U] [E] et à 18 000 euros chacun s’agissant de Madame [L] [E] et Monsieur [Z] [E].
Le capital social de la SCI LE CAPRI est fixé à 105 000 euros s’agissant de Monsieur [U] [E] et à 22 500 euros chacun s’agissant de Madame [L] [E] et Monsieur [Z] [E].
Par lettres recommandées du 3 août 2020, Monsieur [U] [E], en qualité de gérant des SCI LA BALANCE et LE CAPRI, a mis en demeure Madame [L] [E] et Monsieur [Z] [E] de verser leurs apports.
C’est dans ces conditions que Monsieur [U] [E], en qualité de gérant des SCI LE CAPRI et LA BALANCE a entendu saisir le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 janvier 2021, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 14 janvier 2021, la SCI LE CAPRI, représentée par son Gérant Monsieur [U] [E], a constitué avocat et a assigné Madame [L] [E] et Monsieur [Z] [E] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 janvier 2021, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 14 janvier 2021, la SCI LA BALANCE, représentée par son Gérant Monsieur [U] [E], en a fait de même.
Madame [L] [E] et Monsieur [Z] [E] ont constitué avocat dans les deux instances par actes notifiés le 16 février 2021.
Par conclusions aux fins de saisine du Juge de la Mise en état signifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, les Défendeurs ont soulevé le défaut d’intérêt à agir de la SCI LE CAPRI et la SCI LA BALANCE.
Une médiation judiciaire est intervenue entre les parties, sans leur permettre d’aboutir à un accord.
Par mesures d’administration judiciaire, mentionnées aux dossiers lors de la mise en état parlante du 20 septembre 2024, le Juge de la Mise en état a décidé que les fins de non-recevoir soulevées à l’enconte des deux SCI seront examinées par le Juge du fond.
La présente décision est contradictoire.
Les ordonnances de clôture ont été rendues le 4 février 2025.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 3 avril 2025 lors de laquelle elles ont été plaidées puis mises en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 3 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SCI LE CAPRI demande au tribunal au visa des articles 1832 et suivants du Code Civil, notamment l’article 1843-3, de :
— Déclarer les demandes de la SCI LE CAPRI recevables et bien fondées.
— Condamner Mme. [L] [E] à payer à la SCI LE CAPRI la somme de 22.500 € au titre de ses apports au capital social
— Condamner M. [Z] [C] à payer à la SCI LE CAPRI la somme de 22.500 € au titre de ses apports au capital social
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, date de la mise en demeure
— Débouter Mme [L] [E] et M. [Z] [E] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions
— Condamner in solidum Mme [L] [E] et M. [Z] [E] à payer à la SCI LA CAPRI la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en raison d’une résistance abusive
— Condamner in solidum Mme [L] [E] et M. [Z] [E] à payer à la SCI LE CAPRI la somme 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner in solidum en tous les frais et dépens
— Dire que le jugement sera exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Selon les termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 3 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SCI LA BALANCE demande au tribunal au visa des articles 1832 et suivants du Code Civil, notamment l’article 1843-3, de :
— Déclarer les demandes de la SCI LA BALANCE recevables et bien fondées.
— Condamner Mme. [L] [E] à payer à la SCI LA BALANCE la somme de 18 000 € au titre de ses apports au capital social
— Condamner M. [Z] [C] à payer à la SCI LE CAPRI la somme de 18 000 € au titre de ses apports au capital social
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, date de la mise en demeure
— Débouter Mme [L] [E] et M. [Z] [E] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions
— Condamner in solidum Mme [L] [E] et M. [Z] [E] à payer à la SCI LA CAPRI la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en raison d’une résistance abusive
— Condamner in solidum Mme [L] [E] et M. [Z] [E] à payer à la SCI LE CAPRI la somme 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner in solidum en tous les frais et dépens
— Dire que le jugement sera exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, qui sont leurs dernières conclusions dans l’instance initiée par la SCI LA BALANCE, selon les moyens de fait et de droit exposés, Madame [L] [E] et Monsieur [Z] [E] sollicitent, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— Juger que la SCI LA BALANCE n’a pas d’intérêt à agir
— Par conséquent, Déclarer la demande irrecevable
— A titre subsidiaire, Juger la demande mal fondée
— Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la SCI LA BALANCE à payer aux défendeurs la somme de 5.000 € chacun en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, qui sont leurs dernières conclusions dans l’instance initiée par la SCI LE CAPRI, selon les moyens de fait et de droit exposés, les Défendeurs sollicitent, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— Juger que la SCI LE CAPRI n’a pas d’intérêt à agir.
— Par conséquent, de Déclarer la demande irrecevable
— A titre subsidiaire, Juger la demande mal fondée
— Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la SCI LE CAPRI à payer aux défendeurs la somme de 5.000 € chacun en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC.
Au soutien des fins de non recevoir qu’ils soulèvent à l’encontre des SCI LA BALANCE et LE CAPRI, Madame [L] [E] et Monsieur [Z] [E] font valoir :
— que celles ci sont des SCI familiales dont les associés sont M. [U] [E], associé majoritaire et gérant, ainsi que ses enfants [L] et [Z] [E], qui étaient tous deux mineurs au moment de la constitution de la société.
— que les procédures intentées par les SCI à leur encontre relèvent d’une décision du gérant, suite à sa séparation d’avec leur mère, et n’ont été engagées qu’en raison de la situation conflictuelle des époux
— que les défendeurs sont donc pris dans un conflit qui leur est étranger
— que les bilans versés aux débats laissent apparaître que le capital a été libéré dans son intégralité pour chaque SCI
— que si le capital a été versé par Monsieur [U] [E], lui seul aurait un éventuel intérêt à agir, à l’exclusion des deux SCI.
Concernant leurs intérêts à agir, les SCI LE CAPRI et LA BALANCE font valoir :
— que compte tenu du caractère familial des SCI, M. [U] [E] agissait en qualité de gérant de la SCI, d’associé et en qualité de représentant légal des associés mineurs [L] et [Z] [E], ce qui n’avait posé aucune difficulté du temps de la minorité de ces derniers
— que la situation a évolué dans le courant de l’année 2019, à l’occasion du divorce demandé par leur mère Mme [P] [G], ce qui a entraîné une tension familiale importante et une mésentente entre les associés, les enfants ayant pris fait et cause en faveur de leur mère
— que mis en demeure en août 2020 de libérer le capital social pour chaque SCI, [L] et [Z] [C] n’ont pas répondu et ne se sont pas présentés aux assemblées générales de 2020
— que selon attestations en date du 1er octobre 2024, l’expert-comptable du cabinet CPA, en charge de la comptabilité des deux SCI, confirme qu’il ressort des comptabilités des deux sociétés que leur capital social respectif n’a à ce jour pas été intégralement libéré, M. [Z] [E] et Mme [L] [E], devant encore chacun libérer la somme de 22 500 euros au profit de la SCI LE CAPRI, et la somme de 18 000 euros au profit de la SCI LA BALANCE, les deux SCI ayant donc bien qualité à agir.
Sur le fond, les SCI LE CAPRI et LA BALANCE font valoir que les documents versés aux débats démontrent que seul M. [U] [E] a libéré ses apports conformément aux status des SCI, les Défendeurs n’ayant pas respecté leurs obligations de libération des apports en dépit des mises en demeure qui leur ont été adressées. Les SCI sollicitent donc la condamnation des associés défaillants à leur verser leurs apports respectifs, majorés des intérêts au taux légaux à compter de la date de la mise en demeure.
A l’appui de leurs demandes fondées sur la résistance abusive, les SCI exposent :
— que les Défendeurs ont fait le choix d’une résistance dilatoire, en engageant plusieurs procédures incidentes sans jamais conclure au fond depuis plus de trois ans.
— qu’ils ont régulièrement attendu l’extrême délai d’une injonction de conclure pour déposer des conclusions
— qu’ils ont annoncé la production d’une pièce (plainte pénale, pièce n°5 des défendeurs) qui n’a jamais fait l’objet de la moindre communication.
— qu’ils ont également fait croire à une recherche de solution amiable via une médiation qui a eu pour seul effet de retarder l’avancée de la procédure de près d’une année.
Pour leur part, sur le fond, Madame [L] [E] et Monsieur [Z] [E] font valoir que la demande de condamnation à la libération des apports est mal-fondée, en ce que :
— l’article 1843-3 du code civil ne permet pas de solliciter la condamnation à verser le montant des apports, mais dispose uniquement que l’associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l’a pas fait devient de plein droit débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée
— de nombreux versements ont été effectués au profit des défendeurs sur les comptes des SCI, par le biais du compte bancaire de leur mère, alors qu’ils étaient mineurs.
— l’analyse des relevés bancaires des deux SCI permet de constater que dès l’ouverture de leurs comptes bancaires, des virements ont été réalisés, les quels ne sont pas débités d’un compte de Monsieur [E]
— certains versements ont été effectués par Monsieur [E], dont on ne sait comment ils ont été imputés, ce d’autant plus que son compte courant est débiteur de plusieurs dizaines de milliers d’euros
— de nombreux chèques et versement ont été effectués par la mère des associés défendeurs, s’élevant à la somme de 74.000 € sur la période 2005 – 2018, permettant de constater que les représentants légaux des enfants ont procédé pour leur compte à la libération du capital pour chaque SCI.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur la jonction
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des instances introduites par la SCI LA BALANCE d’une part, et la SCI CAPRI d’autre part, sera ordonnée.
1°) SUR L’INTERET A AGIR
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Madame [L] [E] et Monsieur [Z] [E] contestent l’existence d’un intérêt à agir pour les deux SCI au motif que leurs apports auraient été versés. De la sorte, ils invitent d’ores et déjà à s’interroger sur le bien-fondé de l’action des SCI, alors que l’intérêt à agir de ces dernières n’est pas subordonné à à la démonstration préalable du bien-fondé de leurs actions.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir invoquée par les Défendeurs pour défaut d’intérêt à agir des SCI LE CAPRI et LA BALANCE. L’action des SCI LE CAPRI et LA BALANCE sera déclarée recevable.
2°) SUR LA LIBERATION DES APPORTS DES DEFENDEURS
Conformément à l’article 1843-3 du Code civil, chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A) Concernant la SCI LA BALANCE
En l’espèce, les statuts de la SCI LA BALANCE stipulent que les apports en numéraire de Madame [L] [E] et de Monsieur [Z] [I] s’élèvent pour chacun d’eux à la somme de 18 000 euros, et que ces sommes seront versées dans la caisse sociale sur appel de la gérance.
Monsieur [U] [E], en qualité de gérant de la SCI LA BALANCE, a adressé à Madame [L] [E] et à Monsieur [Z] [I] une demande de versement de 18 000 euros chacun au profit de la société correspondant à leurs apports respectifs, par courriers recommandés du 3 août 2020.
Il est versé aux débats une attestation de la société CPA, expert-comptable de la SCI LA BALANCE, laquelle indique qu’au 1er octobre 2024, il ressort de la comptabilité de la société que le capital social n’a pas été intégralement libéré, les montants suivants restant en attente de versement :
« 1. Une somme de 18 000 euros à libérer par Monsieur [Z] [E], soit la totalité de son apport en numéraire,
2. Une somme de 18 000 euros à libérer par Madame Mademoiselle [L] [E], soit la totalité de son apport en numéraire. »
Les Défendeurs soutiennent pourtant que leurs apports ont été intégralement versés, et se fondent pour ce faire en premier lieu sur le bilan comptable au 31 décembre 2005 qui mentionnerait une libération totale du capital. Néanmoins la lecture de ce bilan permet seulement de constater que le capital social de la société s’élève à 120 000 euros, conformément aux statuts de la SCI, mais en aucun cas de vérifier si les apports des Défendeurs ont bien été libérés.
Les Défendeurs se fondent en second lieu sur les relevés de compte de la SCI LA BALANCE, qui feraient apparaître que Monsieur [U] [E] et Madame [G] ont procédé pour leur compte à la libération du capital du temps de leur minorité.
Néanmoins, les relevés de compte produits aux débats ne permettent nullement de constater des versements effectués par Monsieur [U] [E] ou Madame [G] au profit de la SCI LA BALANCE, au titre de la libération des apports de leurs enfants.
Par conséquent, les Défendeurs n’apportent pas la preuve de la libération de leurs apports en numéraires au profit de la SCI LA BALANCE, en dépit de la mise en demeure qui leur a été faite par la Gérance de la SCI le 3 août 2020.
Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E] à verser chacun à la SCI LA BALANCE la somme de 18 000 euros au titre leurs apports en numéraires, avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2020, date de la mise en demeure.
B) Concernant la SCI LE CAPRI
En l’espèce, les statuts de la SCI LE CAPRI stipulent que les apports en numéraire de Madame [L] [E] et de Monsieur [Z] [I] s’élèvent pour chacun d’eux à la somme de 22 500 euros, et que ces sommes seront versées dans la caisse sociale sur appel de la gérance.
Monsieur [U] [E], en qualité de gérant de la SCI LA BALANCE, a adressé à Madame [L] [E] et à Monsieur [Z] [I] une demande de versement de 22 500 euros chacun au profit de la société correspondant à leurs apports respectifs, par courriers recommandés du 3 août 2020.
Il est versé aux débats une attestation de la société CPA, expert-comptable de la SCI LA BALANCE, laquelle indique qu’au 1er octobre 2024, il ressort de la comptabilité de la société que le capital social n’a pas été intégralement libéré, les montants suivants restant en attente de versement :
« 1. Une somme de 22 500 euros à libérer par Monsieur [Z] [E], soit la totalité de son apport en numéraire,
2. Une somme de 22 500 euros à libérer par Madame Mademoiselle [L] [E], soit la totalité de son apport en numéraire. »
Les Défendeurs soutiennent que leurs apports ont été intégralement versés, et se fondent pour ce faire en premier lieu sur le bilan comptable 2020 qui mentionnerait une libération totale du capital. Néanmoins la lecture de ce bilan permet seulement de constater que le capital social de la société s’élève à 150 000 euros, conformément aux statuts de la SCI, mais en aucun cas de vérifier si les apports des Défendeurs ont bien été libérés.
Les Défendeurs se fondent en second lieu sur les relevés de compte de la SCI LA BALANCE, qui feraient apparaître que Monsieur [U] [E] et Madame [G] ont procédé pour leur compte à la libération du capital du temps de leur minorité.
Néanmoins, les relevés de compte produits aux débats ne permettent nullement de constater des versements effectués par Monsieur [U] [E] ou Madame [G] au profit de la SCI LA BALANCE, au titre de la libération des apports de leurs enfants.
Par conséquent, les Défendeurs n’apportent pas la preuve de la libération de leurs apports en numéraires au profit de la SCI LA BALANCE, en dépit de la mise en demeure qui leur a été faite par la Gérance de la SCI le 3 août 2020.
Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E] à verser chacun à la SCI LE CAPRI la somme de 22 500 euros au titre leurs apports en numéraires, avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2020, date de la mise en demeure.
4°) SUR LES DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Conformément à l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’il est exact que la procédure a été longue, la longueur de cette procédure ne peut être attribuée à la résistance abusive des Défendeurs dès lors qu’une procédure de médiation est intervenue, laquelle a retardé l’issue du procès.
Par conséquent, les SCI LE CAPRI et LA BALANCE seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive.
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E] qui succombent, seront condamnés aux dépens ainsi qu’à régler la somme de 3000 € à chacune des SCI au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas justifié de prévoir le caractère in solidum de cette condamnation aux dépens, pas plus qu’à l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 14 janvier 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances introduites par la SCI LE CAPRI d’une part et la SCI LA BALANCE d’autre part ;
REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de la SCI LE CAPRI soulevée par Madame [L] [E] et Monsieur [Z] [E];
REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de la SCI LA BALANCE soulevée par Madame [L] [E] et Monsieur [Z] [E];
DECLARE recevable l’action introduite par la SCI LE CAPRI ;
DECLARE recevable l’action introduite par la SCI LA BALANCE ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à régler la somme de 18 000 euros à la SCI LA BALANCE au titre son apport en numéraire outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020;
CONDAMNE Madame [L] [E] à régler la somme de 18 000 euros à la SCI LA BALANCE au titre son apport en numéraire outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à régler la somme de 22 500 euros à la SCI LE CAPRI au titre son apport en numéraire outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020;
CONDAMNE Madame [L] [E] à régler la somme de 22 500 euros à la SCI LE CAPRI au titre son apport en numéraire outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020;
DEBOUTE les SCI LE CAPRI et LA BALANCE de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [L] [E] et Monsieur [Z] [E] aux dépens de la procédure ;
CONDAMNE Madame [L] [E] et Monsieur [Z] [E] à régler à la SCI LE CAPRI la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [E] et Monsieur [Z] [E] à régler à la SCI LA BALANCE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [L] [E] et Monsieur [Z] [E] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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