Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 10 juin 2025, n° 25/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/01154 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BVE
Minute n° 25/ 253
DEMANDEUR
Madame [F] [W] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 7] [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [V], munie d’un pouvoir de représentation de Monsieur [J] [N], Directeur Général
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 juin 2025
Formules exécutoires Me VERDIER et AQUITANIS
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référés du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 novembre 2018, la SA AQUITANIS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [F] [B] épouse [U] par acte en date du 7 janvier 2025 dénoncée par acte du 9 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, Madame [B] a fait assigner la SA AQUITANIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 13 mai 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [B] sollicite, au visa des articles L211-1 et R211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’annulation du procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 24 janvier 2019 et du procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 janvier 2025 outre la mainlevée de la saisie-attribution et le remboursement des frais bancaires exposés. Subsidiairement, elle sollicite le cantonnement de la saisie et la suppression des frais d’exécution. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SA AQUITANIS aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la SA AQUITANIS ne saurait se prévaloir de l’ordonnance du 15 novembre 2018 car celle-ci a été rendue en fraude de ses droits puisqu’une tierce personne a usurpé son identité au cours de l’audience et que cette décision indique qu’elle n’a pas donné congé alors qu’elle avait bien accompli cette diligence le 17 mars 2018. Elle soutient que la signification de cette décision intervenue le 24 janvier 2019 mentionne à tort qu’elle a été faite à personne alors qu’elle n’était pas présente à son domicile, en raison d’une hospitalisation liée à sa grossesse. Elle fait également valoir que les sommes mentionnées sur le procès-verbal de saisie-attribution sont totalement erronées et ne lui ont pas permis de connaitre l’ampleur de sa dette, justifiant d’autant l’annulation de cet acte. Elle sollicite subsidiairement le cantonnement aux seules sommes dues jusqu’au 21 octobre 2018 à l’exclusion des frais engagés pour l’expulsion de son ancien colocataire resté dans les lieux, auxquels elle ne saurait être tenue et qui ne sont pas justifiés.
A l’audience du 13 mai 2025 et dans ses dernières écritures, la SA AQUITANIS, représentée par Madame [T] [V], détentrice d’un pouvoir à cette fin, conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros de dommages et intérêts outre 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que Madame [B] n’établit pas l’usurpation d‘identité qu’elle allègue et n’ignorait par conséquent rien de la condamnation prononcée à son encontre. Elle soutient que cet acte lui a bien été signifié et remis à personne, l’hospitalisation invoquée étant postérieure à la date de remise de l’acte, ce titre exécutoire étant désormais définitif. Elle souligne qu’en dépit des termes de la décision judiciaire, elle a finalement retenu une période de solidarité restreinte en conséquence du congé que Madame [B] indique avoir donné, alors qu’ elle ne le produit pas dans le cadre de la présente instance. Elle souligne que tous les frais réclamés sont justifiés et soutient que cette action est abusive compte tenu de la mauvaise foi de la demanderesse qui soutient des propos mensongers.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [B] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 7 février 2025 alors que le procès-verbal de saisie-attribution date du 7 janvier 2025 avec une dénonciation effectuée le 9 janvier 2025. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 10 février 2025.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 10 février 2025 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article 654 du Code de procédure civile prévoit : « La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
Enfin, l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
Il est constant que seule l’absence totale de décompte peut justifier l’annulation de l’acte, l’existence d’un décompte même erroné ne pouvant emporter une telle conséquence.
L’ordonnance de référé du 15 novembre 2018 mentionne que Madame [B] a comparu et a en conséquence été rendue contradictoirement. Cette circonstance est en tout état de cause indifférente au caractère exécutoire de l’acte qui aurait été le même si Madame [B] avait été considérée comme absente. Madame [B] produit des pièces médicales pour établir le fait qu’elle était enceinte le 18 octobre 2018, date de l’audience ayant précédé la décision litigieuse. Outre que cet élément n’établit pas à lui seul l’impossibilité qu’elle ait pu être présente, aucun de ces documents ne prouve qu’elle était hospitalisée à cette date et n’a donc pu comparaitre. Elle n’établit par conséquent pas l’usurpation d’identité dont elle indique avoir été victime.
S’agissant de l’acte de signification dressé le 24 janvier 2019, il mentionne clairement qu’il a été remis à personne et porte l’adresse du domicile de Madame [B]. La demanderesse produit un décompte rendu d’échographie en date du 20 janvier 2019 et un bulletin d’hospitalisation pour la période du 23 février 2019 au 3 mars 2019. Madame [B] n’établit donc pas qu’elle était hospitalisée et nécessairement absente de son domicile le 24 janvier 2019. Elle ne justifie pas davantage avoir diligenté une procédure en inscription de faux pour contester les mentions portées par le commissaire de justice sur son acte.
Il y a donc lieu de considérer que la signification est bien intervenue selon les modalités consignées par celui-ci et est valide.
Dès lors, Madame [B], avisée de la décision rendue à son encontre n’a pas formé appel pour la contester alors même qu’elle indique que cette décision mentionne à tort sa présence et l’absence de délivrance de congé. L’ordonnance du 15 novembre 2018 constitue donc un titre exécutoire valide ayant légitimement fondé les mesures d’exécution forcée diligentées.
Ainsi que cela a été rappelé, seule l’absence de décompte est susceptible d’entrainer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution. Le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 7 janvier 2025 porte bien mention d’un décompte et des sommes versées par Madame [B]. Le fait qu’il soit erroné puisque la SA AQUITANIS a elle-même admis que sa créance se limitait à la somme de 4.318,76 euros outre 826,75 euros au titre des frais de procédure, n’implique donc pas qu’il soit annulé et cette demande sera rejetée.
LA SA AQUITANIS a donc tenu compte du congé réceptionné par elle le 27 mars 2018 pour limiter le montant des sommes dues par Madame [B]. Par ailleurs les frais dont le paiement est réclamé sont tous justifiés et sont ainsi dus par la demanderesse.
La saisie-attribution sera par conséquent validée mais cantonnée à la somme globale de 5.145,51 euros.
— Sur l’action abusive
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
La SA AQUITANIS ne justifie d’aucun préjudice autre que les frais de représentation en justice indemnisés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs le montant initialement sollicité au titre de la saisie-attribution est particulièrement élevé et s’est avéré erroné jusitifant la contestation introduite par Madame [B].
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [B], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la SA AQUITANIS sur les comptes bancaires de Madame [F] [B] épouse [U] par acte en date du 7 janvier 2025 dénoncée par acte du 9 janvier 2025 ;
DEBOUTE Madame [F] [B] épouse [U] de ses demandes d’annulation de l’acte de signification du 24 janvier 2019 et du procès-verbal de saisie-attribution du 7 janvier 2025 ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par la SA AQUITANIS sur les comptes bancaires de Madame [F] [B] épouse [U] par acte en date du 7 janvier 2025 dénoncée par acte du 9 janvier 2025 à la somme de 5.145,51 euros ;
DEBOUTE la SA AQUITANIS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [B] épouse [U] à payer à la SA AQUITANIS la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [B] épouse [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Observation
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Dépôt ·
- Architecture
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Mise en état ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Santé ·
- Contribution ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Prévoyance ·
- Authentification ·
- Virement ·
- Négligence ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Adresse ip
- Tribunal judiciaire ·
- Finlande ·
- Frais irrépétibles ·
- Siège social ·
- Vol ·
- Billet ·
- Etats membres ·
- Établissement ·
- Centrale ·
- Exception d'incompétence
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Avenant ·
- Capital ·
- Clause resolutoire ·
- Suspension ·
- Obligation de délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Solde
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Partie ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Détention
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Médecin ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.