Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 27 juin 2025, n° 24/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOURSORAMA, Société anonyme immatriculée au RCS de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 24/01784 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWHU
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [I] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A. BOURSORAMA
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 351 058 151
dont le siège soc ial est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Franck SILVESTRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 28 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation en date du 23 avril 2024, Madame [G] [I] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de :
— CONDAMNER la société BOURSORAMA à verser à Madame [G] la somme de 4 028, 00 euros en remboursement de la somme frauduleusement détournée ;
— CONDAMNER la société BOURSORAMA à verser à Madame [G] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la société BOURSORAMA à verser à Madame [G] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
— CONDAMNER la société BOURSORAMA au paiement de l’intégralité des frais proportionnels de recouvrement ou d’encaissement dus à l’huissier en cas de recouvrement forcé.
Conclusions du conseil de Madame [G] au soutien de ces demandes
Madame [I] [G] est titulaire d’une carte visa auprès de la société BOURSORAMA BANQUE.
Le 10 novembre 2023, elle a été victime d’une opération frauduleuse sur son compte d’un montant de4028,00 €.
Ce jour-là, elle a reçu un appel téléphonique provenant d’une personne se présentant comme étant un conseiller du « service fraude » de BOURSORAMA Banque.
Elle a immédiatement vérifié le numéro sur le moteur de recherche Google et il s’est avéré que celui-ci correspondait effectivement à celui du service client de Boursorama.
Son interlocuteur a annoncé à Madame [G] qu’elle aurait été victime d’un virement frauduleux sur sa carte VISA Premier pour un montant de 4 028,00 € vers le compte « « Trade Republic » ».
Le faux conseiller a poursuivi son discours en effectuant une vérification des soldes bancaires et de l’adresse postale de Madame [G], qu’il lui a communiquée et qui s’est avérée exacte.
Le fraudeur a alors expliqué à Madame [G] qu’il constituait un dossier de fraude et qu’elle recevrait des nouveaux codes d’accès par voie postale.
Il a ensuite informé Madame [G] qu’il allait effectuer une manipulation pour annuler le paiement litigieux, Madame [G] devant simplement valider la notification reçue instantanément sur son téléphone portable, ce qu’elle a fait.
Le 21 novembre 2023, la société BOURSORAMA a refusé le remboursement de 4028 euros, prétendant que la transaction a été réalisée à partir des « données habituelles de la carte bancaire de Madame [G] requises pour un paiement à distance et d’une authentification forte ».
La société BOURSORAMA BANQUE est tenue de rembourser l’opération non autorisée par Madame [G].
La victime d’une fraude au faux conseiller, peut en fonction des procédés employés par l’escroc, bénéficier du remboursement par son prestataire de services de paiement des sommes détournées.
En l’espèce, Madame [G] a été victime d’un appel d’un faux conseiller se présentant comme appartenant à de la banque BOURSORAMA.
La fraude n’était pas détectable par Madame [G].
Cette dernière a été victime de « spoofing » c’est-à-dire d’une technique d’arnaque qui consiste à déguiser une communication provenant d’une source inconnue en communication provenant d’une connue et fiable.
En effet, le numéro utilisé par l’escroc est le 0 800 09 20 09 qui correspond effectivement au numéro officiel du service client de la banque BOURSORAMA.
En outre, la banque BOURSORAMA reconnait dans la rédaction du refus qu’elle a communiqué à Madame [G] que celle-ci a effectivement été victime de cette technique d’arnaque de « spoofing ».
La société BOURSORAMA se contente de relever que son identité téléphonique a été usurpée pour tenter de justifier son absence de responsabilité et par conséquent son refus de rembourser la somme de 4 028,00 € à Madame [G].
Bien au contraire, il y a lieu de retenir l’irresponsabilité de Madame [G], notamment car le phishing en question ne pouvait pas être détecté par celle-ci.
En effet, le numéro de l’appelant est celui de sa banque, et en plus le faux conseiller détenait ses informations personnelles.
La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service, caractérisant l’existence d’une opération autorisée et irrévocable.
En ce sens, il est précisé qu’autoriser une opération de paiement n’est pas seulement consentir à son exécution mais, aussi, consentir à son montant ainsi qu’à son bénéficiaire.
Encore faut-il également que le consentement ait été donné librement, et non pas au moyen des manœuvres frauduleuses d’un tiers.
Contrairement à ce soutient l’établissement bancaire, les jurisprudences produites aux débats sont parfaitement applicables en l’espèce.
Ainsi, le succès d’une procédure d’authentification forte ne peut être automatiquement assimilé à un consentement du payeur.
Plutôt qu’une usurpation de l’identité du payeur, la fraude au faux conseiller bancaire via spoofing est une question de manipulation.
Dans ces circonstances, la société BOURSORAMA ne peut sérieusement se retrancher derrière ses conditions générales pour soutenir que l’opération contestée aurait été autorisée par Madame [G] au moyen d’une notification reçue sur ton téléphone portable alors qu’il ne s’agit là que d’une considération de forme qui ne peut suffire à établir sans contestation possible le consentement de son client.
La manipulation d’un tiers, non contestée en l’espèce par l’établissement bancaire, déjoue les dispositions de l’article L. 133-6, I, alinéa I er du code monétaire et financier selon laquelle « « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. » ».
Madame [G] a été conduite par un fraudeur à initier un paiement, mais n’a jamais donné un consentement libre et éclairé à l’exécution de cette opération qui ne peut donc être considérée comme autorisée.
Elle ignore qui a été le destinataire du paiement.
L’opération de paiement ordonnée par le payeur ne peut en effet qu’être qualifiée d'« opération de paiement non autorisée » ouvrant droit à remboursement dès lors que le consentement a été obtenu au moyen de manipulations frauduleuses.
La BOURSORMA ne peut sérieusement soutenir qu’une opération de paiement s’apprécierait indépendamment des relations sous-jacentes entre le payeur et le bénéficiaire alors que le code monétaire et financier soumet la qualification d’une opération de paiement autorisée à la notion de consentement du payeur.
L’opération litigieuse n’a jamais été autorisée par Madame [G] qui a, par principe, droit à remboursement sauf preuve d’une fraude ou d’une négligence grave.
En outre, l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu de Madame [G], les données qui lui sont liées à son instrument de paiement.
C’est à l’établissement bancaire qu’il incombe de démontrer la négligence grave de son client. Il faut tenir compte que la preuve d’une telle négligence de l’utilisateur d’un service de paiement ne peut se déduire de la seule utilisation effective des données personnelles qui lui sont liées et qu’aucune présomption ne doit être attachée à l’infaillibilité supposée des procédures de paiement fortement sécurisées dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur.
La notion de négligence grave visée à l’article L. 133-16 du code monétaire et financier peut se définir comme le comportement qui s’écarte largement du comportement qu’aurait eu dans les mêmes circonstances un bon père de famille.
D’une part en aucun cas la campagne de prévention n’apporte la preuve de négligence grave de la part de Madame [G].
C’est pourtant sur la banque que repose la charge de cette preuve et une simple campagne de prévention des fraudes existantes ne permet en aucun cas de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de la technique du « spoofing » a mis Madame [G] en confiance et a diminué sa vigilance, face à un appel téléphonique dont elle avait préalablement identifié le numéro comme provenant de la société BOURSORAMA. Il émanait d’un individu se présentant comme un conseiller bancaire, lequel avait au surplus parfaitement connaissance des informations personnelles et du solde disponible sur ses comptes bancaires.
Il ne peut donc être sérieusement reproché à Madame [G] ne pas avoir vérifié la qualité exacte de son interlocuteur qui ne disposait d’aucun élément lui permettant de suspecter une éventuelle fraude dès le début de l’échange téléphonique.
Bien au contraire, les circonstances de la fraude ont permis de créer, par ruse et manipulation, un climat de confiance suffisant pour amoindrir la vigilance de Madame [G].
En effet, l’usurpation de l’identité de la société BOURSORAMA était crédible. Elle s’est déroulée dans un contexte de sécurité apparent, et dans une situation d’urgence, le fraudeur ayant exercé une pression sur Madame [G] en la convainquant d’agir rapidement pour éviter un préjudice financier imminent.
Il est rappelé que la seule utilisation des données personnelles de Madame [G] ne permet pas d’établir qu’elle aurait gravement manqué à ses obligations telles que posées par l’article L. 133-16 du code monétaire et financier.
La société BOURSORAMA n’a jamais mis en garde Madame [G] sur la technique du « spoofing » ni indiqué que son numéro de téléphone était susceptible d’usurpation.
Il appartient à la banque de prouver la négligence grave de l’utilisateur des moyens de paiement.
Il y a lieu de souligner que la vigilance de Madame [G] a permis d’éviter un préjudice plus important, puisqu’elle immédiatement raccroché lorsque son interlocuteur l’a invité à « sécuriser » ses fonds en effectuant un virement de son PER vers son compte courant.
Quand bien même Madame [G] a validé la notification reçue sur son téléphone portable, il n’est pas démontré qu’elle a communiqué ses données personnelles si bien que la société BOURSORAMA ne caractérise à son égard aucune négligence grave.
En définitive, l’établissement bancaire ne démontre ni que l’ordre de paiement a bel et bien été autorisé par Madame [G] dûment authentifiée, ni que le vol de ses données ne serait que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
Il sera donc fait droit à l’ensemble des demandes de Madame [G].
En l’absence d’une négligence grave ou d’un comportement frauduleux de la part de Madame [G], la banque est de plein droit responsable de l’opération non autorisée (art. L. 133-18 et L.133-19 CMF).
La contestation par la société BOURSORAMA d’un lien de causalité entre les conséquences de l’escroquerie et les prestations de services de paiement rendues est dénuée de tout fondement, l’obligation de remboursement dont elle est tenue à l’égard de Madame [G] résultant d’une obligation légale.
Conclusions du conseil de la société BOURSORAMA BANQUE
Il n’y a pas d’obligation de remboursement par BOURSORAMA sur le fondement de l’article I-.133-18 du code monétaire et financier.
La responsabilité d’un prestataire de services de paiement ne peut donc être engagée sur le fondement de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier que dans l’hypothèse d’une opération non autorisée.
En application des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, sous la forme convenue avec son prestataire de services de paiement.
Le chapitre 2 — Les instruments de paiement — des conditions générales de BOURSORAMA prévoit la forme du consentement à un paiement par carte bancaire et l’irrévocabilité d’une autorisation ainsi autorisée.
Il y est évoqué la forme du consentement et son irrévocabilité, que l 'opération de paiement est autorisée si le titulaire de la carte a donné son consentement sous l’une des formes définies ci-dessus et dès ce moment, l’ordre de paiement est irrévocable.
Il y est également décrit la validation d’un paiement sur Internet par authentification.
Il n’est pas contestable que la validation a été effectuée par Madame [G] elle-même. Elle le reconnaît en effet dans son assignation ainsi que dans sa plainte du 22 novembre 2023.
Madame [G] a donc donné son consentement au paiement dans les formes convenues avec BOURSORAMA.
II sera précisé que le journal des connexions et authentifications fortes fait foi entre les parties comme elles en ont expressément convenues dans les conditions générales.
BOURSORAMA rapporte donc la preuve que l’opération de paiement a été dûment enregistrée, comptabilisée et validée par authentification forte au sens de la DSP2 et au visa de l’article L.13323 du code monétaire et financier.
À l’inverse, Madame [G] ne rapporte pas la preuve que ce journal ne correspondrait pas aux connexions sur son Espace Client et à l’authentification forte en date du 10 novembre 2023.
L’opération de paiement contestée est par conséquent une opération autorisée et irrévocable au sens de l’article L. 133-8 du code monétaire et financier.
Aux termes de ses conclusions du 30 décembre 2024, Madame [G] soutient que l’autorisation d’une opération de paiement impliquerait le consentement à son montant et à son bénéficiaire. Elle ajoute ainsi des conditions que la loi et la convention des parties ne prévoient pas.
Elle a validé le paiement en toute connaissance de son montant et elle était informée du destinataire du paiement.
Contrairement à ce qu’elle affirme, les données liées à son instrument de paiement n’ont pas été détournées à son insu.
En toute hypothèse, en application de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier, une opération de paiement s’apprécie indépendamment des relations sous-jacentes entre le payeur et le bénéficiaire et des raisons inconnues de la concluante qui ont amené Madame [G] à la valider.
Madame [G] tente de contester ce principe mais il ne s’agit que de la stricte application de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier.
Peu importent les rapports sous-jacents à l’opération de paiement et le fait que Madame [G] ait cru devoir suivre inopportunément les instructions d’un tiers inconnu.
Au sens strict des textes (articles L. 133-6 et I-.133-7 du code monétaire et financier) et de la convention de compte (Conditions générales), l’opération de paiement du 10 novembre 2023 est une opération autorisée.
Le fait que l’opération soit contestée par le titulaire du compte ne suffit évidemment pas à la qualifier de « non autorisée ».
Les conditions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier ne sont donc pas remplies pour fonder l’action de Madame [G].
Elle prétend que « plusieurs déficiences techniques » imputables à la société BOURSORAMA BANQUE seraient la cause de son préjudice financier, évoquant la technique du spoofing. Cette technique exclut tout piratage du système téléphonique de la banque.
En effet, le spoofing téléphonique consiste à faire apparaître sur l’écran du téléphone du récepteur de la communication un numéro différent de celui qui appelle réellement.
De nombreux services sur Internet sont librement disponibles pour permettre à l’utilisateur d’un «Voice over Internet Protocol» de configurer son numéro d’affichage.
II est ainsi aisé pour une personne malveillante d’usurper n’importe quel numéro de téléphone pour contacter de potentielles victimes.
En l’espèce, le numéro usurpé (0 800 09 20 09) est celui du Service Commercial de BOURSORAMA.
Il ne peut lui être reproché que ce numéro soit toujours disponible et répertorié sur divers sites internet identifiés, dont le propre site de BOURSORAMA, comme étant le numéro de BOURSORAMA BANQUE.
Aucune défaillance technique de BOURSORAMA n’est donc démontrée.
En toute hypothèse, l’exigence de la preuve de l’absence de déficience ayant affecté l’opération n’est prévue par l’article L. 133-23 du code monétaire et financier que dans l’hypothèse d’une opération de paiement non autorisée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque Madame [G] a elle-même validé l’opération de paiement par carte bancaire.
Madame [G] prétend qu’aucune négligence grave ne pourrait lui être reprochée.
Cependant, en application de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, la preuve d’une négligence grave du payeur n’est exigée que lorsque le prestataire de services de paiement refuse le remboursement d’opérations non autorisées.
Or, en l’espèce, le paiement litigieux constitue une opération autorisée, comme cela a été démontré.
En toute hypothèse, Madame [G], qui est au premier plan l’utilisatrice des services de paiement, s’est montrée gravement négligente.
Elle n’a pas vérifié la qualité exacte de son interlocuteur.
Il n’est pas contestable qu’elle a accepté de suivre les instructions d’une personne inconnue, après un simple appel téléphonique.
Or, pour la jurisprudence, l’absence de vérification de l’identité et de la qualité exacte de ce tiers constitue une négligence grave.
Madame [G] ne pouvait en aucun cas croire que son interlocuteur appartenait au service des fraudes de BOURSORAMA.
BOURSORAMA n’appelle jamais ses clients pour valider une opération, comme cela est rappelé explicitement et ostensiblement par un avertissement liminaire des conditions générales. Madame [G] en avait pleinement conscience.
De plus, la fraude aux faux collaborateurs est décrite en page 7 des conditions générales, à l’article 3.9 et elle était parfaitement informée de la possibilité d’une usurpation du numéro de téléphone de BOURSORAMA.
En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, l’utilisation du numéro de téléphone de BOURSORAMA par un faux conseiller n’exclut pas la négligence grave du client.
BOURSORAMA a diffusé de nombreuses alertes auprès de ses clients, comme elle l’a rappelé dans son courriel du 23 novembre 2023. Elle a donc pris connaissance de cette campagne de sensibilisation bien avant les faits.
Les conditions générales applicables au moment des faits alertaient les clients sur la technique du spoofing et la fraude au faux collaborateur.
La société BOURSORAMA BANQUE a également inséré un message de mise en garde lors de la réalisation de certaines opérations sur l’application mobile, comme le prévoient expressément les conditions générales.
Madame [G] a reçu sur son application BOURSORAMA une notification en ce sens à 15h59 «Message fraude avec consentement client ». Elle a donc validé ce message l’alertant sur la possibilité d’une fraude avant de tout de même valider le paiement.
Une simple vérification sur Google du numéro de téléphone affiché n’était donc pas suffisante compte tenu du risque de fraude par faux conseiller et par spoofing, dont Madame [G] avait été avertie.
Elle a validé des opérations malgré l’incohérence des instructions.
Les instructions données par cet inconnu auraient dû conduire Madame [G] à abréger, dès le début, cet appel téléphonique.
En effet, alors que la manipulation demandée par son interlocuteur devait permettre, selon celui-ci, de refuser l’opération de paiement, Madame [G] pouvait constater que les notifications reçues sur son application mobile concernaient, au contraire, la réalisation d’un paiement par carte bancaire.
Au regard du journal des connexions et authentifications fortes de Madame [G] du 10/11/2023, la fraude était donc détectable dès le début de l’échange téléphonique. Or, en validant l’opération de paiement, Madame [G] a utilisé ses données de sécurité personnalisées à son détriment. Elle a ainsi contrevenu aux obligations de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier.
Contrairement à ce que prétend Madame [G], BOURSORAMA n’affirme pas que Madame [G] « a communiqué ses données personnelles ». En revanche, elle les a utilisées sans respecter l’obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver leur sécurité.
La jurisprudence considère que la bonne foi n’est pas une cause d’exonération de la responsabilité de l’utilisateur. En effet, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s’il n’a pas satisfait par négligence grave, exclusive de toute appréciation de sa bonne foi, à l’obligation imposée à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé mis à sa disposition.
II importe donc peu que l’utilisateur ait été parfaitement dupé en croyant à la véracité du procédé utilisé à son détriment.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de la société BOURSORAMA BANQUE demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [I] [G] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [I] [G] à régler la somme de 2.000 euros à BOURSORAMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du procès qui seront recouvrés directement par Maître Franck SILVESTRE, avocat au barreau d’Orléans, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une première audience le 16 mai 2024 et après 4 renvois sur demande des parties, à celle du 28 avril 2025 où elles ont comparu représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
S’il a bien été remis à Madame [G] les conditions générales de la société BOURSORAMA BANQUE dont l’article 3.9, décrit la fraude au faux collaborateur, le stratagème utilisé par le fraudeur est suffisament élaboré pour fragiliser la vigilance dont fait preuve habituellement le client d’une banque confronté aux formes variées de tentative de fraude. Elle a alors éte placée dans une situation de vulnérabilité exploitée par le fraudeur écartant tout consentement éclairé.
Elle a retrouvé cette nécessaire vigilance en raccrochant quand l’escroc lui a demandé d’effectuer un virement depuis son compte Plan Epargne Retraite (PER) vers son compte courant, atteste de cette vigilance.
Elle a alors eu le réflexe de mettre un terme à l’échange et a immédiatement contacté le numéro de service fraude du service public.
L’article L 133-19 du code monétaire et financier dispose que : ‘'La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (…) ‘'
Au moment de l’appel téléphonique, Madame [G] a immédiatement vérifié sur le moteur de recherche Google le numéro qui s’affichait et il s’est avéré que le numéro correspondait effectivement à celui du service client de Boursorama. Elle a légitimement cru qu’elle était en relation avec un salarié de la banque d’autant que la vérification des soldes bancaires et de l’adresse postale de Madame [G], que le fraudeur lui a communiquéees, se sont avérées exactes.
En validant l’opération sollicitée par celui-ci, elle a cru qu’elle était sécurisée.
Ce mode opératoire par l’utilisation du « spoofing » a mis en confiance et a diminué sa vigilance, face à un appel téléphonique inquiétant et pressant émanant prétendument de sa banque qui lui fait part d’une opération frauduleuse sur son compte.
Cette situation est différente de celle d’une personne réceptionnant un courriel, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.
La négligence grave de Madame [G] n’est ainsi pas caractérisée et la société BOURSORAMA BANQUE ne justifie pas que son client a fait preuve d''une négligence grave pour elle exonératoire comme cela lui incombe en application de l’article L133-23 du code financier et monétaire qui dispose que : Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Cette négligence grave n’étant pas prouvée, il convient de condamner la société BOURSORAMA BANQUE à rembourser à Madame [G] la somme de 4028 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [G] ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du refus de remboursement, lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive d’autant que la mauvaise foi du défendeur n’est pas démontrée.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [G] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
La société BOURSORAMA BANQUE est condamnée à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de recouvrement ou d’encaissement dus à l’huissier en cas de recouverement forcé
Il n’y a pas lieu de statuer par anticipation sur une situation hypothétique.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société BOURSORAMA BANQUE qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société BOURSORAMA BANQUE à rembourser à la somme de 4028 euros à Madame [G] [I] ;
DÉBOUTE Madame [G] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [G] [I] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société BOURSORAMA BANQUE à verser à Madame [G] [I] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BOURSORAMA BANQUE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signe par le Président et le greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Logement ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Opposition ·
- Sms ·
- Condamnation ·
- Paiement
- Expertise ·
- Faux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Mission ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Durée ·
- Valeur ·
- Renouvellement du bail ·
- Code de commerce ·
- Tacite ·
- Commerce
- Immeuble ·
- Devis ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndic de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Ardoise ·
- Adresses ·
- Urgence
- Successions ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Partage ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse ·
- Bail emphytéotique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Condition suspensive ·
- Référé ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Réitération
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Poste ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement
- Élevage ·
- Service ·
- Robot ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Honoraires ·
- Exploitation agricole ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Lieu de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Témoin ·
- Associations ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Professionnel
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Réception ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.