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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 24/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01688 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6NK
du 11 Avril 2025
N° de minute 25/609
affaire : [T] [G]
c/ S.A.S. LE PARIS PLUS
Grosse délivrée
à Me Bastien PELLEGRIN
Expédition délivrée
à Me Jacques PADOVANI
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Avril à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. LE PARIS PLUS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jacques PADOVANI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2021 et après renouvellement de plusieurs baux précaries, Monsieur [T] [G] a donné à bail commercial à la Sas Le Paris Plus des locaux commerciaux sis à [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 600 euros, hors taxes et charges.
Le 10 mai 2024, Monsieur [T] [G] a fait délivrer à la Sas Le Paris Plus un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, Monsieur [T] [G] a fait assigner la Sas Le Paris Plus devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail conclu le 31 mars 2021 entre Monsieur [G] et la société Le Paris Plus, portant sur le local sis [Adresse 2] à [Localité 5] est acquise depuis le 11 juin 2024 ; Constater et prononcer la résiliation dudit contrat de bail à compter de cette date ; Ordonner la libération des lieux par la société Le Paris Plus et la remise des clés, après établissement d’un état des lieux de sortie ; Ordonner en conséquence l’expulsion de la société Le Paris Plus et de tous occupants de leurs chefs ainsi que de leurs biens, avec au besoin l’assistance de la force publique ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble, aux frais de la société Le Paris Plus, qu’elle désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ; Assortir l’obligation de quitter les lieux et de remettre les clés d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés du logement ; Condamner la société Le Paris Plus, à titre provisionnel, la somme de 241,68 euros en principal, augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du commandement de payer lui ayant été adressé le 10 mai 2024, jusqu’au complet et parfait paiement avec capitalisation à compter de la signification de la présente assignation, sans préjudice de toutes autres sommes, notamment de celles dues à titre d’indemnité d’occupation lorsque celle-ci sera liquidée ; Condamner la société Le Paris Plus, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 861,77 euros par mois (1/10 du montant annuel du loyer révisé + charges) à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 11 juin 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à justification de la libération totale des lieux et remise des clés à Monsieur [T] [G] ; Condamner la société Le Paris Plus à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Le Paris Plus aux entiers dépens, notamment le coût du commandement de payer en date du 10 mai 2024.
A l’audience du 14 février 2024, Monsieur [T] [G], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, modifiant toutefois le montant dû à titre principal et le fixant à la somme de provisionnelle de 186,28 euros, après soustraction du coût du commandement de payer.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sas Le Paris Plus demande au juge de :
Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions aussi abusives qu’infondées ; Condamner M. [G] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 4 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [T] [G] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Monsieur [T] [G] par acte de commissaire de justice le 10 mai 2024, à la Sas Le Paris Plus, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 186,28 euros (le locataire ayant réglé le montant de l’ancien loyer sans tenir compte de son indexation) hors coût de l’acte, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
Aux termes de ce commandement de payer, le bailleur sollicitait également la justification de la souscription contre les risques locatifs, la justification de la réalisation des travaux de mise aux normes concernant notamment l’électricité et la plomberie et l’attestation de conformité d’une société de contrôle technique agréée concernant l’installation d’évacuation des fumées des locaux.
La Sas Le Paris Plus invoque la mauvaise foi et la manipulation procédurale du bailleur. Ces moyens seront d’emblée écartés, en ce qu’ils ne sont démontrés par aucun élément.
La Sas Le Paris Plus fait valoir qu’elle a adressé un chèque de 838,25 euros en date du 23 janvier 2025 ainsi qu’une attestation d’assurances multirisques du 15 janvier 2025 et qu’en conséquence, les causes du commandement de payer ont été régularisées.
Elle ajoute qu’elle a sollicité de la part de son bailleur une autorisation d’installer un système de ventilation avec filtre à charbon actif dans le cadre de la mise en conformité de son local commercial au titre de l’hygiène et de la sécurité mais que ce dernier lui a répondu que n’étant plus locataire, elle ne pouvait être autorisée à procéder à de tels travaux.
Monsieur [T] [G] indique que la dette n’a pas été intégralement réglée et qu’en tout état de cause, ce règlement après le délai d’un mois est sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire. Sur l’attestation d’assurance, il fait valoir que cette dernière ne couvre que l’année 2025. Enfin, il indique que les demandes de travaux sont tardives et ne comprennent pas tous les travaux nécessaires.
Il résulte de ces éléments que la locataire n’a pas satisfait aux exigences du commandement de payer dans le délai d’un mois, ce qu’au demeurant elle ne conteste pas. Par ailleurs, elle ne sollicite pas la suspension de la clause résolutoire.
En conséquence, les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvent réunies. Il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 11 juin 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la Sas Le Paris Plus, devenue occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la Sas Le Paris Plus à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 1er février 2025 versé aux débats, que la Sas Le Paris Plus demeure redevable de la somme de 1 381,68 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, et charges impayés arrêtés au mois de février 2025.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer, des indemnités d’occupation et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la Sas Le Paris Plus sera condamnée au paiement de la somme de 1 381,68 euros arrêtée au mois de février 2025 inclus.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 mai 2024 pour les sommes visées dans celui-ci soit la somme de 186,28 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation, valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Le contrat de bail prévoyait une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur de 1/10ème d’une annuité du loyer alors en vigueur.
Ce montant ne semble pas contesté par la défenderesse, qui se contente d’invoquer un décompte erroné du fait d’une erreur sur le montant du loyer, sans relever qu’il s’agit du montant de l’indemnité d’occupation et sans remettre en question la clause du bail relative à son montant.
En conséquence, la Sas Le Paris Plus, qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail, est redevable d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée selon la clause du bail, soit à la somme de 861,77 euros, et due mensuellement à compter du 1er mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La Sas Le Paris Plus sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [T] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Le Paris Plus, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer du 10 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 31 mars 2021 liant Monsieur [T] [G] et la Sas Le Paris Plus portant sur les locaux à usage commercial située à [Adresse 6] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 11 juin 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial ;
ORDONNONS à la Sas Le Paris Plus et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la Sas Le Paris Plus et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la Sas Le Paris Plus à payer à Monsieur [T] [G] à titre provisionnel, la somme de 1 381,68 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus au mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 186,28 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la Sas Le Paris Plus à payer à Monsieur [T] [G] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 861,77 euros à compter du 1er mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la Sas Le Paris Plus à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la Sas Le Paris Plus aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 10 mai 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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