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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 23/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00992 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG3T
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00350
N° RG 23/00992 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG3T
Copie :
— aux parties en LRAR
SARL [8] ([6])
[15] (CCC + FE)
— avocats par Case palais
Me Philippe LOEW (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice-président, Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [D] LEY, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, greffier.
DEMANDERESSE :
[15]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L [8]
[Adresse 10]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38, substitué par Me Céline BOUTIN, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
PARTIE INTERVENANTE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 octobre 2021, la [5] informait la SARL [8] de l’affiliation de sa salariée dénommée Madame [S] [E] à la sécurité sociale française à compter du 01 février 2020.
Le 21 janvier 2022, l'[13] ([14]) d’Alsace adressait à la SARL [8] une notification d’immatriculation de Madame [S] [E] à compter du 01 février 2020.
Le 06 octobre 2022, l'[15] adressait à la SARL [8] une mise en demeure d’un montant de 23.226,04 euros au titre des cotisations dues au titre du régime général pour la période de février 2020 à janvier 2021.
Le 13 octobre 2022, la SARL [8] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 30 juin 2023, l'[15] dressait à l’encontre de la SARL [8] une contrainte d’un montant de 23.226,04 euros en visant la mise en demeure du 06 octobre 2022.
Le 10 juillet 2023, la SARL [8] accusait réception de la lettre recommandée contenant la contrainte.
Le 05 septembre 2023, la SARL [8] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 08 novembre 2024, la SARL [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la contrainte du fait des cotisations payées en Suisse par l’entreprise pour sa salariée à titre principal et à la remise des majorations de retard et à l’octroi de délai de paiement à titre subsidiaire.
Le 29 janvier 2025, l'[15] concluait à l’incompétence du tribunal pour les remises des majorations de retard sur le fondement de l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale et les délais de paiement sur le fondement de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, au débouté de la requérante et à sa condamnation à lui payer la somme de 23.226,04 euros du fait de l’affiliation par la [5] de la salariée à la sécurité sociale française du fait de sa double activité en France et en Suisse mais avec une part substantielle réalisée en France et de sa résidence à [9] sur le territoire national français.
Le 19 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace et de la défenderesse mais en l’absence de la [5] et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SARL [8].
N° RG 23/00992 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG3T
Sur la compétence
Attendu que sur le fondement des articles R. 243-20 et R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, le pôle social est incompétent pour statuer tant sur les requêtes de remise gracieuses des majorations de retard que sur les requêtes de délai de paiement ;
Qu’en conséquence, il convient de se déclarer incompétent par rapport à la demande de remise gracieuse des majorations de retard et à la demande de délai de paiement.
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[15] rapporte bien la preuve que la SARL [8] doit payer la somme de 23.226,04 euros au titre cotisations et contributions sociales pour la période du 01 février 2020 au 31 janvier 2021 en sa qualité d’employeur de Madame [S] [E], affiliée à la sécurité sociale française à compter du 01 février 2020 par une décision de la [5] en date du 28 octobre 2021 à raison de son activité professionnelle des deux côtés de la frontière et à l’aune de son activité professionnelle substantielle en France dans le cadre de la stricte application de la règlementation communautaire (Règlement CE 883/2004 et Règlement CE 987/2009) ;
Attendu que le paiement des cotisations sociales en Suisse n’est légalement pas une raison juridique valable pour s’exonérer des cotisations sociales françaises alors que son salarié est affilié au régime général de la sécurité sociale française ;
Attendu qu’il appartient à la SARL [8] de solliciter auprès des autorités helvétiques de sécurité sociale le remboursement des sommes indument versées;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [8] de son opposition à contrainte.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [8] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la SARL [8] ;
SE DÉCLARE incompétent par rapport à la demande de remise gracieuse des majorations de retard et par rapport à la demande de délai de paiement ;
DÉBOUTE la SARL [8] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[15] à l’encontre de la SARL [8] le 30 juin 2023 pour un montant de 23.226,04 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[15] à l’encontre de la SARL [8] le 30 juin 2023 pour un montant de 23.226,04 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE la SARL [8] à payer à l'[15] cette contrainte émise le 30 juin 2023 pour un montant de 23.226,04 euros (vingt-trois mille deux cent vingt-six euros et quatre centimes) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE la SARL [8] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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