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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 nov. 2025, n° 25/04960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025
GROSSE :
Le 22 janvier 2026
à Me STELLA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 22 janvier 2026
à M. [T].
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04960 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64AB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [R] [S] [C]
née le 12 Mai 1958 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [U] [I] [T]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [O] [Y]
né le 01 Avril 1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre Madame [F] [C] et Monsieur [L] [T], le 30 août 2016, concernant un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 1 000 euros.
Monsieur [O] [Y] s’est porté caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [F] [C] a fait signifier à Monsieur [L] [T] des commandements de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 3 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Madame [F] [C] a fait assigner Monsieur [L] [T] et Monsieur [O] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, Madame [F] [C], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 2 283,48 euros, au 22 novembre 2025, à l’exception de sa demande tendant à l’expulsion de Monsieur [L] [T], de ses demandes à l’encontre de Monsieur [O] [Y] et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont elle se désiste. Elle indique que Monsieur [L] [T] a en effet libéré les lieux et a restitué les clés le 23 septembre 2025. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [L] [T] comparait. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite l’octroi de délais de paiement, soulignant sa situation personnelle délicate. Il demande que chaque partie conserve à sa charge les dépens engagés.
Monsieur [O] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, des commandements de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs ont été signifiés à Monsieur [L] [T] le 3 juin 2025 pour un arriéré locatif de 2 762,34 euros.
Monsieur [L] [T] à payer à Madame [F] [C] une indemnité d’occupation provisionnelle ne justifie nullement de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise.
Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 3 juillet 2025, et de condamner Monsieur [L] [T] à payer à Madame [F] [C] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 1 079,43 euros), à compter du 4 juillet 2025 jusqu’au 23 septembre 2025 (date de la libération des lieux par la remise des clés).
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [L] [T] restait débiteur au 12 août 2025 d’une dette de 2 463,30 euros.
Vu le décompte actualité au 22 novembre 2025, fixant la dette à une somme de 2 283,48 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [L] [T] au paiement de la somme de 2 283,48 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Monsieur [L] [T] à se libérer de sa dette en 15 mois par mensualités de 152 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [L] [T] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les dépens de l’instance de référé
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu entre Madame [F] [C] et Monsieur [L] [T], le 30 août 2016, concernant un appartement situé [Adresse 2], à effet au 3 juillet 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [T] à payer à Madame [F] [C] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 juillet 2025 et jusqu’au 23 septembre 2025 (date de la libération définitive des lieux par la remise des clés).
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 1 079,43 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [T] à verser à Madame [F] [C] la somme de 2 283,48 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS des délais de paiement de 15 mois à Monsieur [L] [T] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de la dette locative de 2 283,48 euros et disons qu’il devra régler cette somme selon 15 mensualités de 152 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut du paiement de toute mensualité, la dette deviendra immédiatement exigible ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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