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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 28 nov. 2025, n° 24/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/924
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/02696
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K67C
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [M]
né le 15 Décembre 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [Z]
née le 05 Avril 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [E], maçon, entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain MATRYTOWSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 17 septembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation au [Adresse 5] à [Localité 3], M [W] [M] et Mme [P] [Z] ont fait appel à M [D] [J], architecte DPLG, selon contrat de maîtrise d’oeuvre du 19 février 2019.
Deux marchés de travaux ont ensuite été conclus, à savoir :
— le marché maçonnerie/gros œuvre, confié à M [H] [E], selon acte d’engagement du 06 octobre 2020,
— le marché terrassement, confié à la SAS [Adresse 4], selon acte d’engagement du 13 octobre 2020.
Les travaux ont été déclarés achevés au 15 octobre 2021.
Se plaignant de l’apparition d’infiltrations, M [M] et Mme [Z] ont obtenu la désignation d’un expert par ordonnance du juge des référés du 29 août 2023.
M [T], expert, a déposé son rapport définitif le 14 juin 2024.
Après mise en demeure infructueuse du 22 juillet 2024, M [M] et Mme [Z] ont diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024, M [W] [M] et Mme [P] [Z] ont constitué avocat et ont fait assigner M [H] [E], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
— recevoir M [M] et Mme [Z] en leur demande,
— la dire bien fondée,
— condamner M [E] à leur payer les sommes de :
*7.959,86 € TTC à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
*2.000 € au titre de la perte de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
*les entiers frais et dépens, ce compris les frais et dépens de la procédure de référé et des opérations d’expertise,
*3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M [H] [E] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 13 mai 2025, M [W] [M] et Mme [P] [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
— de recevoir M [M] et Mme [Z] en leur demande,
— la dire bien fondée,
— de débouter M [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M [E] à leur payer les sommes de :
*7.959,86 € TTC à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
*2.000 € au titre de la perte de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
*les entiers frais et dépens ce compris les frais et dépens de la procédure de référé et des opérations d’expertise,
*3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— le rapport d’expertise confirme les désordres d’infiltrations qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— la responsabilité décennale de M [E] est engagée ; il s’agit d’une responsabilité de plein droit, qui n’exige pas la preuve d’une faute ; les désordres sont imputables aux travaux réalisés par M [E] ; les protestations qu’il élève ne sont pas de nature à l’exonérer ;
— la jardinière ne peut plus être utilisée pour permettre la reprise des désordres ce qui justifie leur demande au titre du préjudice de jouissance.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 23 avril 2025, M [H] [E] demande au tribunal
A titre principal,
— de débouter M [M] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner M [M] et Mme [Z] in solidum à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux dépens,
A titre subsidiaire,
— de débouter M [M] et Mme [Z] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— de réduire à de plus justes proportions la demande de M [M] et Mme [Z] faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— il a respecté précisément le cahier des charges et sa responsabilité ne peut être engagée ;
— l’expert se trompe en écartant la responsabilité de l’architecte au motif qu’il n’avait pas une mission complète ; l’architecte avait la Direction des travaux ; les comptes rendus de chantier ne contiennent aucune mention sur l’absence de drain puisque celui-ci n’a pas été prévu par le bureau d’études notamment ;
— il appartenait aux demandeurs de rechercher la responsabilité de l’architecte et du bureau d’études ;
— subsidiairement, les demandeurs n’ont pas subi de troubles de jouissance et la demande à ce titre doit être écartée.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Le bordereau de pièces des demandeurs mentionne en pièce 9 le rapport d’expertise.
Or, la pièce 9 qui est produite n’est que le pré-rapport de l’expert, daté du 25 avril 2024, qui ne contient ni les dires ni les réponses de l’expert aux dires.
Il importe de disposer du rapport d’expertise définitif du 14 juin 2024.
Les débats seront donc rouverts à cette fin, uniquement sur ce point, mais SANS REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
MAINTIENT l’ordonnance de clôture,
INVITE M [W] [M] et Mme [P] [Z] à produire leur pièce 9 selon bordereau, à savoir le rapport d’expertise définitif du 14 juin 2024 (au lieu du pré-rapport du 25 avril 2024)
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du mercredi 14 janvier 2026 à 09h00 en salle 226.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOEVMBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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