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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 23/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 23/02376 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXGF
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [U] [F] de la SELAS AGIS – 538
Me Kevin CHAPUIS – 2207
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
L’UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (UNMI), personne morale de droit privé à but non lucratif
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [I] [J] [R]
Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4],
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023, l’Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle (UNMI) a fait assigner Monsieur [Z] [J] [R] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose que Monsieur [R] a conclu avec elle un contrat de prévoyance professionnel travailleur non salarié et qu’elle a procédé à son bénéfice à plusieurs versements lorsqu’il a été placé en arrêt de travail.
Elle explique avoir été avertie de ce que le décompte d’indemnités journalières reçu de Monsieur [R] était un faux, de sorte qu’elle a déposé une plainte en cours de traitement et qu’elle a fait connaître à l’assuré l’annulation du contrat de prévoyance, ayant tenté en vain d’obtenir le remboursement des sommes versées à l’intéressé.
Aux termes de son assignation rédigée au visa des articles 1302-1 et 1240 du code civil, l’UNMI attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire la partie adverse à lui régler la somme de 105 107, 96 € dont le paiement était indu, avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure, ainsi qu’une indemnité réparatrice de 5 000 €, outre le versement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande présentée par Monsieur [R] aux fins de nullité de l’assignation délivrée contre lui ainsi que sa demande de sursis à statuer.
Me [W] [O] a fait savoir par message RPVA du 25 juin 2024 qu’il prenait la suite de son confrère Me [M] PASCAL en qualité de conseil de Monsieur [R].
Selon un message notifié électroniquement le 17 octobre 2024, Me [O] a signalé ne plus avoir de nouvelles de son client, malgré les diverses relances adressées à l’intéressé qu’il avait informé de son dessaisissement, de sorte qu’il a indiqué ne pas avoir de conclusions à transmettre dans les intérêts du défendeur.
En l’état de la constitution de Me [O], dernière en date, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la répétition de l’indu perçu par Monsieur [R] au détriment de l’UNMI
L’article 1302-1 du code civil fait peser la charge d’une restitution sur celui qui a reçu ce qui ne lui était pas dû, par erreur ou de façon délibérée.
En l’espèce, l’UNMI démontre que Monsieur [R] a adhéré le 24 juin 2021 à un contrat dénommé Prévoyance TNS assuré par ses soins, à effet au 1er juillet 2021, couvrant notamment l’incapacité temporaire de travail et les frais généraux permanents.
La demanderesse produit des avis d’arrêts de travail envoyés par le défendeur, dont l’avis initial daté du 20 mars 2022 ainsi qu’une attestation de paiement d’indemnités journalières à son nom établie à en-tête de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et un mail reçu le 16 novembre 2022 à 13h53 du service de lutte contre les fraudes de l’organisme de sécurité sociale l’informant de ce que ce décompte n’était pas un document authentique.
En considération de cette circonstance, l’UNMI est fondée à réclamer le remboursement des frais généraux, exonérations de cotisations et indemnités journalières dont elle justifie le versement entre le 12 mai 2022 et le 8 novembre 2022 pour les montants suivants : 10 884, 78 € + 8 400 € + 146, 78 € + 366, 96 € + 5 120, 40 € + 4 000 € + 244, 64 € + 2 816, 22 € + 2 000 € + 122, 32 € + 7 680, 60 € + 6 000 € + 366, 96 € + 5 120, 40 € + 4 000 € + 244, 64 € + 2 000 € + 122, 32 € + 6 000 € + 366, 96 € + 10 752, 84 € + 5 376, 42 € + 4 200 € + 256, 87 € + 2 304, 18 € + 1 800 € + 7 936, 62 € + 6 000€ + 110, 09 € + 366, 96 € = 105 107, 96 €.
Monsieur [R] sera donc condamné au règlement de cette somme dont l’encaissement était indu, avec intérêts au taux légal courant à compter du 2 février 2023 date de remise à l’intéressé d’un pli recommandé avec avis de réception le mettant pour la seconde fois en demeure de procéder à un remboursement au profit de l’UNMI.
Sur la demande de dédommagement présentée par l’UNMI
L’article 1240 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a causé un dommage à autrui.
Au cas présent, l’UNMI prétend au versement d’une indemnité réparatrice en considération des manoeuvres et de la résistance abusive dont Monsieur [R] a fait preuve à son endroit.
Il sera cependant observé que la demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas l’effectivité d’un dommage en lien avec cette posture, et qui tiendrait selon elle à une trésorerie tendue en raison des fonds déboursés au bénéfice du demandeur.
En conséquence, sa réclamation financière ne sera pas satisfaite.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [I] [J] [R] à régler à l’UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE la somme de 105 107, 96 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 2 février 2023
Condamne Monsieur [I] [J] [R] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [I] [J] [R] à régler à l’UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute l’UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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