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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 7 avr. 2026, n° 22/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 07 Avril 2026
Dossier N° RG 22/01708 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JMGW
Minute n° : 2026/90
AFFAIRE :
S.A.R.L. ANGDYL, à l’enseigne “[K] ELECTRICITE GENERALE” C/ S.C.I. [L], S.E.L.A.R.L. [A] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [Y] [A], commissaire à l’exécution du plan de la SCI [L], Société MAAF ASSURANCES
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026, prorogé au 07 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES
Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ANGDYL, à l’enseigne “[K] ELECTRICITE GENERALE”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.C.I. [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [A] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [Y] [A], commissaire à l’exécution du plan de la SCI [L], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI [L] a confié des travaux de réfection électrique à la SARL ANGDYL, qui est intervenue le 06 juillet 2020.
Invoquant divers désordres, la SCI [L] a refusé de procéder au paiement.
Après avoir effectué une mise en demeure demeurée infructueuse, la SARL ANGDYL a fait assigner la SCI [L] devant le tribunal judiciaire de Draguignan par acte de commissaire de justice du 09 mars 2022 en paiement des factures ; prenant acte du redressement judiciaire de la SCI [L] prononcé par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 20 février 2023, la SCI [L] a mis en cause son assureur décennal et multirisque professionnel, la MAAF ASSURANCE. L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG 25/400, a été jointe à l’affaire initiale par ordonnance de juge de la mise en état du 12 mai 2025.
1/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 02 juin 2025, la SARL ANGDYL sollicite du tribunal de :
FIXER au passif de la SCI [L] la somme de 7282,44 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 ;
FIXER au passif de la SCI [L] la somme de 5000 € à titre de sommages et intérêts pour résistance abusive ;Sur les demandes reconventionnelles de la société [L] :
A titre principal,
DEBOUTER la SCI [L] de toutes ses demandes, A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la MAAF à relever et garantir la SARL ANGDYL de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de la SCI [L] ;
— FIXER au passif de la SCI [L] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la SCI [L] aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles 1104 et 1231-1 du code civil, elle affirme que la SCI [L], débitrice, ne justifie d’aucun motif légitime pour refuser le paiement ; que contrairement aux dires des la SCI [L], l’ensemble des devis a été validé par ses soins, comme en attestent les différents échanges de courriels et sms versés au dossier ; que les dysfonctionnement sur l’installation électrique préexistaient à son intervention, la SARL ANGDYL n’étant pas à l’origine de ces dysfonctionnement, ce qui résulte d’un rapport d’expertise réalisé au contradictoire de la SCI [L].
Sur la demande reconventionnelle de la SCI [L], qui affirme que la responsabilité contractuelle de la SARL ANGDYL est engagée car se serait produit au niveau du tableau électrique une rupture de neutre qui a entraîné une surtension ayant occasionné des dommages à certains appareillages de l’habitation, elle conteste toute faute et indique qu’en toute hypothèse, elle est fondée à mettre en cause son assureur professionnel la MAAF, au titre d’un contrat multirisque professionnel et d’une assurance responsabilité décennale ;
2/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 09 janvier 2023, la SCI [L] sollicite du tribunal de :
Concernant la SELARL [A] LES MANDATAIRES :
DONNER ACTE à la SELARL [A] LES MANDATAIRES représentée par Maître [Y] [A], commissaire à l’exécution du plan de la SCI [L], qu’elle s’en remet à la justice ;
Concernant la SCI [L] :
DEBOUTER la société ANGDYL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
CONDAMNER la société ANGDYL à payer à la SCI [L] la somme de 87 333,33 euros en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER la société ANGDYL à payer à la SCI [L] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que le montant de la facture du 6 juillet 2020 a été gonflé et ne tient pas compte des acomptes versés, et que la facture de 396 euros a été intégralement payée entre les mains de [K] [P], gérant de la SARL ANGDYL, par un chèque directement déposé sur le compte de ce dernier. Elle estime que le non-paiement est justifié par les graves manquements ayant conduit à l’endommagement de nombreux éléments d’équipement de la villa.
Reconventionnellement, elle indique qu’un court-circuit est intervenu le 6 juillet 2020 lors de l’intervention de la SARL ANGDYL, qu’une déclaration de sinistre a en ce sens été effectuée auprès de son assureur responsabilité civile la société AXA, que le bain et que le cabinet ELEX mandaté par son assureur ; que ce sinistre a entrainé une indisponibilité des climatiseurs et rendu la location de la villa pour la saison impossible ; elle souligne que l’expert mandaté par son assureur a retenu que la responsabilité de la SARL ANGDYL était pleinement engagée dans ce sinistre, et que celui mandaté par l’assureur de la SARL ANGDYL est intervenu plus tard après réalisation des travaux de reprise.
3/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la SA MAAF Assurances sollicite du tribunal de :
REJETER toute demande formée à l’encontre de la MAAF ;
En tant que de besoin, JUGER opposables les franchises contractuelles s’agissant de garanties facultatives ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la MAAF la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ;
Elle rappelle que la garantie décennale était toujours en cours lors de la survenance du sinistre, la construction datant de moins de 10 ans, et que les problèmes de surtension existaient avant l’intervention de son assurée ; elle considère que la société SABA, installateur initial du réseau électrique, doit répondre des désordres , alors même que la même société a réalisé les travaux de reprises après la survenance du sinistre ; elle affirme que les dommages affectant des éléments existants relèvent de la responsabilité pour faute prouvée ; elle considère en tout état de cause que les montants sollicités par la SCI [L] à titre d’indemnisation sont excessifs.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 mai 2025 avec effet différé au 20 décembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibérée au 27 mars 2026, prorogé au 07 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations. Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’un court-circuit est intervenu lors de l’intervention de la SARL ANGDYL le 06 juillet 2020, mandaté pour effectuer des travaux de pose d’un crépusculaire, et de transformation en LED de spots encastrés dans la villa de la SCI [L].
Pour refuser de s’acquitter du paiement de la facture émise par la SARL, le maître d’ouvrage soutient que ce court-circuit a occasionné d’importants dégâts et que l’action de la SARL ANGDYL en est à l’origine. La SCI [L] produit en ce sens une deux attestations de la société SABA, ayant procédé à l’installation électrique de la villa lors de sa construction en 2013, indiquant avoir constaté deux jours après le court-circuit que de nombreux appareillages étaient grillés ( spots extérieurs, moteur du portail automatique, visiophone, clavier à codes, cartes des climatisations, pompe de soufflerie du spa, pompe de relevage), l’intervenant indiquant que cela était consécutif à « une rupture du neutre en aval de l’interrupteur différentiel de la protection des diverses prises ».
La SCI [L] justifie d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur ayant missionné le cabinet ELEX qui, après une visite le 18 septembre 2020, a déposé un rapport concluant que « la responsabilité de l’entreprise SARL ANGDYL est pleinement engagée dans cette affaire car elle était gardienne du chantier lors de la réalisation des travaux ».
La SARL ANGDYL affirme cependant que le court-circuit est intervenu en raison des défaillances du système général électrique mal conçu depuis sa création en 2013, soulignant être déjà intervenu à la demande de la SCI [L] en raison de disjonctions intempestives, ce qui n’est pas contesté.
Or, le cabinet Elex ne s’est pas prononcé sur ce point et a conclu à la responsabilité de la SARL ANGDYL non en raison d’une faute commise, mais en raison de sa qualité de gardien du chantier, moyen qui n’est pas soulevé par la SCI [L] au terme de ses dernières conclusions.
La cabinet Polyexpert, en revanche, mandaté par la MAAF, assureur de la SARL, conclu que les dommages sont la conséquence de problématiques de disjonction antérieures à l’intervention de la société ANGDYL qui au terme de cet expertise amiable ne peut donc être tenu pour responsable de l’ensemble des dysfonctionnements sur l’installation électrique à l’intérieur de l’habitation.
Il s’ensuit donc que deux expertises amiables contradictoires effectuées à la demande des assureurs de parties ont conclu à des causes différentes. Il est aussi démontré que des problèmes de disjonctions récurrents existaient avant l’intervention de la SARL ANGDYL, et auraient pu être pris en charge au titre de la garantie décennale, les travaux ayant été réceptionnés en 2013.
En l’état de ces éléments, et en l’absence d’expertise judiciaire contradictoire, il est impossible de déterminer si les dommages subis par la SCI [L] ont pour cause principale ou secondaire, exclusive ou cumulée, l’intervention de la SARL ANGDYL le 06 juillet 2020, ou un dysfonctionnement antérieur.
La SCI [L] échoue donc à démontrer que la SARL ANGDYL a gravement manqué à ses obligations contractuelles, en causant des dommages importants à l’installation électrique, justifiant le refus de paiement opposé à l’entreprise.
Elle sera donc condamnée à s’acquitter du paiement des sommes dues en exécution des devis et des travaux effectués par la requérante. Celle-ci réclame le paiement de travaux facturés à hauteur de 6886,44 euros le 06 juillet 2020, et le paiement d’une facture du 09 juillet 2019 d’un montant de 396 euros.
Sur cette dernière facture, la SCI [L] justifie du paiement en produisant la copie d’un chèque d’un même montant en date du 12 juillet 2019. Les échanges de sms portant sur le non-paiement de factures sur la période considérée ne peuvent suffire à établir l’absence de paiement, de nombreuses autres factures ayant été émises sur la même période.
Sur la première facture d’un montant de 6886,44 euros, il résulte des pièces de la défenderesse qu’un acompte avait déjà été versé, dont le montant avait été initialement déduit de la facture, qui comportait un montant restant à régler de 3586, 44 €. Ce montant restant du est du reste confirmé par les propres pièces de la requérante, qui dans le cadre de ses mises en demeure, réclamait initialement ce montant (Pièce 19 et 20).
En conséquence, il convient de fixer au passif de la SCI [L] la somme de 3586,44 euros due à la SARL ANGDYL en paiement des travaux avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure au 20 décembre 2021, due à la SARL ANGDYL Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », la SCI [L] sollicite la condamnation de la SARL ANGDYL au versement d’une somme de 87 833,33 euros correspondant aux pertes de loyers subies, la maison étant destinée à la location saisonnière.
Comme précédemment mentionné, celle ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de la SARL, à l’origine des importants dommages matériels et financiers dont elle demande reconventionnellement réparation. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande en dommages et intérêts de la SARL ANGDYL pour procédure abusive :
Aucun élément ne venant caractériser la résistance abusive opposée par la défenderesse, la demande d’indemnisation sur ce fondement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La SCI [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable en l’espèce de laisser à la SARL ANGDYL la charge de ces frais. La SCI [L] sera condamnée à payer à Madame la SARL ANGDYL la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à la SELARL [A] LES MANDATAIRES représentée par Maître [Y] [A], commissaire à l’exécution du plan de la SCI [L], qu’elle s’en remet à la justice ;
FIXE au passif de la SCI [L] la somme de 3586,44 euros avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure au 20 décembre 2021, due à la SARL ANGDYL ;
DEBOUTE la SARL ANGDYL de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la SCI [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI [L] à verser à la SARL ANGDYL la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [L] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
Le greffier, Le président,
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