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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 20 févr. 2026, n° 24/03571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/03571 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFFS
NAC: 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 20 Février 2026
Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 23 Janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [U] [C]
né le 08 Mars 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 114, et Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MB AUTO, RCS [Localité 2] 830 279 493, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 120
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2021, Monsieur [U] [C] a acquis un véhicule d’occasion de marque NISSAN, modèle X-TRAIL 2.2 DCI ELEGANCE immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 5 990 euros TTC auprès de la S.A.S.U MB AUTO.
Le 9 mai 2021, le véhicule a subi une panne moteur.
Le 19 juillet 2021, une réunion d’expertise amiable s’est tenue en l’absence de la société MB AUTO. L’expert a rendu son rapport le 15 septembre 2021.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 16 septembre et 25 octobre 2021, Monsieur [C] a mis en demeure la S.A.S.U MB AUTO de lui restituer l’intégralité du prix de vente contre restitution du véhicule.
En l’absence d’accord avec la société venderesse, par acte d’huissier de justice du 2 juin 2022, Monsieur [U] [C] a fait assigner la S.A.S.U MB AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise du véhicule automobile confiée à Monsieur [X]. L’expert a déposé son rapport définitif le 3 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, Monsieur [U] [C] a fait assigner la S.A.S.U MB AUTO devant le tribunal judiciaire de Toulous en résolution de la vente et réparation de ses préjudices.
Dans le cadre de la mise en état de cette procédure, par conclusions du 13 mai 2025, Monsieur [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Au terme de ses conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 19 août 2025, Monsieur [C] demande au juge de la mise en état de :
— CONDAMNER la société MB AUTO à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours passé la signification de l’ordonnance à intervenir et limité dans un délai de trois mois ;
— lui DONNER ACTE de son accord quant à la tenue d’une audience de règlement amiable ;
— CONDAMNER la société MB AUTO aux entiers dépens.
Au visa de l’article 67 du code de procédure civile, Monsieur [C] indique que la société MB AUTO a produit les conditions particulières d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie AERAS la couvrant pour la période allant du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018 alors qu’il souhaite pouvoir avoir connaissance de l’assureur responsabilité civile professionnelle actuel de la société contre laquelle il agit.
Dans ses conclusions d’incident communiquée par voie électronique le 12 août 2025, la S.A.S.U MB AUTO demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [C] de l’intégralité de sa demande, fin et prétention ; de convoquer les parties à une audience de règlement amiable et de condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
La société explique être surprise de l’incident soulevé par Monsieur [C] qui ne lui avait jamais fait de demande de communication de pièce spontanée ni de sommation de communiquer auxquelles il aurait effectivement répondu.
Elle demande la mise en oeuvre d’une audience de règlement amiable qui lui apparaît opportune.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 23 janvier 2026, a été mis en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de production de pièce.
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 132 du même code prévoit que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Les articles 133 et 134 du même code disposent que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication qui peut, au besoin à peine d’astreinte, fixer le délai et s’il y a lieu les modalités de la communication.
L’article 138 du même code prévoit que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 142 du même code précise que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En l’espèce, Monsieur [C] a soulevé un incident de communication de pièce – qui s’analyse en réalité en une demande de production de pièce – sans avoir préalablement demandé sous quelle forme que ce soit à la S.A.S.U MB AUTO la production de son attestation de responsabilité civile professionnelle, préalable qui n’est pas exigé par la loi pour saisir le juge de la mise en état d’un tel incident.
Le 12 août 2025,dans le cadre de la mise en état de cet incident, la S.A.S.U MB AUTO a transmis une attestation d’assurance pour une période antérieure (2017/2018) à celle concernée par la vente litigieuse sans que ce document ne permette d’avoir la certitude que l’assurance d’AREAS a toujours cours.
Or, eu égard aux responsabilités susceptibles d’être engagées dans le cadre de la présente procédure, il apparaît nécessaire de mettre Monsieur [C] en capacité d’appeler en cause l’assureur de la S.A.S.U MB AUTO pour permettre ultérieurement la résolution globale et totale de ce litige, dans un délai raisonnable, ce qui passe par la production de la pièce demandée que la S.A.S.U MB AUTO a nécessairement en sa possession.
Toutefois, la demande d’astreinte apparaît excessive et non justifiée à ce stade de la procédure compte tenu de la temporalité et des circonstances dans lesquelles le présent incident a été soulevé par Monsieur [C], rappelées ci-dessus.
Par conséquent, le juge de la mise demande à la S.A.S.U MB AUTO de produire à Monsieur [C] son ou ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour la période allant de la vente jusqu’à ce jour dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance.
II- Sur l’audience de règlement amiable.
Selon les articles 1532 et 1532-1 du code de procédure civile issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 entré en vigueur au 1er septembre 2025 et applicables aux procédures en cours à cette date « le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable » et « L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément. »
En l’espèce, les deux parties sont d’accord pour être convoquées en audience de règlement amiaible. Cette demande n’apparaît pas antinomique de la demande de production de pièce et des conséquences qui pourraient en découler de sorte qu’il apparaît opportun de répondre favorablement à leur demande pour tenter de trouver une solution amiable au présent litige à court terme.
III- Sur les frais de l’incident.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la procédure se poursuit, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DEMANDE à la S.A.S.U MB AUTO de produire à Monsieur [U] [C] son ou ses attestations de responsabilité civile professionnelle pour la période 2021/2025 dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées à l’audience de règlement amiable du 27 mars 2026 à 9h00 ;
RÉSERVE les dépens ;
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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